Décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 relatif aux modalités d'ouverture des établissements et cours d'enseignement supérieur privés et des établissements d'enseignement supérieur technique privés

Version INITIALE

NOR : ESRS1932845D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/30/ESRS1932845D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/30/2020-832/jo/texte

Texte n°34

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Publics concernés : établissements d'enseignement supérieur privés, personnes ouvrant des établissements d'enseignement supérieur technique privés, les dirigeant et y enseignant.
Objet : dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur privés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Sauf exception, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date de son entrée en vigueur et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.
Notice : le décret définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur technique privé peut être reconnu par l'Etat ou se voir retirer le bénéfice de cette reconnaissance. Enfin, il précise les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé et détaille les conditions à remplir pour pouvoir ouvrir un établissement d'enseignement supérieur technique privé ou y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, des dérogations peuvent être demandées selon un régime prévu par le décret.
Références : le décret est notamment pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Le code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de ce décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 151-6 et L. 731-17 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les 1° et 2° de l'article R. 731-1 du code de l'éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;
      « 2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;
      « 3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé. »


    • Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du même code, sont insérées les sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :


      « Section 1 bis
      « Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés


      « Art. R. 731-5-1.-Les articles R. 731-1 à R. 731-5 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. Les articles D. 441-1, D. 441-2 et D. 441-4 à D. 441-6 sont applicables à ces établissements.


      « Section 1 ter
      « Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts


      « Art. R. 731-5-2.-L'article R. 443-1 est applicable aux établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts. Pour l'application de cet article, les mots : “ après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative ” sont remplacés par les mots : “ après évaluation nationale et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ” et les mots : “ ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ ministre chargé de l'enseignement supérieur ”. »


    • Après le chapitre III bis du titre Ier du livre IX du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :


      « Chapitre III ter
      « Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement supérieur technique privés


      « Section 1
      « Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé


      « Sous-section 1
      « Condition de nationalité


      « Art. R. 913-15.-Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé.


      « Sous-section 2
      « Condition d'âge


      « Art. R. 913-16.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-cinq ans révolus.


      « Sous-section 3
      « Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle


      « Art. R. 913-17.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé :
      « 1° S'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement ;
      « 2° S'il n'a pas également exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction ou d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis au 1° est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.


      « Art. R. 913-18.-Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :
      « 1° D'une part, de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable à celui exigé par les dispositions du 1°, délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « 2° D'autre part :
      « a) Soit de l'exercice antérieur, pendant au moins cinq ans, des fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « b) Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.


      « Art. R. 913-19.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue de l'expérience professionnelle requise à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé, si elle justifie de l'une des deux conditions fixées respectivement au a et au b du 2° de l'article R. 913-18.


      « Section 2
      « Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé


      « Sous-section 1
      « Condition de nationalité


      « Art. R. 913-20.-Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à être chargée d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé.


      « Sous-section 2
      « Condition d'âge


      « Art. R. 913-21.-Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-et-un ans révolus.


      « Sous-section 3
      « Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle


      « Art. R. 913-22.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare la formation dans laquelle cet enseignement est dispensé.
      « Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis à l'alinéa précédent est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.


      « Art. R. 913-23.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 913-22, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, du diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à être chargée d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :
      « 1° Soit de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « 2° Soit de l'exercice antérieur de fonctions comparables à celles de chargé d'enseignement, dans le cadre d'une formation postsecondaire et pendant au moins cinq ans ;
      « 3° Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.


      « Section 3
      « Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation


      « Art. R. 913-24.-La personne qui demande à bénéficier d'une dérogation en application des dispositions du présent chapitre saisit le recteur de région académique et joint à sa demande un dossier comprenant :
      « 1° Les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
      « 2° Les pièces justifiant du respect des conditions prévues, à titre dérogatoire, en matière de titre, de diplôme, de certification professionnelle et d'expérience professionnelle.


      « Art. R. 913-25.-Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance.


      « Art. R. 913-26.-Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire de la commune d'implantation de l'établissement de toutes les dérogations consenties en application des dispositions du présent chapitre.


      « Section 4
      « Transmission par les établissements d'enseignement supérieur technique privés de la liste des personnes exerçant des fonctions d'enseignement


      « Art. R. 913-27.-Les établissements d'enseignement supérieur technique privés adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, au recteur de la région académique dans laquelle l'établissement a son siège, une liste comportant les noms et prénoms des personnes qui exercent en leur sein des fonctions d'enseignement. Cette liste précise, pour chacune d'elles, l'enseignement qu'elle dispense, les formations dans lesquelles elle intervient, le volume horaire de son enseignement et la date de son entrée en fonctions dans l'établissement.
      « Il est joint à cette liste tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions requises, le cas échéant au bénéfice d'une dérogation, pour dispenser un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé. »


    • Les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.


    • Le décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques est abrogé.


    • La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal