Décision n° 2020-005 du 16 janvier 2020 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports

Version INITIALE


L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »),
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1261-12 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le règlement intérieur adopté par décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 ;
Après en avoir délibéré le 16 janvier 2020,
Décide :


  • Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports figurant en annexe est adopté.


  • La décision n° 2019-057 du 1er octobre 2019 est abrogée.


  • Le secrétaire général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.


    • RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS


      L'Autorité de régulation des transports comprend un collège et une commission des sanctions.
      Le présent document, pris en application de l'article L. 1261-12 du code des transports, précise les règles afférentes aux membres du collège (Titre I), au fonctionnement du collège (Titre II), ainsi que les modalités de procédure et méthodes de travail de l'Autorité (Titre III).
      En application de l'article 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, le règlement intérieur comprend, outre les règles précisées dans le présent document, la charte de déontologie de l'Autorité et le règlement intérieur de la commission des sanctions, chacun étant publié distinctement sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.


      • Révocation des membres du collège


        En application de l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, un membre du collège peut être révoqué ou voir son mandat suspendu dans les conditions suivantes :
        I. - Le mandat d'un membre du collège peut être suspendu pour une durée déterminée en cas d'empêchement à exercer ses fonctions, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
        II. - Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège par décret du premier ministre soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de produire ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine et, sur sa demande, ses observations orales devant le collège. Le collège se réunit à huis clos et le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé. Lorsque le collège est d'avis de mettre fin aux fonctions du membre concerné, le président, ou lorsque le président est mis en cause, le vice-président le plus anciennement nommé, transmet cette proposition au Gouvernement.
        III. - Lorsqu'un membre du collège se trouve en situation d'incompatibilité et que cette situation se prolonge au-delà de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la nomination ou de l'élection qui a déclenché cette situation, le président ou un tiers au moins des membres du collège lorsque le président est concerné, le déclare démissionnaire. Cette démission est transmise au Gouvernement pour qu'il soit mis fin aux fonctions du membre concerné par décret du premier ministre.
        Lorsqu'il est consulté en ce sens, le collège se réunit à huis clos. Le membre concerné est mis à même d'exposer son point de vue après avoir pris connaissance de l'incompatibilité soulevée. Les membres du collège délibèrent en dehors de la présence de l'intéressé et votent à bulletin secret.


      • Proposition de nomination d'un membre du collège


        Lors de l'expiration ou de la fin anticipée du mandat d'un membre du collège, à défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, le collège, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération adoptée à la majorité simple, un candidat à l'autorité de nomination dans un délai de trente jours.


      • Calendrier


        Le calendrier prévisionnel fixant la date, l'heure et l'ordre du jour des séances est arrêté par le président de l'Autorité sur proposition du secrétaire général.


      • Convocation


        Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité, adressée dans un délai d'au moins quatre jours calendaires avant la date de la séance, sauf motif d'urgence dont le président rend compte au collège à l'ouverture de la séance. Les convocations sont adressées aux membres par courrier ou voie électronique.


      • Ordre du jour


        L'ordre du jour de la séance du collège est arrêté par le président sur proposition du secrétaire général. Il est joint à la convocation.
        Deux membres du collège peuvent demander au président de faire inscrire une question à l'ordre du jour d'une séance. Le cas échéant, ils communiquent au président les éléments d'information nécessaires à la préparation de la séance. Le président de l'Autorité inscrit la question à l'ordre du jour de la troisième séance du collège suivant cette demande, au plus tard.
        Les points qui n'ont pu être examinés au cours de la séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.
        Les documents utiles à la délibération sont communiqués aux membres du collège au moins 48 heures avant la séance. En cas d'urgence, des pièces complémentaires peuvent être transmises dans l'intervalle ou déposées en séance.


      • Déport


        I. - Lorsqu'un membre du collège estime qu'il doit se déporter à l'occasion d'une délibération, notamment pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 1261-15 du code des transports ou à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, ou s'il estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président.
        Lorsqu'un membre du collège s'est déporté, il en est fait mention au procès-verbal de séance.
        II. - Lorsqu'il estime que la participation d'un membre à une délibération méconnaît les prescriptions de l'article L. 1261-15 du code des transports ou de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, et est ainsi susceptible de porter atteinte à l'exigence d'impartialité dont l'Autorité doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, le président prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
        En cas de refus par le membre en cause, ce dernier est entendu par le collège, lequel décide s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. La décision imposant au membre de ne pas siéger est prise hors la présence de ce dernier, et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.


      • Déroulement des séances


        La séance est dirigée par le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est dirigée par le vice-président le plus anciennement désigné.
        La séance est ouverte par la vérification du quorum.
        Le vote par procuration n'est pas autorisé. Aucun membre du collège ne peut être représenté.
        Le vote a lieu à main levée sauf si l'un des membres du collège demande qu'il ait lieu à bulletin secret. Dans ce dernier cas, et en cas de partage des voix, le vote du président est rendu public et sa voix est prépondérante.
        Le président peut toutefois décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve d'en avoir fait mention dans la convocation. Le président s'assure, dans ce cas, de l'identité des participants et de la confidentialité des débats, et en atteste au procès-verbal de séance.
        Sauf demande contraire d'une partie dans le cadre des procédures de règlement de différend du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports et des procédures en manquement de l'article L. 1264-8 du même code, et sauf demande contraire du collège, le secrétaire général et les agents qu'il désigne assistent au délibéré sans y prendre part.


      • Secrétariat du collège


        I. - Le secrétaire de séance est un agent de l'Autorité chargé par le président et sous son autorité de la préparation des ordres du jour, des convocations, de la mise en forme des dossiers des séances, de la rédaction, de la diffusion aux services de l'Autorité et de la conservation des procès-verbaux des séances du collège.
        II. - Le procès-verbal de séance comporte :


        - les noms des membres du collège présents pour chacune des affaires, y compris les membres ayant participé à la séance au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
        - la liste des points traités ;
        - le cas échéant, le procès-verbal d'audience de règlement de différend mentionné à l'article 36 ;
        - le relevé des décisions.


        Les décisions ou avis adoptés lui sont annexés.
        Le procès-verbal est adopté au début de la séance qui suit celle à laquelle il se rapporte. Il est signé par le président.


        • Droit d'accès aux informations


          I. - Sans préjudice des dispositions du II du présent article, l'Autorité dispose d'un droit général d'accès à la comptabilité, aux informations économiques, financières et sociales des entités relevant de son champ de régulation conformément à l'article L. 1264-2 du code des transports. Elle peut recueillir par écrit toutes les informations utiles à ses missions et entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
          II. - Dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 1115-5 du code des transports et du 11° de l'article L. 1264-7 du même code, l'Autorité dispose d'un droit d'accès à toutes informations et documents utiles ainsi qu'aux pièces comptables nécessaires.
          III. - Sauf décision du collège prise sur le fondement de l'article L. 1264-2 du code des transports, le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité, pour les demandes relevant du champ de leur direction, transmettent aux personnes concernées la demande de production des informations et pièces sollicitées.
          IV. - Les informations demandées par l'Autorité doivent être communiquées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, sans préjudice de la faculté pour l'Autorité de prévoir un délai plus court. Le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité peuvent proroger ce délai de deux semaines en cas de circonstances exceptionnelles.
          V. - L'audition donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent(s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues.


        • Droit d'accès et de visite


          I. - Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite est invitée à y assister.
          II. - Le recours à la procédure de visite et de saisie prévue aux articles L. 1264-4 à L. 1264-6 du code des transports est autorisé par le secrétaire général.


