Décret n° 2019-972 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9 du 8 décembre 2016, n° 15 du 7 décembre 2017 et n° 10 du 7 décembre 2018 relatifs à l'amendement du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ1923789D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/19/EAEJ1923789D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/19/2019-972/jo/texte

Texte n°5


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2011-717 du 22 juin 2011 portant publication du protocole n° 8 de la résolution 2010-I-8 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 2 juin 2010, concernant l'adoption du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin et amendements consécutifs de la réglementation de la CCNR (ensemble une annexe),
Décrète :


  • Le protocole n° 9 de la résolution 2016-II-9 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 8 décembre 2016, relatif à l'amendement du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin par l'adaptation des prescriptions relatives aux équipages (articles 3.01, 3.02 chiffres 4 à 8, 3.15, chiffre 3, 3.16, chiffres 1, 3, 4 (nouveau), 3.17, chiffres 1 à 3, chiffres 6 à 9 (nouveau) et 10 (nouveau), 3.18, chiffre 2, 7.01 chiffre 4, 7.02, chiffre 4, 7.06, chiffre 1 ainsi que l'annexe A1), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 15 de la résolution 2017-II-15 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 décembre 2017, relatif à l'amendement définitif du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin par l'adaptation du RPN pour la prise en compte du Standard européen établissant les prescriptions techniques de bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN 2017/1) (articles 1.01, chiffres 37 et 40, 3.13, chiffre 1, 3.14, chiffre 1, 3.14, chiffre 1.1, lettres j et m, 3.14, chiffre 2, 3.17, chiffre 2, note n° 2, 3.18, chiffre 3, 3.19, chiffre 3, 5.06, 5.10, chiffre 1, lettre a, annexe A1, chiffre 1, annexe D7, chiffre 1.3, annexe D8, chiffre 2.7 ainsi que l'annexe E2, chiffre 1.1), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le protocole n° 10 de la résolution 2018-II-10 de la commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté le 7 décembre 2018, relatif à l'amendement définitif du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin par l'adaptation des prescriptions relatives au temps de repos à bord (art. 3.11, chiffres 4 (nouveau) à 6, 3.12, chiffres 5 et 7), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • PROTOCOLE NO 9
      DE LA RÉSOLUTION 2016-II-9 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 8 DÉCEMBRE 2016, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN PAR L'ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES (ARTICLES 3.01, 3.02, CHIFFRES 4 À 8, 3.15, CHIFFRE 3, 3.16, CHIFFRES 1, 3 ET 4 (NOUVEAU), 3.17, CHIFFRES 1 À 3, CHIFFRES 6 À 9 (NOUVEAU) ET 10 (NOUVEAU), 3.18, CHIFFRE 2, 7.01, CHIFFRE 4, 7.02, CHIFFRE 4, 7.06, CHIFFRE 1, AINSI QUE L'ANNEXE A1)


      Résolution


      Motif
      Les prescriptions relatives aux équipages sur le Rhin sont pour l'essentiel inchangées depuis 30 ans. Lors d'une adaptation en 2002, seules quelques modifications ont été effectuées, à savoir des premières étapes pour la prise en compte des apprentis dans les tableaux d'équipages.
      En 2014, la présidence néerlandaise de la Commission centrale a fait de la réforme des prescriptions relatives aux équipages une des priorités de ses travaux, et elle a invité les partenaires sociaux Union Européenne de la Navigation Fluviale (UENF), Organisation Européenne des Bateliers (OEB) et European Transport Workers'Federation (ETF), ainsi que les autorités exécutives représentées par AQUAPOL, à effectuer des propositions qui prennent en compte le progrès technique dans le domaine du génie maritime et des technologies de l'information, ainsi que des modifications économiques et juridiques dans la navigation intérieure. Lors d'un atelier le 5 novembre 2014, les syndicats et les associations ont soumis de nombreuses propositions relatives à une adaptation, proposée d'après leur point de vue respectif, des prescriptions relatives aux équipages et d'une amélioration des possibilités de contrôle.
      Tandis qu'au cours de l'atelier, il est apparu clairement qu'une analyse en profondeur des modifications fondamentales de la charge de travail des membres d'équipage survenues au cours des trente dernières années était nécessaire, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur six propositions visant une modification à court terme des prescriptions relatives aux équipages, propositions qui en outre ne nécessitent pas de modification fondamentale des mécanismes de contrôle. Exception faite des propositions pour lesquelles la discussion n'est pas encore terminée et qui concernent des simplifications lors du changement et lors du renouvellement du mode d'exploitation, les délégations ont pu approuver le consensus ainsi atteint sur les propositions concernant
      1. la suppression de la fonction de matelot garde-moteur,
      2. le renforcement de la prise en compte de la formation dans les tableaux d'équipage,
      3. la simplification des voyages des grands convois et des assemblages rigides et
      4. l'adaptation de l'équipage minimum au nombre de passagers se trouvant à bord pour les affrètements de bateaux d'excursions journalières,
      et les examiner en dernier lieu, sous une forme modifiée, le 6 septembre 2016 avec les partenaires sociaux. Parallèlement, elles ont soutenu la requête, déposée par les partenaires sociaux auprès de la Commission européenne, d'effectuer une analyse scientifique approfondie des effets de la modification des conditions générales sur la charge de travail des membres d'équipage.
      Lors de sa réunion du 12 octobre 2016, le Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle a adopté les propositions pour lesquelles un consensus avait été atteint en septembre 2016.
      Besoins auxquels doivent répondre les modifications proposées


