Arrêté du 2 août 2019 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative à une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules et d'usagers sur le territoire de la commune des Sables-d'Olonne (Vendée)

Version INITIALE

NOR : INTS1922403A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/2/INTS1922403A/jo/texte

Texte n°12

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Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l'ordre.
Objet : expérimentation d'une signalisation routière pour voie réservée au covoiturage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'une signalisation informant les usagers de la route de la possibilité de circuler dans une voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal de deux occupants y compris le conducteur, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code des transports.
La signalisation a pour objectif d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur une voie réservée avec leur véhicule, à la condition d'appartenir à l'une des catégories de véhicules ou d'usagers autorisés parmi les véhicules de transport en commun, les taxis, les véhicules transportant un nombre minimal de deux occupants y compris le conducteur, ou les véhicules à très faibles émissions.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3132-1 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 4 et son annexe ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée du 22 octobre 1963, notamment son article 14-1 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées ;
Vu la demande d'expérimentation du maire des Sables-d'Olonne, président des Sables-d'Olonne agglomération du 28 mai 2019,
Arrêtent :


  • Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1, 114-3 et 118-7 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 5 et 5-12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière d'une voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal de deux occupants, ou aux véhicules à très faibles émissions.
    Le nombre de personnes transportées dans le véhicule ne doit pas être inférieur à deux, y compris le conducteur, et ne doit pas excéder le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, comme indiqué sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule.
    Le dispositif de signalisation est implanté sur le territoire de la commune des Sables-d'Olonne (Vendée), aux entrées de chaque voie réservée, sur le boulevard du Vendée Globe (RD 949), entre le giratoire « Actilonne » et le giratoire « Vannerie ». Les voies réservées n'incluent pas les six giratoires présents sur cette section.
    Des panneaux de fin de voie réservée sont placés en amont des giratoires, à une distance suffisante d'au moins 20 mètres, afin de permettre aux usagers tournant à droite ou allant tout droit de se positionner dans la voie de droite. Les voies réservées n'incluent pas le carrefour dénivelé présent sur cette section. Des panneaux de fin de voie réservée sont placés en amont de ce carrefour, à une distance suffisante d'au moins 20 mètres, afin de permettre aux usagers d'entrer ou de sortir par ce carrefour en toute sécurité.
    Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
    Le suivi de cette expérimentation donne lieu à une évaluation et à l'établissement de rapports intermédiaires relatifs aux comportements des usagers face à ce nouveau signal testé et d'un rapport final d'évaluation.
    Les rapports intermédiaires sont transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport.
    Le rapport final est transmis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédent la fin de la période.
    Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.


  • En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.


  • Le président de la communauté d'agglomération « Sables-d'Olonne Agglomération », maire des Sables-d'Olonne, et le président du conseil départemental de Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      I. - Description du dispositif expérimental


      Le dispositif expérimental comporte :


      - des panneaux d'entrée de voie réservée de type C comportant le dessin d'un losange. Ce panneau signifie que la voie est réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal de deux occupants, ou aux véhicules à très faibles émissions ;


      Le panneau d'entrée est complété d'un panonceau de type M3a2 et d'un panonceau de type M11b signalant les horaires pendant lesquels la voie est réservée. Lorsque l'autorité de police de la circulation pourra réserver la voie de manière permanente, ce panonceau pourra être retiré.


      - des panneaux de fin de voie réservée de type C comportant le dessin d'un losange barré ;
      - un panneau d'information de type SR, positionné en amont de la voie réservée et informant les usagers sur les catégories de véhicules et d'usagers autorisés dans la voie réservée ;
      - un panneau d'information de type SR, positionné en section courante de la voie réservée et rappelant aux usagers les catégories de véhicules et d'usagers autorisés dans la voie réservée ainsi que le positionnement de la voie réservée sur la chaussée ;
      - une signalisation horizontale par marquage du sigle en forme de losange rappelant la voie réservée ;
      - une signalisation horizontale de séparation de la voie par une ligne discontinue de type T3-5u.


      L'ensemble de la signalisation verticale positionnée déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction des messages délivrés par les panneaux, non définis dans la réglementation.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Les panneaux sont implantés conformément à la règlementation d'implantation des panneaux de signalisation définie à l'article 8 de l'instruction interministérielle susvisée.
      Les peintures sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé. Le marquage est appliqué dans l'axe de la voie réservée.
      Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.


      II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


      L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


      - l'accidentalité liée à ce dispositif ;
      - la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.


      Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière (DSR).
      Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.


      III. - Sécurité de la circulation


      En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.


      IV. - Suites données à l'expérimentation


      Le porteur de projet est informé que cette expérimentation peut être suivie :


      - de l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de l'expérimentation si l'administration décide de ne pas prolonger celle-ci ;
      - de la possibilité de conserver les équipements expérimentaux si l'administration décide de prolonger l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits ;
      - de la possibilité de pérenniser ce dispositif expérimental par son intégration dans la règlementation relative à la signalisation routière.


Fait le 2 août 2019.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi