Décision n° 2020-0183 du 27 février 2020 autorisant la société BIKE IN THE CITY à exercer la prestation de services postaux relatifs aux envois de correspondance

Version INITIALE


L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à R. 1-2-8 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation ;
Vu la demande d'autorisation de services postaux présentée le 15 janvier 2020 par la société BIKE IN THE CITY, sise 10, rue de l'Ecole, 68400 Riedisheim ; RCS 515 222 362 Mulhouse ;
Après en avoir délibéré le 27 février 2020 ;
La société BIKE IN THE CITY a adressé à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le 15 janvier 2020, une demande en vue d'être autorisée à exercer l'activité de services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;
La société BIKE IN THE CITY est une société par actions simplifiée, au capital social de CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (5 500,00€) ;
La demande adressée le 15 janvier 2020 par la société BIKE IN THE CITY concerne l'offre de services portant sur la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois de correspondance ;
La demande d'autorisation adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse respecte les formes prévues par l'article R. 1-2-2 du code des postes et des communications électroniques. Elle comporte l'ensemble des informations visées à l'article R. 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques ;
Ces informations permettent d'établir qu'aucun des motifs de refus visés à l'article L. 5-1, alinéa 2, du même code n'est opposable à la société BIKE IN THE CITY,
Décide :


  • La société BIKE IN THE CITY est autorisée à offrir des prestations de services postaux relatifs aux envois de correspondance incluant la distribution dans les conditions fixées en annexe et dans le respect des dispositions légales et réglementaires.


  • L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de signature de la présente décision. Cette autorisation est renouvelable.


  • La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et elle ne peut être cédée à un tiers.


  • Les modifications susceptibles d'affecter significativement l'activité du titulaire de la présente autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.


  • Le directeur Internet, Presse, Postes et Utilisateurs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie la présente autorisation et son annexe à la société BIKE IN THE CITY. La présente décision sera mentionnée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


        • Caractéristiques de l'offre : collecte, tri, acheminement et distribution d'envois de correspondance.
          Les envois distribués par la société BIKE IN THE CITY portent le marquage « BIKE IN THE CITY ».
          Territoire desservi : département du Haut-Rhin.
          Procédure de traitement des réclamations : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques, le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les procédures de traitement des réclamations.
          Les modes de dépôt d'une réclamation sont :


          - courrier électronique : ré[email protected] ;
          - téléphone : 06-27-06-52-05 ;
          - sur le site internet www.bitc.fr.


          Le délai pour déposer une réclamation est de deux ans.


        • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation.
          L'activité soumise à autorisation doit être identifiée sur le plan opérationnel et le titulaire de la présente autorisation donne accès à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ses prévisions d'activité, à ses installations, aux données opérationnelles et d'exploitation en vue du contrôle du respect de ses obligations, en particulier en matière de distribution. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 5-2 et L. 5-9.
          En cas de manquement à l'une des obligations mentionnées dans la présente annexe ou dans les dispositions légales et réglementaires s'appliquant au prestataire, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend la mesure proportionnée au manquement.


        • Le prestataire édicte et met à disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :


          - les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution d'envois de correspondance. Ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie et mentionnant les nom, prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigle éventuel du prestataire titulaire de l'autorisation. Ils sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ;
          - les règles d'organisation de ses activités ainsi que les conditions de leur contrôle. Ces règles font l'objet de procédures écrites ou, à tout le moins, de schémas descriptifs. Elles permettent également d'assurer le suivi des tournées et l'identification des employés qui les ont effectuées.


          Le prestataire fournit les garanties suffisantes sur sa capacité de traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, en prévoyant un dispositif permettant de faire face à cette éventualité. Ce dispositif permettra soit l'acheminement et la distribution des envois de correspondance, soit leur restitution à l'émetteur. Le titulaire tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un descriptif de ce dispositif.
          Le prestataire met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la fermeture et la protection de ses locaux, notamment des zones de stockage des envois de correspondance.
          Le prestataire met à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à la demande de ceux-ci, une présentation de l'offre commerciale incluant les conditions générales de vente et des conditions tarifaires.
          Le prestataire veille au respect par ses employés des dispositions prises en application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques pour les activités de distribution des envois de correspondance qui font l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code.


        • Le prestataire prend les mesures nécessaires pour garantir le secret des correspondances.
          Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel, en particulier des employés affectés au traitement des envois, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
          Le prestataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois lors du traitement. De plus, il assure, à l'intérieur ou à l'extérieur de ses locaux, une protection efficace contre les risques de détérioration ou de vol des envois.
          Le prestataire définit les règles concernant l'organisation des opérations de traitement des envois de correspondance. Ces règles doivent :


          - être écrites ;
          - garantir la fiabilité et la qualité de l'activité postale mise en œuvre. Elles comportent, de façon proportionnée à la nature de l'activité autorisée, un dispositif de mesure, de détection et de correction des dysfonctionnements constatés ;
          - prévoir le traitement des envois mal distribués ou non distribués ;
          - permettre d'identifier le prestataire traitant les envois de correspondance par voie de marquage des objets traités ou par tout autre procédé équivalent. La ou les marques communément utilisées sont transmises à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande. Ces marques sont suffisamment explicites pour permettre l'identification du prestataire ayant apposé la marque.


          Dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, le marquage des plis (ou tout autre procédé équivalent) permet d'identifier au moins un des prestataires impliqués et de reconstituer la chaîne d'acheminement complète.


        • Le prestataire s'engage à permettre aux utilisateurs de ses services postaux un accès simple, transparent et gratuit aux procédures de traitement des réclamations.
          Le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les procédures de traitement des réclamations. Elles sont écrites et communicables sur simple demande. Elles fournissent les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations et elles comportent la mention des délais de réponse.
          Le prestataire s'assure de la mise en œuvre de ces procédures. Le prestataire établit périodiquement des bilans sur le traitement des réclamations, communicables à sa demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


        • Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal relatives à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée.
          Le prestataire prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.


        • Le prestataire s'assure que ses prestations sont fournies dans des conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement.


        • Lorsque le prestataire fait appel à des sous-traitants ou mandataires, il veille dans les relations contractuelles avec ceux-ci au respect des obligations de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation.


        • Le prestataire fournit chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations statistiques concernant le trafic, le chiffre d'affaires, les produits, les offres proposées, la zone de couverture et les modalités d'accès à ses services dans les conditions fixées à l'article R. 1-2-7 du code des postes et des communications électroniques.


        • Trois mois avant l'expiration de son autorisation, le prestataire fait une nouvelle demande d'autorisation à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les formes prévues pour une demande initiale.


Fait à Paris, le 27 février 2020.


Le président,
S. Soriano