      Les modifications proposées reprennent des propositions issues de la pratique qui contribuent à améliorer la rentabilité de la navigation intérieure sans s'accompagner d'une perte de sécurité. Les quatre propositions arrêtées d'un commun accord se justifient comme suit :
      1. La proposition de renoncer au matelot garde-moteur dans les tableaux d'équipage et à le remplacer par un maître-matelot supplémentaire - ou par un matelot supplémentaire si un maître-matelot est déjà prescrit - correspond aux exigences actuelles de l'entretien des moteurs pendant la navigation et de la formation des matelots à l'utilisation des moteurs. La fonction de matelot garde-moteur date de l'époque où il fallait encore régulièrement, pendant la navigation, approvisionner les moteurs en lubrifiants et contrôler leurs voyants de fonctionnement. Ce n'est normalement plus le cas depuis quelques décennies. Les partenaires sociaux et les délégations ont également estimé que la fonction de matelot garde-moteur était obsolète parce que la formation des matelots comprend déjà les connaissances sur les moteurs nécessaires pour le matelot garde-moteur, et parce que les matelots qui ont été formés sur des bâtiments non motorisés à l'époque de la navigation par remorquage n'occupent plus la fonction de matelot garde-moteur, mais ont déjà été qualifiés en hommes de barre par leur temps de navigation. De plus, la qualification de matelot garde-moteur peut être acquise par tout matelot par un temps de navigation d'un an sur un bâtiment motorisé et de simples connaissances de base en matière de moteurs qui ne doivent pas être attestées par un examen particulier. D'une manière correspondante à la proposition des partenaires sociaux, la Proposition de la Commission européenne du 18 février 2016 de Directive relative à la reconnaissance des qualifications dans le domaine de la navigation intérieure ne contient plus la fonction de matelot garde-moteur comme membre de l'équipage de pont. Il a donc pu être remplacé par un maître-matelot ou un matelot.
      2. Afin de renforcer la prise en compte des apprentis dans les tableaux d'équipage, les partenaires sociaux ont voulu encourager la formation professionnelle dans la navigation intérieure, par rapport à l'acquisition de qualifications uniquement par le temps de navigation, par le fait que - au-delà des cas existants - tous les apprentis n'aient pas besoin d'être remplacés pendant une durée ininterrompue pouvant atteindre trois mois au cours d'une année calendaire durant leur fréquentation attestée de l'école professionnelle. En particulier pour les grands bâtiments, c'est une pratique expérimentée depuis 2003, qui a eu pour conséquence une augmentation du nombre d'apprentis dans la navigation intérieure sans qu'on ait pu constater des inconvénients pour la sécurité du trafic. Les délégations ont modifié cette proposition en ce sens qu'un apprenti, indépendamment des cas déjà existants aujourd'hui, n'est systématiquement pas à remplacer pendant la fréquentation certifiée de l'école professionnelle d'une durée pouvant atteindre trois mois dans l'année calendaire si un deuxième apprenti est prescrit d'après les tableaux d'équipage et si au moins un apprenti est effectivement à bord. Elles souhaitent ainsi, d'une part encourager les entrepreneurs qui s'impliquent particulièrement pour la formation, et d'autre part éviter une trop forte réduction du nombre des membres d'équipage qui, précisément en cas d'un nombre réduit de personnel nautique, pourrait créer un inconvénient sensible pour la sécurité du trafic. De plus, dans les nouvelles situations ainsi créées, dans lesquelles on peut renoncer au remplacement d'un apprenti à partir de l'entrée en vigueur de la prescription, le standard d'équipement S2, qui contribue également à l'obtention d'un niveau élevé de sécurité en présence d'un tel renoncement, est toujours prescrit.
      3. La proposition des partenaires sociaux de renoncer, à l´article 3.16, au groupe le plus élevé du tableau d'équipage dans la navigation par poussage et pour les assemblages à couple, se fonde sur le fait qu'on admet que, précisément dans le domaine des assemblages de bâtiments, la sollicitation corporelle de l'équipage a été nettement réduite par l'introduction de moteurs pour l'utilisation des ancres et des treuils. De plus, dans la navigation avec six barges de poussage sur le Rhin inférieur, particulièrement concernée par la proposition, on a mis en place ces dernières années des tendeurs toujours plus améliorés, qui font apparaître superflue une septième personne pour l'exploitation en toute sécurité. Les délégations ont donc pu fondamentalement approuver la proposition. Toutefois, étant donné la densité particulièrement élevée du trafic sur le Rhin inférieur et le nombre accru ces dernières années de voyages de convois poussés avec six barges, elles souhaitent une évaluation de la suppression du groupe le plus élevé du tableau d'équipage après une certaine période de temps.
      4. Enfin, la proposition d'adapter l'équipage minimum pour les affrètements de bateaux d'excursions journalières au nombre présent de passagers correspond à une pratique expérimentée aux Pays-Bas, sans qu'il s'y soit produit des sollicitations supplémentaires, parfaitement envisageables, des autorités de contrôle pour la constatation du nombre de passagers se trouvant effectivement à bord. Le RPN suit le principe que l'équipage minimum nécessaire est composé conformément au nombre maximal de passagers autorisés à bord. Jusqu'à présent, même pour un affrètement pour lequel le nombre de passagers transportés est inférieur au nombre maximal autorisé, on prescrit toujours l'équipage minimum à bord, qui est conçu pour le cas théoriquement possible d'un voyage avec un bâtiment affichant complet. Cela semble dans de nombreux cas disproportionné, de sorte qu'une adaptation au nombre de passagers se trouvant effectivement à bord, dans les circonstances maintenant indiquées dans l'article 3.17, chiffre 9 du RPN, est appropriée.


      Depuis l'introduction du personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers, qui est la dernière modification du RPN à avoir été effectuée dans ce domaine, on détermine déjà en fonction du nombre effectivement présent de passagers le nombre nécessaire d'experts de la navigation à passagers, de secouristes et de personnes formées à l'utilisation d'appareils respiratoires. Pour le personnel nautique également, le RPN permet déjà une réduction de l'équipage minimum nécessaire, en permettant aux bateaux à passagers sans passagers de naviguer selon les prescriptions pour les bateaux à marchandises.
      Sur proposition des délégations, l'adaptation proposée par les partenaires sociaux de l'équipage minimum à bord de bateaux d'excursions journalières a été limitée au groupe immédiatement inférieur du tableau d'équipage, afin d'éviter que des bateaux d'excursions journalières ayant un nombre élevé de passagers autorisés ne naviguent, lors d'un affrètement avec très peu de passagers, qu'avec un équipage minimum fortement réduit, correspondant au nombre de passagers se trouvant effectivement à bord. Les délégations souhaitent ainsi tenir compte du fait que, pour la sécurité des passagers, il faut prendre en considération non seulement leur nombre, mais aussi les dimensions du bâtiment et les installations de sécurité présentes à bord. C'est pourquoi l'autorité réglementaire, pour la modification de la prescription sur l'équipage minimum pour les affrètements, souligne expressément que les consignes sur le personnel de sécurité dans la navigation à passagers et les consignes du dossier de sécurité n'en sont pas affectées, afin de ne pas devoir accepter de perte de sécurité. De plus, cette restriction limite la dépense de contrôle accrue afférant à la constatation du nombre de passagers se trouvant effectivement à bord.
      Alternatives éventuelles aux modifications proposées
      On pourrait renoncer à admettre les propositions des partenaires sociaux. Mais cela aurait pour conséquence que les adaptations du RPN considérées comme pertinentes par l'ensemble de tous les experts ne seraient pas mises en œuvre.
      Tout d'abord, on conserverait la qualification de matelot garde-moteur, unanimement estimée obsolète.
      En second lieu, on n'inciterait pas à davantage de formation avec soutien en école, on renoncerait dans d'autres groupes de bâtiments et modes d'exploitation à la possibilité de remplacer un apprenti pendant une période de trois mois au cours d'une année civile, tandis qu'il fréquente l'école professionnelle.
      En troisième lieu, on ne prendrait pas en compte, pour les voyages avec plus de quatre barges de poussage, les améliorations techniques incontestables de l'équipement des bâtiments.
      Enfin, l'équipage nautique minimum resterait inchangé même pour les affrètements, ce qui serait en contradiction avec la pratique expérimentée à bord de nombreux bateaux d'excursions journalières aux Pays-Bas, et ce qui ne serait pas en accord avec la décision de l'autorité réglementaire concernant le personnel de sécurité dans la navigation à passagers et concernant les voyages de bateaux à passagers sans passagers.
      Conséquences des modifications proposées


      Les modifications n'ont aucune conséquence néfaste. Plus en détail :
      1. Il n'y a aujourd'hui déjà plus de matelots garde-moteur sur plus de la moitié des bâtiments de la flotte professionnelle et sur les bâtiments isolés de la navigation à marchandises. Des connaissances de base en matière de moteurs sont aujourd'hui transmises au cours de la formation. De plus, cette qualification ne figure pas dans les accords tarifaires des partenaires sociaux, et elle n'est pas considérée nécessaire par les Etats membres de l'Union européenne et de la Commission centrale pour les futures qualifications de la navigation intérieure. Avec cette modification, les prescriptions sur le Rhin seront déjà partiellement préparées pour l'entrée en vigueur des prescriptions européennes.
      2. Le renoncement au remplacement du deuxième apprenti prescrit à bord est possible sans concessions en matière de sécurité pour les nouvelles situations identifiées. Cette affirmation est confortée non seulement par l'appréciation unanime des partenaires sociaux et par le standard d'équipement prescrit pour la flotte concernée, mais aussi par la bonne expérience acquise en matière de renoncement au remplacement des apprentis même pour des bâtiments de grande longueur ou pour des grands assemblages, comme c'est déjà possible aujourd'hui sur le Rhin. De plus, on crée ainsi pour une grande partie de la flotte une incitation à davantage de formation qui peut contrecarrer l'insuffisance de la relève dans la navigation intérieure.
      3. De l'avis unanime de tous les experts de la navigation intérieure, la suppression du niveau le plus élevé du tableau des groupes d'équipage pour les convois et autres assemblages à couple est totalement compensée par les améliorations techniques de ces 30 dernières années concernant l'utilisation des treuils, ancres et tendeurs. L'évaluation prévue de la mesure après une certaine durée tient compte du fait que des assemblages correspondants naviguent sur le Rhin inférieur, la voie de navigation intérieure la plus fréquentée d'Europe, et que la modification du système doit d'abord faire ses preuves chez les entreprises concernées.
      4. En renonçant à des facilités pour les affrètements, on n'avait pas tenu compte du fait que, pour ces voyages, le nombre de passagers est fixe avant le début du voyage et ne change pas pendant le voyage. On avait ainsi traité les affrètements comme des voyages pour lesquels le nombre maximal admissible de passagers pourrait embarquer à bord sans que l'entrepreneur puisse le planifier à l'avance (navigation de ligne). On peut ici exclure des effets négatifs sur la sécurité des passagers. Une pratique correspondante est déjà expérimentée aux Pays-Bas et l'autorité réglementaire a assuré que les consignes pour le personnel de sécurité sont respectées, de même que les consignes du dossier de sécurité pour l'évacuation de passagers et pour la lutte contre des situations dangereuses à bord.