        • Demande de protection au titre du secret des affaires


          Pour l'application du titre III du présent règlement intérieur, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité ou obtenus dans le cadre d'une opération de visite et saisie, elle indique par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou tout autre moyen permettant d'attester sa date de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande :
          S'agissant des saisines et autres documents communiqués à l'Autorité, la demande de protection est jointe à ces derniers.
          S'agissant des documents obtenus par l'Autorité dans le cadre d'une opération de visite et saisie, la demande doit être adressée à l'Autorité au plus tard cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'Autorité a obtenu ces éléments.
          S'agissant des avis, décisions, propositions, recommandations et rapports devant être rendus publics, l'Autorité, à qui incombe la responsabilité de leur publication, peut inviter les personnes concernées à former une demande de protection. Dans ce cas, cette demande doit être adressée à l'Autorité au plus tard cinq jours ouvrés à compter de leur notification ou transmission.
          Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés non confidentiels à l'égard des personnes concernées.


        • Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires


          I. - La demande, assortie de tous les justificatifs utiles, est examinée par les services de l'Autorité, qui établissent une version non confidentielle du document. D'autres données ou informations que celles demandées peuvent être occultées à l'initiative des services, pour préserver les intérêts légitimes de tiers. L'occultation prend la forme de blancs ou donne lieu à l'indication de fourchettes.
          II. - Lorsque la demande de protection n'est pas intégralement acceptée, le responsable de gestion des procédures ou tout autre agent du pôle procédure de la direction des affaires juridiques de l'Autorité (désignés ci-après par « le pôle procédure ») adresse au demandeur la version non confidentielle du document élaborée par les services avant la publication de celle-ci.


        • Notification des avis et décisions


          Les ampliations des avis et décisions sont signées et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant d'attester leur date de réception par le directeur des affaires juridiques ou le pôle procédure.


        • Publication des avis, décisions, propositions, recommandations et rapports


          Sauf disposition contraire, les avis, décisions, propositions, recommandations et rapports de l'Autorité sont publiés sur son site internet sous réserve des dispositions des articles 11 et 12.
          Lorsque le président constate que la minute d'un avis ou d'une décision de l'Autorité est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir une influence sur le sens de cet avis ou cette décision, il peut y apporter les corrections que la raison commande au plus tard dans le délai d'un mois suivant la publication de l'avis ou de la décision.


        • Suppléance


          En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou d'un directeur des services de l'Autorité, les missions qui leur sont confiées dans le présent règlement intérieur sont exercées par leurs adjoints respectifs ou par un agent désigné par le secrétaire général.


        • Le présent chapitre s'applique à toutes saisine et transmission de documents autres que celles relatives aux procédures de règlement de différend et de sanction qui sont régies par les dispositions du chapitre III.


          • Saisine de l'Autorité


            I. - La saisine et ses pièces annexes sont adressées au pôle procédure en langue française :


            - par voie électronique dans un format usuel à l'adresse suivante : [email protected] ;
            - ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.


            Les pièces annexées à la saisine doivent être numérotées et précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce.
            II. - La saisine indique la qualité du demandeur, et notamment :


            - si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, adresse, nationalité et courriel ;
            - si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, les nom, prénom et qualité de son représentant et le courriel de la personne en charge du dossier. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, la saisine précise son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) et, lorsqu'il s'agit d'une association, la saisine comporte son numéro d'inscription au répertoire national des associations. La saisine comporte toute justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale.


            III. - Le pôle procédure accuse réception de la saisine par voie électronique, en précisant la date de réception de la demande et les coordonnées du service en charge du dossier.
            La saisine est enregistrée à la date de sa réception par le pôle procédure et identifiée par un numéro de dossier.


          • Complétude de la saisine


            Le pôle procédure vérifie à réception de la saisine que celle-ci satisfait aux règles mentionnées à l'article 16 ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables.
            Si tel n'est pas le cas, le pôle procédure invite le saisissant à compléter sa demande au plus tard dans un délai de huit jours ouvrés. Il informe le saisissant lorsque la saisine est complète ou, à défaut de régularisation dans ce délai, du rejet de celle-ci.


          • Délais impartis à l'Autorité


            Le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis ou sa décision court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète.
            Lorsque le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis ou sa décision n'est pas fixé par des dispositions législatives ou réglementaires, l'Autorité s'attache à émettre son avis ou sa décision dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments utiles. 


          • Instruction


            Les services de l'Autorité procèdent à l'instruction de la saisine.
            A l'occasion de cette instruction, les services vérifient notamment que le dossier comporte des éléments suffisamment développés pour éclairer l'avis ou la décision que doit rendre l'Autorité et peuvent demander tout élément d'information utile.
            Les mesures d'instruction sont adressées par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.


          • Consultations préalables


            I. - Lorsque l'Autorité est tenue de consulter le Gouvernement en application de l'article L. 2132-8 du code des transports, le pôle procédure transmet au ministre chargé des transports la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 12, du dossier dont l'Autorité est saisie et qui doit donner lieu à une décision, un avis ou des recommandations de sa part dans le secteur ferroviaire.
            II. - Pour l'application des articles L. 2133-4 et L. 3114-14 du code des transports, le pôle procédure transmet à l'Autorité de la concurrence les éléments utiles établis par les services de l'Autorité.


          • Notification


            Le pôle procédure notifie l'avis ou la décision de l'Autorité à son destinataire par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester sa date de réception.
            Le courrier ou courriel de notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Il peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.


          • Dispositions particulières aux services routiers librement organisés assurant une liaison soumise à régulation


            Les règles de procédure spécifiques relatives à la déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation, ainsi que celles relatives à la saisine de l'Autorité d'un projet d'interdiction ou de limitation du service sont précisées dans les lignes directrices publiées sur le site internet de l'Autorité.


          • Dispositions particulières aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs


            Les règles de procédure spécifiques relatives à la notification d'un nouveau service librement organisé de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que celles relatives à la saisine de l'Autorité d'une demande d'interdiction ou de limitation du service sont précisées dans les lignes directrices publiées sur le site internet de l'Autorité.


          • Dispositions particulières au secteur aéroportuaire


            I. - Lorsque le dossier de saisine, relatif à l'application de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code, est complet, le pôle procédure publie sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
            II. - L'Autorité peut décider d'entendre toute partie intéressée qui en fait la demande avant de rendre son avis ou sa décision. La demande, qui doit être accompagnée d'une note rédigée en langue française justifiant la qualité de la partie intéressée et étayant la position que celle-ci souhaite exprimer, est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 16 dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la publication, sur le site internet de l'Autorité, de l'information relative à cette saisine. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
            La convocation à l'audition est adressée aux parties demanderesses trois jours calendaires au moins avant la date de la séance par tout moyen permettant d'attester sa date de réception.
            III. - Lorsque l'Autorité est saisie une seconde fois en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est réduit à trois jours calendaires. Le délai de convocation mentionné au second alinéa du II du présent article est ramené à deux jours calendaires.


          • Saisine de l'Autorité


            I. - La saisine et ses pièces annexes sont adressées au pôle procédure en langue française :


            - par voie électronique dans un format usuel à l'adresse suivante : [email protected] ;
            - ou, à défaut, en autant d'exemplaires que de parties plus trois exemplaires, dont un au format électronique sur clé USB, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.


            Les pièces annexées à la saisine doivent être numérotées et précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce.
            II. - La saisine comporte l'exposé de l'objet de la demande ainsi que des faits et moyens invoqués à son soutien.
            La saisine indique également la qualité du demandeur, et notamment :


            - si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, adresse, nationalité et courriel ;
            - si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, les nom, prénom et qualité de son représentant et le courriel de la personne en charge du dossier. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, la saisine précise son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) et, lorsqu'il s'agit d'une association, la saisine comporte son numéro d'inscription au répertoire national des associations. La saisine comporte toute justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale.


            Le demandeur doit préciser le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
            Il incombe à tout demandeur, ou à son(ses) conseil(s) auprès duquel(desquels) le demandeur a élu domicile, d'informer sans délai l'Autorité de tout changement d'adresse, sauf à ne pouvoir s'en prévaloir ultérieurement.
            III. - Le pôle procédure accuse réception de la saisine par voie électronique, en précisant la date de réception de la demande et les coordonnées du service en charge du dossier.
            La saisine est enregistrée à la date de sa réception par le pôle procédure et identifiée par un numéro de dossier.