      Conséquences d'un rejet des modifications proposées
      Un rejet de la modification aurait pour conséquence un retardement non justifié d'améliorations pour la formation dans la navigation intérieure et la compétitivité du mode de transport. De plus, l'étude prévue par les partenaires sociaux serait alourdie de propositions pour lesquelles les partenaires sociaux ont déjà pu parvenir à un consensus sans analyse approfondie.


      Résolution


      La Commission centrale,
      en renouvelant l'affirmation de sa volonté d'apporter une contribution à l'intégration et au développement du marché européen de la navigation intérieure,
      remarquant que « la navigation rhénane doit opérer avec un cadre juridique le plus simple, clair et harmonisé possible », comme les Etats membres l'ont exprimé dans la Déclaration de Bâle du 16 mai 2006,
      consciente que l'adaptation des prescriptions relatives aux équipages constitue une mesure visant à simplifier les obligations des professionnels et des membres d'équipage et à contribuer de façon significative au dynamisme économique du secteur,
      vu les propositions des partenaires sociaux,
      sur proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
      I
      adopte la modification reproduite en annexe du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
      II
      Ces modifications entrent en vigueur le 1er décembre 2017.


      ANNEXES
      ANNEXE 1


      Amendement au RPN


      1. L'article 3.01, 2e phrase, est modifié comme suit :
      a) Les mots « matelot garde-moteur » sont supprimés.
      2. L'article 3.02 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 4 est abrogé.
      b) Les anciens chiffres 5, 6 et 7 deviennent les chiffres 4, 5 et 6.
      c) Après le chiffre 6 est ajouté le chiffre 7 suivant :
      « 7. pour le mécanicien :
      a) être âgé de 18 ans au moins et avoir subi avec succès un examen sanctionnant un cycle de formation professionnelle dans les secteurs du moteur et de la mécanique ;
      ou
      b) être âgé de 19 ans au moins et avoir exercé pendant deux ans au moins l'activité de maître-matelot sur un bateau de navigation intérieure motorisé.
      Le titulaire d'une grande patente, d'un certificat de conduite délivré en vertu de la directive 96/50/CE, d'un certificat de conduite mentionné à l'annexe I à la directive 91/672/CEE ou d'un certificat de conduite reconnu équivalent à la grande patente, peut exercer tant la fonction de timonier que les fonctions d'homme de pont, matelot, et maître-matelot ».
      d) le chiffre 8 est abrogé.
      3. L'article 3.15, chiffre 3, est rédigé comme suit :
      « 3. L'équipage minimum prescrit dans le tableau du chiffre 1 ci-dessus,


      a) pour le Groupe 1, mode d'exploitation B, Standard S2,
      b) pour le Groupe 2, mode d'exploitation A1, Standard S2, et
      c) pour le Groupe 3, mode d'exploitation A1, Standard S1 et mode d'exploitation A2, Standard S2,


      peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers. Une période d'un mois au minimum doit séparer les périodes de réduction de l'équipage. La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être attestée par un certificat établi par ladite école, dans lequel sont portées les périodes de présence à l'école. La phrase 1, lettres a) et c) deuxième alternative, ne s'applique que si, pendant que l'un des matelots légers est en formation, l'autre matelot léger se trouve à bord. Ces dispositions ne sont pas valables pour les matelots légers visés au chiffre 2 ci-dessus ».
      4. L'article 3.16 est modifié comme suit :
      a) Le chiffe 1 est rédigé comme suit :
      « 1. L'équipage minimum des convois rigides et autres assemblages rigides comprend :


      GROUPE

      MEMBRES
      D'ÉQUIPAGE

      NOMBRE DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE EN MODE D'EXPLOITATION
      A1, A2 OU B ET POUR LE STANDARD D'ÉQUIPEMENT S1 OU S2

      A1

      A2

      B

      S1

      S2

      S1

      S2

      S1

      S2

      1

      Dimensions de
      l'assemblage
      L ≤ 37 m
      B ≤ 15 m

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1
      -
      -
      1
      -
      -

      2
      -
      -
      -
      -
      -

      2
      -
      -
      1
      11)
      -

      2
      -
      -
      -
      21)3)
      -

      2

      Dimensions de
      l'assemblage
      37 m < L ≤ 86 m
      B ≤ 15 m

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1 ou 1
      - -
      1 -
      - 1
      - 1
      - -

      1
      -
      -
      1
      1
      -

      2
      -
      -
      -
      11)
      -

      2
      -
      -
      2
      -
      -

      2
      -
      -
      1
      1
      -

      3

      Pousseur + 1 Barge
      de poussage
      de L > 86 m ou
      Dimensions de
      l'assemblage
      86 m < L ≤ 116,5 m
      B ≤ 15 m

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1 ou 1
      1 1
      - -
      1 -
      - 2
      - -

      1
      1
      -
      -
      1
      -

      2
      -
      -
      1
      11)
      -

      2
      -
      -
      -
      21)
      -

      2 ou 2
      1 12)
      - -
      2 1
      - -
      - -

      2
      1
      -
      1
      1
      -

      4

      Pousseur + 2 Barges
      de poussage*)
      Automoteur
      + 1 Barge de
      poussage*)

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1
      1
      -
      1
      11)
      -

      1
      1
      -
      -
      21)
      -

      2
      -
      -
      2
      11)
      -

      2
      -
      1
      -
      21)
      -

      2 ou 2
      1 12)
      - -
      2 2
      - -
      1 -

      2 ou 2
      1 12)
      1 1
      - -
      1 1
      1 -

      5

      Pousseur + 3 ou plus Barges de poussage*) Automoteur + 2
      ou plus Barges de
      poussage*)

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1 ou 1
      1 1
      - -
      2 1
      - 2
      1 1

      1
      1
      -
      1
      1
      1

      2
      -
      -
      2
      11)
      1

      2
      -
      1
      -
      21)
      1

      2 ou 2
      1 12)
      - -
      2 2
      11) -
      1 1

      2 ou 2
      1 12)
      1 1
      - -
      2 1
      1 1

      1) Le matelot léger ou un des matelots légers peut être remplacé par un homme de pont.

      2) Le timonier doit être titulaire d'une patente de batelier prescrite au présent Règlement.

      3) Un des matelots légers doit être âgé de plus de 18 ans.

      *) Au sens du présent article le terme « barge de poussage » désigne également des automoteurs ne faisant pas usage de leurs machines de propulsion et des chalands. En outre, s'appliquent les équivalences suivantes : 1 barge de poussage = plusieurs barges d'une longueur totale ne dépassant pas 76,50 m et d'une largeur totale ne dépassant pas 15 m.


      »
      b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :
      « 3. L'équipage minimum prescrit dans le tableau du chiffre 1 ci-dessus,


      a) pour le Groupe 1, mode d'exploitation B, Standard S2,
      b) pour le Groupe 2, mode d'exploitation A1, Standard S2,
      c) pour le Groupe 3, mode d'exploitation A1, Standard S1 et mode d'exploitation A2, Standard S2,
      d) pour le Groupe 4, mode d'exploitation A1, Standard S2 et mode d'exploitation A2, Standard S2, et
      e) pour le Groupe 5, mode d'exploitation A1, Standard S1, mode d'exploitation A2, Standard S2 et mode d'exploitation B, Standard S2,


      peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers. Une période d'un mois au minimum doit séparer les périodes de réduction de l'équipage. La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être attestée par un certificat établi par ladite école, dans lequel sont portées les périodes de présence à l'école. La phrase 1, lettres a) et c), deuxième alternative, d) et e), deuxième alternative, ne s'applique que si, pendant que l'un des matelots légers est en formation, l'autre matelot léger se trouve à bord. Ces dispositions ne sont pas valables pour les matelots légers visés au chiffre 2 ci-dessus. »
      c) Après le chiffre 3 est ajouté le nouveau chiffre 4 suivant :
      « 4. Les mécaniciens prescrits dans le tableau du chiffre 1 ci-dessus peuvent être remplacés par des maîtres-matelots supplémentaires. Ils peuvent aussi être remplacés par des matelots supplémentaires, si un maître-matelot est déjà prescrit dans le tableau du chiffre 1 ci-dessus. »
      5. L'article 3.17 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
      « 1. L'équipage minimum des bateaux d'excursions journalières comprend :


      GROUPE

      MEMBRES D'ÉQUIPAGE

      NOMBRE DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE EN MODE D'EXPLOITATION
      A1, A2 OU B ET POUR LE STANDARD D'ÉQUIPEMENT S1 OU S2

      A1

      A2

      B

      S1

      S2

      S1

      S2

      S1

      S2

      1

      Nombre
      admissible
      de passagers :
      jusqu'à 75

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1
      -
      -
      1
      -
      -

      2
      -
      -
      1
      -
      -

      2
      -
      -
      2
      -
      -

      2
      -
      1
      -
      1
      -

      2

      Nombre
      admissible
      de passagers :
      de 76 à 250

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1 ou 1
      -
      -
      -
      -
      1

      1
      -
      -
      1
      1
      -

      2
      -
      -
      -
      11)
      1

      2
      -
      -
      1
      11)
      1

      3

      Nombre
      admissible
      de passagers :
      de 251 à 600

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1 ou 1
      - -
      1 1
      - -
      - 2
      1 -

      1
      -
      1
      -
      1
      -

      2
      -
      -
      1
      -
      1

      2
      -
      -
      -
      1
      1

      3
      -
      -
      1
      -
      1

      3
      -
      -
      -
      1
      1

      4

      Nombre
      admissible
      de passagers :
      de 601 à 1000

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1
      1
      -
      1
      11)
      1

      1
      1
      -
      -
      21)
      1

      2
      -
      -
      2
      -
      1

      2
      -
      1
      -
      1
      1

      3
      -
      -
      2
      -
      1

      3
      -
      1
      -
      1
      1

      5

      Nombre
      admissible
      de passagers :
      de 1001 à 2000

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      2 ou 2
      - -
      - -
      3 2
      - 2
      1 1

      2
      -
      1
      1
      1
      1

      2
      -
      -
      3
      11)
      1

      2
      -
      1
      1
      21)
      1

      3
      -
      -
      3
      11)
      1

      3
      -
      1
      1
      21)
      1

      6

      Nombre
      admissible
      de passagers :
      plus de 2000

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      2
      -
      -
      3
      11)
      1

      2
      -
      1
      1
      21)
      1

      2
      -
      -
      4
      -
      1

      2
      -
      1
      2
      1
      1

      3
      -
      -
      4
      11)
      1

      3
      -
      1
      2
      21)
      1

      1) Le matelot léger ou un des matelots légers peut être remplacé par un homme de pont.


      »
      b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
      « 2. L'équipage minimum des bateaux d'excursions journalières à vapeur comprend :


      GROUPE

      MEMBRES D'ÉQUIPAGE

      NOMBRE DE MEMBRES D'ÉQUIPAGE EN MODE D'EXPLOITATION
      A1, A2 OU B ET POUR LE STANDARD D'ÉQUIPEMENT S1 OU S2

      A1

      A2

      B

      S1

      S2

      S1

      S2

      S1

      S2

      1

      Nombre
      admissible
      de passagers :
      de 501 à 1000

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien2)

      1
      1
      1
      1
      -
      2

      1
      1
      1
      -
      1
      2

      2
      -
      1
      1
      -
      2

      2
      -
      1
      -
      1
      2

      3
      -
      1
      1
      -
      3

      3
      -
      1
      -
      1
      3

      2

      Nombre admissible de passagers : de 1001 à 2000

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien2)

      2 ou 2
      - -
      - -
      3 2
      - 2
      3 3

      2
      -
      1
      1
      1
      3

      2
      -
      -
      3
      11)
      3

      2
      -
      1
      1
      21)
      3

      3
      -
      -
      3
      11)
      3

      3
      -
      1
      1
      21)
      3

      1) Le matelot léger ou un des matelots légers peut être remplacé par un homme de pont.

      2) La nécessité de mécaniciens est déterminée par la commission de visite qui en fait mention au n° 52 du certificat de navigation.


      »
      c) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :
      « 3. L'équipage minimum des bateaux à cabines comprend :


      GROUPE

      MEMBRES D'ÉQUIPAGE

      NOMBRE DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE EN MODE D'EXPLOITATION
      A1, A2 OU B ET POUR LE STANDARD D'ÉQUIPEMENT S1 OU S2

      A1

      A2

      B

      S1

      S2

      S1

      S2

      S1

      S2

      1

      Nombre
      admissible
      de lits :
      jusqu'à 50

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1
      -
      1
      -
      -
      1

      1
      -
      -
      -
      2
      1

      2
      -
      -
      1
      -
      1

      2
      -
      -
      -
      1
      1

      3
      -
      -
      1
      -
      1

      3
      -
      -
      -
      1
      1

      2

      Nombre
      admissible
      de lits :
      de 51 à 100

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1
      1
      -
      1
      -
      1

      1
      1
      -
      -
      1
      1

      2
      -
      -
      1
      -
      1

      2
      -
      -
      -
      1
      1

      3
      -
      -
      1
      -
      1

      3
      -
      -
      -
      1
      -

      3

      Nombre
      admissible
      de lits :
      plus de 100

      conducteur
      timonier
      maître-matelot
      matelot
      matelot léger
      mécanicien

      1 ou 1
      1 1
      - -
      2 1
      - 2
      1 1

      1
      1
      -
      1
      1
      1

      2
      -
      -
      3
      -
      1

      2
      -
      1
      1
      1
      1

      3
      -
      -
      3
      -
      1

      3
      -
      1
      1
      1
      1


      »
      d) Le chiffre 6 est rédigé comme suit :
      « 6. L'équipage minimum prescrit dans le tableau du chiffre 1, (bateaux d'excursions journalières),


      a) pour le Groupe 2, mode d'exploitation A1, Standard S2,
      b) pour le Groupe 3, mode d'exploitation A1, Standard S1,
      c) pour le Groupe 4, mode d'exploitation A1, Standard S2,
      d) pour le Groupe 5, mode d'exploitation A1, Standard S1, mode d'exploitation A2, Standard S2 et mode d'exploitation B, Standard S2 et
      e) pour le Groupe 6, mode d'exploitation A1, Standard S2 et mode d'exploitation B, Standard S2,


      peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers. Une période d'un mois au minimum doit séparer les périodes de réduction de l'équipage. La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être attestée par un certificat établi par ladite école, dans lequel sont portées les périodes de présence à l'école. La phrase 1 lettres c), d) deuxième et troisième alternative et e), ne s'applique que si, pendant que l'un des matelots légers est en formation, l'autre matelot léger se trouve à bord. Ces dispositions ne sont pas valables pour les matelots légers visés au chiffre 5 ci-dessus. »
      e) Le chiffre 7 est rédigé comme suit :
      « 7. L'équipage minimum prescrit dans le tableau du chiffre 2 (bateaux d'excursions journalières à vapeur),


      a) pour le Groupe 2, mode d'exploitation A1, Standard S1,
      b) pour le Groupe 2, mode d'exploitation A2, Standard S2 et
      c) pour le Groupe 2, mode d'exploitation B, Standard S2,


      peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers. Une période d'un mois au minimum doit séparer les périodes de réduction de l'équipage. La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être attestée par un certificat établi par ladite école, dans lequel sont portées les périodes de présence à l'école. La phrase 1, lettres b) et c), ne s'applique que si, pendant que l'un des matelots légers est en formation, l'autre matelot léger se trouve à bord. Ces dispositions ne sont pas valables pour les matelots légers visés au chiffre 5 ci-dessus. »
      f) Le chiffre 8 est rédigé comme suit :
      « 8. L'équipage minimum prescrit dans le tableau du chiffre 3 (bateaux à cabines),


      a) pour le Groupe 1, mode d'exploitation A1, Standard S2 et
      b) dans le Groupe 3, mode d'exploitation A1, Standard S1,


      peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers. Une période d'un mois au minimum doit séparer les périodes de réduction de l'équipage. La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être attestée par un certificat établi par ladite école, dans lequel sont portées les périodes de présence à l'école. »
      g) Après le chiffre 8 est inséré le nouveau chiffre 9 suivant :
      « 9. Pour les bateaux d'excursions journalières qui font route avec un nombre de passagers déterminé et demeurant inchangé au cours du voyage (voyage affrété), l'équipage minimum prescrit au chiffre 1 conformément aux Groupes 2 à 6 peut être réduit au Groupe immédiatement inférieur si la valeur minimum retenue en passagers conformément aux Groupes 2 à 6 n'est pas atteinte. Ceci s'applique sans préjudice des exigences du chapitre 5 et des exigences relatives à l'équipage et au personnel de bord issues du dossier de sécurité. »
      h) Après le chiffre 9 est ajouté le nouveau chiffre 10 suivant :
      « 10. Les mécaniciens prescrits dans les tableaux des chiffres 1 à 3 ci-dessus peuvent être remplacés par des maîtres-matelots supplémentaires. Ces maîtres-matelots peuvent aussi être remplacés par des matelots supplémentaires si, dans les tableaux des chiffres 1 à 3 ci-dessus, est prescrit en tant qu'équipage minimum le nombre des maîtres-matelots qui correspond au nombre des mécaniciens à remplacer. »
      6. L'article 3.18, chiffre 2, est rédigé comme suit :
      « 2. Lorsque l'équipement du bateau ne correspond que partiellement au standard S1 tel que défini à l'article 3.14, à savoir lorsqu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des exigences de l'article 3.14, chiffre 1.1, lettres a) à c),


      a) le matelot prescrit au chiffre 1, lettre a), doit être remplacé par un maître-matelot en modes d'exploitation A1 et A2 et
      b) les deux matelots prescrits au chiffre 1, lettre b), doivent être remplacés par deux maîtres-matelots en mode d'exploitation B.


      Dans le cas de la phrase 1 ci-dessus, les maîtres-matelots peuvent être remplacés par des matelots si les maîtres-matelots font déjà partie de l'équipage minimum prescrit aux articles 3.15, 3.16 ou 3.17. »
      7. A l'article 7.01, chiffre 4, phrase 1, après le mot « matelot », les mots « ou matelot garde-moteur » sont supprimés.
      8. A l'article 7.02, chiffre 4, phrase 1, après le mot « matelot », les mots « ou matelot garde-moteur » sont supprimés.
      9. A l'article 7.06, chiffre 1, lettre a), après le mot « matelot », les mots « ou matelot garde-moteur » sont supprimés.
      10. L'annexe A1, chiffre 2, (Livre de bord) est rédigé comme suit :
      « 2. Inscriptions dans le livre de bord
      Les inscriptions que le conducteur doit porter dans le présent livre doivent répondre aux prescriptions du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. Les inscriptions relatives aux temps de navigation et de repos effectués en dehors du champ d'application dudit Règlement doivent concerner la période de 48 heures précédant immédiatement l'entrée dans le champ d'application du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin pour être conformes à l'article 2.02, chiffre 3.
      Les fonctions des membres de l'équipage peuvent être désignées de la façon suivante :


      - Sch - Cd = Schiffsführer - Schipper - Conducteur ;
      - St - T = Steuermann - Stuurman - Timonier ;
      - Bm - vMt - mMt = Bootsmann - Volmatroos - Maître-matelot ;
      - Mt = Matrose - Matroos - Matelot ;
      - Dm - Hp = Decksmann - Deksman - Homme de pont ;
      - Lm - Ml = Leichtmatrose - Lichtmatroos - Matelot léger ;
      - Mc = Maschinist - Machinist - Mécanicien.


      Sur chaque page, le conducteur doit porter les inscriptions suivantes :


      - le mode d'exploitation (les inscriptions nécessaires après un changement de mode d'exploitation doivent être portées sur une nouvelle page)
      - l'année


      Dès que le bateau commence son voyage :


      - colonne 1 - la date (jour et mois) ;
      - colonne 2 - l'heure (en h et min) ;
      - colonne 3 - le lieu d'où le bateau part ;
      - colonne 4 - le p.k. de ce lieu.


      Dès que le bateau interrompt son voyage :


      - colonne 1 - la date (jour et mois) si elle est différente de celle où le bateau a commencé son voyage ;
      - colonne 5 - l'heure (en h et min) ;
      - colonne 6 - le lieu où le bateau stationne ;
      - colonne 7 - le p.k. de ce lieu.


      Dès que le bateau reprend sa route : mêmes inscriptions que dès que le bateau commence son voyage.
      Dès que le bateau termine son voyage : mêmes inscriptions que dès que le bateau interrompt son voyage.
      La colonne 8 doit être remplie quand l'équipage monte à bord pour la première fois (nom, prénom, numéro de livret de service ou patente de batelier) et chaque fois qu'il y a une modification du personnel appartenant à l'équipage.
      Dans les colonnes 9 à 11 doivent être inscrits, pour chaque membre de l'équipage, le début et la fin de ses temps de repos. Ces indications doivent être portées dans le livre de bord au plus tard le lendemain à 08.00 heures. Si les membres d'équipage prennent leur temps de repos suivant un tour de rôle régulier, un seul schéma par voyage est suffisant.
      Dans les colonnes 12 et 13 sont inscrites les heures d'embarquement ou de débarquement chaque fois qu'il y a une modification de l'équipage.
      Sanctions
      Les infractions aux dispositions relatives aux équipages du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sont passibles de sanctions. Ceci s'applique également au cas où le livre de bord n'est pas tenu, ou n'est pas tenu réglementairement. (Suivent les textes en vigueur du titre II du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin en langue allemande, française et néerlandaise.)
      B-00734 »


    • PROTOCOLE N° 15
      DE LA RÉSOLUTION 2017-II-15 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 DÉCEMBRE 2017, RELATIF À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN PAR L'ADAPTATION DU RPN POUR LA PRISE EN COMPTE DU STANDARD EUROPÉEN ÉTABLISSANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE (ES-TRIN 2017/1) (ARTICLES 1.01, CHIFFRES 37 ET 40, 3.13, CHIFFRE 1, 3.14, CHIFFRE 1, 3.14, CHIFFRE 1.1, LETTRES J) ET M), 3.14, CHIFFRE 2, 3.17, CHIFFRE 2, NOTE N° 2, 3.18, CHIFFRE 3, 3.19, CHIFFRE 3, 5.06, 5.10, CHIFFRE 1, LETTRE A), ANNEXE A1, CHIFFRE 1, ANNEXE D7, CHIFFRE 1.3, ANNEXE D8, CHIFFRE 2.7 AINSI QUE L'ANNEXE E2, CHIFFRE 1.1)