          • Complétude de la saisine


            Le pôle procédure vérifie à réception de la saisine que celle-ci satisfait aux règles mentionnées à l'article 25. Si tel n'est pas le cas, il invite le demandeur à compléter sa demande au plus tard dans un délai de huit jours ouvrés.
            Dans l'hypothèse où le dossier ne serait pas complété dans ce délai, le directeur des affaires juridiques met en demeure le demandeur de procéder à cette régularisation dans un nouveau délai de huit jours ouvrés. La mise en demeure précise que le défaut de réponse dans le délai imparti entraîne le rejet de la saisine.


          • Dispense d'instruction


            Lorsque l'Autorité est manifestement incompétente ou que la saisine est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le secrétaire général peut proposer au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège après en avoir informé le demandeur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. Le collège peut alors statuer sans instruction préalable et sans audience.


          • Mesures d'instruction


            I. - Le(s) rapporteur(s) chargé(s) de l'instruction, procède(nt), avec le concours des services de l'Autorité, à toute mesure d'instruction qui leur paraît nécessaire. Ils peuvent notamment inviter les parties (règlement de différend), les personnes mises en cause (procédure en manquement) ou les tiers à fournir, oralement ou par écrit, les informations utiles.
            Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions prévues au III du présent article.
            II. - Sur proposition du(des) rapporteur(s), le secrétaire général désigne, le cas échéant, des agents de l'Autorité afin d'exercer le droit d'accès prévu au I de l'article 10 et procéder aux constatations nécessaires en se transportant sur les lieux.
            Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions prévues au III du présent article.
            III. - Dans tous les cas où il est établi un procès-verbal, celui-ci est communiqué à la personne entendue ou visitée aux fins d'observations éventuelles, dans le délai indiqué par l'Autorité.
            Le procès-verbal, le cas échéant modifié, est signé par le(s) rapporteur(s), puis transmis pour signature à la personne entendue ou visitée dans le délai indiqué par l'Autorité. En cas de refus ou d'absence de signature dans ce délai, mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
            IV. - Autorisé(s) à cet effet par le directeur des affaires juridiques, le(s) rapporteur(s) invite(nt) toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à apporter un éclairage utile, à produire des observations sur les points qu'il(s) détermine(nt). L'avis de la personne sollicitée ou le compte-rendu d'audition signé par cette dernière est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties aux fins d'observations éventuelles et peut l'être aux personnes mises en cause.
            V. - Le pôle procédure procède à la communication des mesures d'instruction aux parties et aux personnes mises en cause ou intéressées.


          • Mesures conservatoires


            A peine d'irrecevabilité, la demande de mesures conservatoires doit être présentée par demande distincte de la saisine principale.


          • Engagement de l'instruction


            Au plus tard un mois après la réception de la saisine, le directeur des affaires juridiques engage l'instruction en désignant un ou plusieurs rapporteurs. Il établit un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations et la date de clôture de l'instruction. Il communique au(x) défendeur(s) une copie de l'acte de saisine et des pièces annexées.
            Ces éléments sont adressés aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.


          • Echanges entre les parties


            Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'attention du pôle procédure dans les conditions prévues à l'article 25.
            Les observations en défense sont enregistrées dès leur réception par le pôle procédure et sont communiquées par celui-ci à l'autre ou aux autres parties par voie électronique. Le pôle procédure indique la date avant laquelle les parties doivent transmettre à l'Autorité leurs observations.
            Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s'ils contiennent des éléments nouveaux.


          • Clôture de l'instruction


            Le directeur des affaires juridiques fixe la date de clôture de l'instruction et en informe les parties. A défaut, la clôture a lieu au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de l'audience.
            Sur proposition du(des) rapporteur(s), le directeur des affaires juridiques peut décider de la prolongation ou de la réouverture de l'instruction. L'instruction est rouverte lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
            Sur demande du collège en séance, le directeur des affaires juridiques procède à cette réouverture.


          • Organisation de l'audience


            Le secrétaire général propose au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
            Le directeur des affaires juridiques ou le pôle procédure convoque les parties à une audience publique devant le collège. La convocation est adressée aux parties sept jours calendaires au moins avant la date d'audience. Pour les mesures conservatoires, ce délai est ramené à quatre jours calendaires. Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
            La convocation mentionne que les parties ont la faculté de demander, avant l'audience, la communication du sens de la solution que le(s) rapporteur(s) propose(nt) d'apporter au différend. Cette demande doit intervenir au moins deux jours calendaires avant l'audience. En pareil cas, le sens de la solution est alors communiqué à l'ensemble des parties.


          • Publicité de l'audience


            L'audience est publique. Toutefois, une demande de huis-clos peut être présentée au moins 48 heures avant l'audience. Le président se prononce sur cette demande au vu des arguments développés et informe les parties de sa décision.
            Lorsque l'audience est publique, il en est fait l'annonce sur le site internet de l'Autorité et, par voie d'affichage, au siège de l'Autorité.


          • Déroulement de l'audience


            Lors de l'audience, le(s) rapporteur(s) expose(nt) oralement une synthèse des conclusions des parties et présente(nt) la solution qu'il(s) recommande(nt) d'apporter au différend.
            Le demandeur puis le ou les défendeurs, qui peuvent se faire assister ou représenter, présentent toute observation orale à l'appui de leurs conclusions présentées par écrit. Les parties répondent ensuite aux questions des membres du collège. Le collège peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.


          • Procès-verbal de l'audience


            Le procès-verbal de séance mentionné au II de l'article 8 est complété par les éléments suivants relatifs à l'audience :


            - le numéro et l'objet de l'affaire concernée ;
            - l'heure du début et de la fin de l'audience, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ;
            - les nom et prénom du ou des rapporteurs qui sont intervenus, et les nom, prénom et qualité des personnes ayant présenté des observations au nom des parties ;
            - s'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande des parties, de faire noter au procès-verbal.


          • Notes en délibéré


            Les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré.
            La production d'une note en délibéré entraîne la réouverture de l'instruction lorsque les parties font valoir des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.


          • Notification et publication


            Le pôle procédure notifie la décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester sa date de réception.
            La notification mentionne les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
            Une copie de la décision est adressée aux représentants des parties et aux éventuels tiers intéressés par voie électronique.
            Les décisions sont publiées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.


          • Engagement de l'instruction


            L'engagement de l'instruction résulte, soit de l'initiative du collège de l'Autorité, soit de la demande de toute personne intéressée formée dans les conditions prévues à l'article 25 du présent règlement intérieur.
            Le directeur des affaires juridiques désigne un ou plusieurs rapporteurs et en informe la personne mise en cause et, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception.


          • Mise en demeure


            A l'issue de l'instruction, le secrétaire général propose au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
            En l'absence de tout manquement au sens de l'article L. 1264-7 du code des transports, le collège constate qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure et rejette, le cas échéant, la saisine.
            En cas de manquement, la décision de mise en demeure du collège précise les obligations auxquelles la personne mise en cause doit se conformer ainsi que le délai imparti à cet effet. Le collège peut décider de publier cette décision sur le site internet de l'Autorité.
            Le pôle procédure notifie la décision à la personne mise en cause et, le cas échéant, au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester sa date de réception. La notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
            Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.


          • Ouverture de la procédure de sanction


            Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou erronés, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction.
            Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
            Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par le pôle procédure à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception. La notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
            Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique


          • Commission des sanctions


            Les règles applicables à la commission des sanctions sont définies dans le règlement intérieur de cette dernière, figurant dans un document distinct.


L'Autorité a adopté la présente décision le 16 janvier 2020.


Le président,
B. Roman


Présents : M. Bernard Roman, président ; M. Philippe Richert, vice-président ; Mmes Cécile George et Marie Picard ainsi que M. Yann Pétel, membres du collège.