      1. Par résolution 2015-I-3, la CCNR a créé le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (« CESNI »). Les missions de ce Comité comprennent l'adoption de standards techniques dans différents domaines, notamment en ce qui concerne les bâtiments, les technologies de l'information et les équipages, auxquels les réglementations respectives au niveau européen et international, notamment celles de l'Union européenne (UE) et de la CCNR, se référeront en vue de leur application.
      2. Lors de sa réunion du 26 novembre 2015, à la Haye, le CESNI a adopté une première édition 2015/1 du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN). Ce standard fixe les prescriptions techniques uniformes nécessaires pour assurer la sécurité des bateaux de la navigation intérieure. Disponible en 4 langues (allemand, anglais, français, néerlandais), il reprend de manière harmonisée les prescriptions de la directive 2006/87/CE et du Règlement de visite des bateaux du Rhin (« RVBR »).
      Lors de sa réunion du 6 juillet 2017, à Strasbourg, le CESNI a adopté l'édition 2017/1 de l'ES-TRIN. Cette édition intègre différents amendements par rapport à l'ES-TRIN 2015/1.
      ES-TRIN n'est pas en soi contraignant. Afin de rendre applicable ce standard, la Commission centrale pour la navigation du Rhin, l'Union européenne, d'autres organisations internationales ou pays tiers pourront y faire référence dans leurs cadres juridiques respectifs.
      3. La CCNR et l'UE ont exprimé l'intention de mettre en vigueur ES-TRIN 2017/1 de manière coordonnée, à compter du 7 octobre 2018, au moyen d'une référence au sein de leurs cadres législatifs respectifs.
      Avec cette résolution, la CCNR décide d'adapter le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (« RPN ») afin de faire référence à l'ES-TRIN 2017/1. En conséquence, plusieurs articles et annexes du RPN sont amendés et remplacés par cette référence.
      4. Le RPN présente aujourd'hui plusieurs renvois détaillés vers des articles du RVBR, dont le contenu va être transféré dans l'ES-TRIN. En conséquence, il convient d'adapter le RPN pour maintenir la pertinence de ces renvois.
      5. Avec les résolutions 2017-II-20, 2017-II-19, 2017-II-15, la CCNR décide d'adapter respectivement le RVBR, le Règlement de police pour la navigation du Rhin (« RPNR ») et le RPN afin de faire référence à l'ES-TRIN 2017/1.
      6. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      Le RPN présente aujourd'hui plusieurs renvois détaillés vers des articles du RVBR, dont le contenu va être transféré dans l'ES-TRIN. (voir résolution 2017-II-20).
      Cet amendement vise à adapter le RPN pour maintenir la pertinence de ces renvois et pour maintenir la continuité du droit pour les obligations figurant actuellement dans quelques articles du RPN.
      Ci-après sont énoncés les points clés et les décisions de principe prenant en compte les travaux du Comité du règlement de visite et précisant les liens entre les règlements de la CCNR et l'ES-TRIN.
      1. Le remplacement des références au « certificat de navigation » par des références au « certificat de bateau de navigation intérieure » constitue un élément central des modifications à apporter au RPN. Les certificats de navigation au sens de l'article 1.01, chiffre 37, du RPN désignent le certificat de visite ou le certificat communautaire. Selon la définition de l'article 1.01, chiffre 12.4 de l'ES-TRIN, les certificats de bateau de navigation intérieure désignent à la fois les certificats de visite des bateaux du Rhin et les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
      Par analogie au RVBR et au RPNR est prévu un renvoi « fixe » à la dernière édition de l'ES-TRIN. L'actualisation de ce renvoi interviendra par le biais d'une résolution de la CCNR.
      A l'article 1.01 du RPN devrait être insérée la définition suivante :
      « 40. « ES-TRIN » le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2017/1(1). Pour l'application de l'ES-TRIN, l'Etat membre désigne un Etat riverain du Rhin ou la Belgique. »
      2. A l'avenir aussi, le RPN contiendra encore des références au RVBR, par exemple pour les renvois aux commissions de visite au sens de l'article 2.01 du RVBR ou pour les livres de bord des bateaux possédant un certificat de l'Union reconnu sur le Rhin conformément à l'annexe O du RVBR. L'articulation du RVBR et en particulier l'articulation du chapitre 2 du RVBR sont maintenues. Les chapitres du RVBR dont la teneur est couverte par l'ES-TRIN sont supprimés. Les règles de procédure sont maintenues dans le RVBR.
      3. Pour les dispositions de l'article 3.14 du RPN concernant l'équipement de bateaux exploités avec l'équipage minimum, il est renoncé à un renvoi spécifique aux articles 31.02 et 31.03 de l'ES-TRIN, et de conserver en l'état la disposition du Règlement relatif au personnel de la navigation. Cela étant donné que l'article 3.14, chiffre 1, du RPN contient une disposition relative à l'équipage minimum de bateaux qui ne figure pas dans l'ES-TRIN. En outre, cela permettra d'éviter d'autres adaptations dans les références aux standards d'équipement S1 et S2 dans le RPN.
      4. En plus des modifications à apporter en liaison avec les travaux concernant l'ES-TRIN, le Secrétariat propose d'adapter aussi l'annexe D8 Programme d'examen pour l'obtention d'une patente radar. Y figure encore au point 2.7 une entrée « Différences entre les indicateurs à représentation traditionnelle et les indicateurs à représentation raster-scan ». Les installations radar de navigation agréées avant le 1er janvier 1990 ne sont plus autorisées depuis fin 2011, de sorte que leur utilisation ne devrait plus faire partie de l'examen. Par conséquent, l'entrée 2.7 peut être entièrement supprimée dans l'annexe D8.
      5. La date d'entrée en vigueur de la modification du RPN doit être coordonnée par rapport à la date de mise en œuvre de la directive (UE) 2016/1629, afin que les dispositions de l'ES-TRIN entrent en application simultanément au niveau rhénan et au niveau de l'UE le 7 octobre 2018.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      Une possibilité serait de faire une référence dynamique à l'ES-TRIN, c'est-à-dire sans mention de l'édition.
      Par analogie avec l'amendement du RVBR, une référence statique à l'ES-TRIN, c'est-à-dire avec la mention de l'édition, a été privilégiée pour permettre de vérifier les éventuels impacts du contenu de l'ES-TRIN sur les dispositions du RPN.
      Conséquences de ces amendements
      A l'article 1.01 du RPN, une définition de l'ES-TRIN, avec mention explicite de l'édition (2017/1) est ajoutée.
      Les renvois détaillés vers des articles du RVBR, dont le contenu va être transféré dans l'ES-TRIN, sont actualisés aux articles et annexes suivants : 3.13, chiffre 1, 3.14, chiffre 1, 3.14, chiffre 1.1, lettres j) et m), 3.14, chiffre 2, 3.17, chiffre 2, note n° 2, 3.18, chiffre 3, 3.19, chiffre 3, 5.06, 5.10, chiffre 1, lettre a), annexe A1, chiffre 1, annexe D7, chiffre 1.3 ainsi que l'annexe E2, chiffre 1.1.
      Dans le cadre de ces amendements, il convient aussi de changer le contenu du programme d'examen pour l'obtention d´une patente radar à l´annexe D8 du RPN. Le chiffre 2.7 de l´annexe du RPN est supprimé. La connaissance des différences entre les indicateurs à représentation traditionnelle et les indicateurs à représentation raster-scan n´est plus exigée. Les installations radar de navigation agréées avant le 1er janvier 1990 ne sont plus autorisées depuis fin 2011, de sorte que leur utilisation ne devrait plus faire partie de l'examen. Par conséquent, l'entrée 2.7 peut être entièrement supprimée dans l'annexe D8.
      Conséquences d'un rejet des amendements proposés
      Il est possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas la mise en œuvre coordonnée des prescriptions techniques de l'ES-TRIN au sein des cadres réglementaires de la CCNR et de l'UE. Il en résulterait des incertitudes juridiques.


      Résolution


      La Commission centrale,
      Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
      Vu le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2017/1, adopté le 6 juillet 2017 par le CESNI,
      Adopte les modifications reproduites en annexe du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
      Ces modifications entrent en vigueur le 7 octobre 2018.


    • ANNEXE
      ANNEXE AU PROTOCOLE 15


      1. L'article 1.01 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 37 est rédigé comme suit :
      « 37. « Certificat de bateau de navigation intérieure » un certificat de visite ou un certificat communautaire ; »
      b) Après le chiffre 39, le chiffre 40 est ajouté comme suit :
      « 40. ES-TRIN » le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2017/1(2). Pour l'application de l'ES-TRIN, l'Etat membre désigne un Etat riverain du Rhin ou la Belgique. »
      2. L'article 3.13, chiffre 1, est rédigé comme suit :
      « 1. A bord de chaque bateau, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités et des bateaux de plaisance, un livre de bord conforme à l'annexe A1 doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur. Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bateau et son numéro européen unique d'identification (ENI) ou son numéro officiel, doit être délivré par une autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique, sur présentation du certificat de bateau de navigation intérieure en cours de validité.
      A bord des bateaux possédant un certificat communautaire reconnu sur le Rhin conformément à l'annexe O du RVBR, un livre de bord délivré par une autorité compétente d'un Etat tiers et reconnu par la CCNR peut se trouver à bord en remplacement du livre de bord délivré par une autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique. Les livres de bord reconnus doivent être tenus dans au moins l'une des langues officielles de la CCNR.
      Les autorités compétentes pour la délivrance de livres de bord valables sur le Rhin sont énoncées à l'annexe A1a. »
      3. L'article 3.14 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
      « 1. Sans préjudice des dispositions de l'ES-TRIN les automoteurs, pousseurs, convois poussés et bateaux à passagers, pour être exploités avec l'équipage minimum prescrit en vertu de la présente section, doivent satisfaire à l'un des standards d'équipement suivants : »
      b) Le chiffre 1.1, lettre j), est rédigé comme suit :
      « j) Les treuils de remorque mentionnés au certificat de bateau de navigation intérieure doivent être motorisés. »
      c) Le chiffre 1.1, lettre m), est rédigé comme suit :
      « m) Les équipements visés à l'article 6.01, chiffre 1, de l'ES-TRIN doivent pouvoir être commandés depuis le poste de gouverne. »
      d) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
      « 2. La conformité ou la non-conformité du bateau aux prescriptions du chiffre 1.1 ou 1.2 est certifiée par la Commission de visite par une mention au n° 47 du certificat de bateau de navigation intérieure. »
      4. L'article 3.17, chiffre 2, est rédigé comme suit :
      « 2. L'équipage minimum des bateaux d'excursions journalières à vapeur comprend :


      Groupe

      Membres d'équipage

      Nombre des membres d'équipage en mode d'exploitation A1, A2 ou B
      et pour le Standard d'équipement S1 ou S2

      A1

      A2

      B

      S1

      S2

      S1

      S2

      S1

      S2

      1

      Nombre admissible de passagers : de 501 à 1000

      conducteur

      1

      1

      2

      2

      3

      3

      timonier

      1

      1

      -

      -

      -

      -

      maître-matelot

      1

      1

      1

      1

      1

      1

      matelot

      1

      -

      1

      -

      1

      -

      matelot léger

      -

      1

      -

      1

      -

      1

      mécanicien (2)

      2

      2

      2

      2

      3

      3

      2

      Nombre admissible de passagers : de 1001 à 2000

      conducteur

      2 ou 2

      2

      2

      2

      3

      3

      timonier

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      maître-matelot

      -

      1

      -

      1

      -

      1

      matelot

      3 ou 2

      1

      3

      1

      3

      1

      matelot léger

      - ou 2

      1

      1(1)

      2(1)

      1(1)

      2(1)

      mécanicien (2)

      3 ou 3

      3

      3

      3

      3

      3

      (1) Le matelot léger ou un des matelots légers peut être remplacé par un homme de pont.

      (2) La nécessité de mécaniciens est déterminée par la Commission de visite qui en fait mention au n° 52 du certificat de bateau de navigation intérieure.


      »
      5. L'article 3.18, chiffre 3, est rédigé comme suit :
      « 3. Le complément d'équipage requis est inscrit par la Commission de visite au n° 47 du certificat de bateau de navigation intérieure. »
      6. L'article 3.19, chiffre 3, est rédigé comme suit :
      « 3. La Commission de visite inscrit ces mentions au n° 48 du certificat de bateau de navigation intérieure. »
      7. L'article 5.06 est rédigé comme suit :


      « Article 5.06 Porteur d'appareil respiratoire


      Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés à l'article 19.12, chiffre 10, lettre a), de l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de l'aptitude physique et psychique et de la compétence conformément aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique et a régulièrement participé aux formations et stages de recyclage conformément à l'article 5.07. »
      8. L'article 5.10, chiffre 1, lettre a), est rédigé comme suit :
      « 1. Sans préjudice des prescriptions du Règlement de police pour la navigation du Rhin, le conducteur doit
      a) familiariser l'expert en navigation à passagers avec le dossier de sécurité et le plan de sécurité visés à l'article 19.13 de l'ES-TRIN ; »
      9. L'annexe A1, chiffre 1 est rédigée comme suit :
      « 1. Numéro d'ordre
      Le premier livre de bord de tout bateau doit être visé par une autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique sur présentation du certificat de bateau de navigation intérieure du bateau en cours de validité.
      Les livres de bord subséquents peuvent être délivrés et numérotés par toute autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique, conformément à l'article 3.13 chiffre 2 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur production du livre de bord précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu d'une mention « annulé » indélébile et rendu au conducteur. Le livre de bord portant la mention « annulé » doit être conservé à bord pendant 6 mois encore après la dernière inscription. »
      10. L'annexe D7, chiffre 1.3, est rédigée comme suit :
      «


      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      chiffre

      Matières examinées

      A

      B

      C

      D

      1.3

      Règlement de visite des bateaux du Rhin et du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure

      Structure et contenu

      2

      x

      x

      x

      x

      Contenu du certificat de bateau de navigation intérieure

      2

      x

      x

      x

      x


      »
      11. A l'annexe D8, le chiffre 2.7 est supprimé.
      12. L'annexe E2, chiffre 1.1, est rédigée comme suit :
      « 1.1 Réglementation concernant les bateaux utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible (ADN, RPNR, RVBR, directive (UE) 2016/1629 et le cas échéant nouveaux développements) »


      (1) Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2017/1, adopté par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) dans sa résolution 2017-II-1 du 6 juillet 2017.


      (2) Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2017/1, adopté par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) dans sa résolution 2017-II-1 du 6 juillet 2017.


    • PROTOCOLE N° 10
      DE LA RÉSOLUTION 2018-II-10 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 DÉCEMBRE 2018, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN PAR L'ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TEMPS DE REPOS À BORD (ART. 3.11, CHIFFRES 4 (NOUVEAU) À 6, 3.12, CHIFFRES 5 ET 7)


      1. Au cours de la réunion du comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle tenue le 21 mars 2018, il a été convenu que la délégation néerlandaise préparerait une proposition d'adaptation du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) afin d'améliorer la possibilité de respecter les temps de repos pendant la navigation. Les observations du comité ont été prises en compte dans la proposition ci-après.
      2. Les délégations sont convenues de clarifier le RPN sur proposition de la DG EMPL afin d'éviter de supposer que les dispositions de protection des travailleurs ne seront prises en compte que jusqu'à l'entrée en vigueur du RPN en 2011.
      Besoins auxquels le changement proposé est censé répondre
      L'obligation pour l'équipage d'un bateau opérant en mode d'exploitation A1 et A2 de prendre 8 - voire 6 heures hors navigation - de repos par 24 heures, limite l'utilisation de ces bateaux, et donc leur compétitivité. C'est pourquoi les partenaires sociaux ont prié la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) d'examiner s'il serait possible que l'équipage en mode d'exploitation A1 et A2 puisse aussi prendre son repos pendant la navigation. L'utilisation des bateaux en mode d'exploitation A1 et A2 y gagnerait en flexibilité.
      L'obligation de repos hors navigation a été instaurée pour faire en sorte que l'équipage ait la possibilité de se reposer suffisamment, pour pouvoir ensuite reprendre le travail à bord de manière sûre. Cependant, le même résultat peut être obtenu si l'équipage peut prendre à bord un repos ininterrompu de 6 voire 8 heures dans un local dans lequel la pression acoustique maximale est de 60 dB (A), conformément à ce que prévoit à ce sujet l'article 15.02, chiffre 5, lettre b du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN).
      C'est en effet aussi possible sur un bateau opérant en mode d'exploitation B (continu). En mode d'exploitation B, les membres d'équipage ne sont pas obligés de se reposer hors navigation. Sur une période de 48 heures, il est néanmoins nécessaire de pouvoir se reposer deux fois 6 heures sans interruption, dans un local avec une pression acoustique maximale admissible de 60 dB (A).
      Il doit ressortir du certificat de bateau de navigation intérieure que l'exigence de pression acoustique maximale est satisfaite, aussi en ce qui concerne les bateaux construits avant le 1er avril 1976. A cette fin, le bateau doit être présenté à l'inspection des autorités compétentes pour mention dans le certificat de bateau de navigation intérieure.
      Même pendant qu'un ou plusieurs membres de l'équipage se reposent à bord, en mode d'exploitation A1 ou en mode d'exploitation A2, la sécurité de la navigation doit être garantie. C'est possible si, dans le cadre du recours à l'équipage minimum, il est toujours tenu compte des opérations nécessaires pour le chargement, le déchargement, le mouillage de l'ancre et le passage des écluses, dès lors qu'il est toujours tenu compte aussi d'autres aspects liés à la sécurité. Il incombe au conducteur de prendre en compte ces aspects lorsqu'il décide qui pourra bénéficier d'une période de repos et à quel moment durant le voyage. Il doit veiller à ce que soient toujours en service des membres d'équipage en nombre suffisant pour garantir la sécurité de la navigation. Dans tous les cas, au moins le conducteur lui-même doit être en service. C'est pourquoi cette condition est stipulée pour le repos à bord pendant la navigation, à l'article 3.11, chiffre 4 (nouveau).
      Exemple 1 : un bateau de catégorie du groupe 1 (≤ 70m) opère en mode d'exploitation A2 (18 heures). Il navigue selon l'article 3.15 chiffre 1 du RPN avec l'équipage minimum de deux conducteurs, de Mannheim à Rotterdam. Il n'y a pas d'écluses sur ce trajet. S'il n'y a pas d'opérations de chargement, de déchargement et/ou de mouillage à effectuer et à condition qu'aucun autre aspect de sécurité ne s'y oppose, il est possible qu'un conducteur navigue et que l'autre se repose.
      Exemple 2 : un bateau de catégorie du groupe 2 (70 m ; L ≤ 86 m) opère en mode d'exploitation A1 (14 heures). Il y a 1 conducteur, 1 matelot et 1 matelot léger. Le bateau navigue de Rotterdam à Delfzijl (environ 30 heures de navigation semi-continue). Il faut passer plusieurs écluses sur ce trajet, mais comme il y a 3 membres d'équipage à bord, il est possible de laisser le matelot ou le matelot léger se reposer, à condition qu'aucun autre aspect de sécurité ne s'y oppose.
      Les durées maximales de navigation en mode d'exploitation A1 et A2, comme stipulées à l'article 3.10, chiffres 1 et 2 du RPN, demeurent pleinement valables. C'est aussi le cas de l'article 3.11, chiffre 4, du RPN, disposant qu'un membre d'équipage ne peut être astreint pendant son temps de repos obligatoire à aucune tâche, y compris de surveillance ou de disponibilité, sauf en ce qui concerne les fonctions de garde et de surveillance prévues par les réglementations de police pour les bateaux en stationnement.
      Si le repos est pris au cours d'un voyage, il convient de présenter une copie du livre de bord du bateau sur lequel a eu lieu le dernier voyage du membre d'équipage concerné, pour prouver que son temps de repos de huit voire six heures a été respecté. II convient aussi de présenter une copie du certificat de bateau de navigation intérieure de ce bateau, pour prouver que ce repos a été pris dans un local satisfaisant aux exigences de l'article 3.11, chiffre 4 (nouveau) du RPN en matière de bruit.
      La modification du RPN visant à permettre le repos pendant la navigation fera l'objet d'une évaluation en collaboration avec les partenaires sociaux deux ans après son entrée en vigueur, afin d'identifier d'éventuelles conséquences négative et de vérifier si cette possibilité a mené au résultat attendu. Il conviendra notamment de déterminer dans quelle mesure cette nouvelle possibilité de bénéficier d'une période de repos en cours de voyage est susceptible d'avoir un impact négatif sur la récupération et le repos de l'équipage à bord, par exemple en raison du bruit et des vibrations.
      Alternatives possibles à la modification proposée
      Il n'y a pas d'alternatives pour permettre le repos pendant la navigation.
      On pourrait envisager de ne pas réglementer le repos pendant la navigation.
      Mais alors, l'utilisation limitée des bateaux de navigation intérieure en mode d'exploitation A1 et A2 se poursuivrait, et il serait impossible de réaliser une utilisation plus flexible de ces bateaux et d'accroître leur compétitivité.
      Conséquences de cette modification
      La conséquence positive de ce changement est que les bateaux de navigation intérieure qui opèrent en mode A1 et A2 pourront être utilisés avec une plus grande flexibilité et que, donc, leur compétitivité en sera accrue. Une autre conséquence de ce changement est que le temps de repos par membre d'équipage pourra varier, et qu'il faudra tenir compte de cela dans le livre de bord.
      Conséquences en cas de rejet de cette modification
      Si cette modification est rejetée, l'utilisation limitée des bateaux de navigation intérieure en mode d'exploitation A1 et A2 se poursuivra, et il sera impossible de réaliser une utilisation plus flexible de ces bateaux et d'accroître leur compétitivité. Les modifications proposées au RPN, sont présentées ci-dessous.


      Résolution


      La Commission centrale,
      tenant compte des propositions des partenaires sociaux pour une réglementation moderne du repos en cours de voyage,
      souhaitant renforcer la compétitivité de la navigation intérieure,
      souhaitant donner plus de flexibilité au personnel des bateaux pour la gestion des opérations quotidiennes, et
      souhaitant améliorer l'utilisation durable de la navigation intérieure,
      sur la proposition de son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
      adopte les modifications reproduites en annexe du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
      Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2019.


    • ANNEXE
      MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION DU RHIN


      1. L'article 3.11 est modifié comme suit :
      a) Après le chiffre 3 est inséré un nouveau chiffre 4, les anciens chiffres 4 et 5 deviennent les chiffres 5 et 6 :
      « 4. Par dérogation aux chiffres 1 et 2, le temps de repos peut aussi être pris pendant la navigation, si
      - les membres d'équipage requis pour la sécurité du bateau sont toujours déployés en nombre suffisant durant cette période, au moins l'un d'entre eux devant être un conducteur, et
      - il est possible de prendre le temps de repos dans un local attribué à un seul membre d'équipage et approprié pour la prise du repos, lequel est protégé contre les effets inadmissibles du bruit et des vibrations. Le niveau de pression acoustique ne doit pas y dépasser 60 dB (A), ce qui doit être indiqué dans le certificat de bateau de navigation intérieure, la mesure du niveau de pression acoustique étant effectuée conformément au ES-TRIN en vigueur. »
      b) Le nouveau chiffre 6 est rédigé comme suit :
      « 6. Les prescriptions de la réglementation du travail y inclus les prescriptions relevant du droit de l'Union européenne et les dispositions des conventions collectives qui prévoient des temps de repos d'une durée supérieure ne sont pas affectées. »
      2. L'article 3.12 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 5, lettre b est rédigé comme suit :
      « b) si les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation B prouvent qu'ils ont observé immédiatement avant le changement un temps de repos ininterrompu de huit heures voire six heures en dehors du temps de navigation ou conformément aux prescriptions de l'article 3.11, chiffre 4 et si le renfort prescrit pour le mode d'exploitation B se trouve à bord. »
      b) Au chiffre 7 est ajoutée une 2e phrase comme suit :
      « Si le temps de repos a été pris pendant la navigation, est requise également une copie du certificat de bateau de navigation intérieure concerné, dans lequel est indiqué que le niveau de pression acoustique maximal dans le local de ce bateau est conforme aux exigences de l'article 3.11, chiffre 4. »


Fait le 19 septembre 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : protocole n° 9 le 1er décembre 2017 ; protocole n° 15 le 7 octobre 2018 ; protocole n° 10 le 1er juillet 2019.