Arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique

Version INITIALE

NOR : AGRT1917690A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/30/AGRT1917690A/jo/texte

Texte n°18

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Publics concernés : opérateurs de l'insémination artificielle des ruminants.
Objet : agrément des opérateurs du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique.
Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique a été créé afin de permettre à tout éleveur qui en fait la demande d'avoir accès au service de l'insémination artificielle sur l'ensemble du territoire. Il est prévu par l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime.
Il est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture, pour une ou plusieurs zones géographiques, à l'issue d'un appel d'offres, et selon des modalités fixées par un cahier des charges. Les opérateurs sont actuellement agréés jusqu'au 31 décembre 2019 et cet agrément doit être renouvelé. Le présent arrêté fixe les obligations liées à l'agrément, le déroulement de l'appel d'offres, les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'appel d'offres ainsi que les modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 653-99, R. 653-100, R. 653-105 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2015 modifié fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 6 juin 2019,
Arrête :


    • Le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime et les obligations que respectent les opérateurs pour la délivrance du service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles, ou pour la gestion de la diversité raciale, figurent en annexe du présent arrêté.
      Le cahier des charges est également accessible sur la plate-forme des achats de l'Etat à la référence « DGPE-2019-035 ».


    • Les races éligibles à compensation pour la gestion de la diversité génétique raciale, dans le cadre dudit service universel, sont les races locales ou à petits effectifs listées en annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé.


    • Les modalités de déroulement de l'appel d'offres et les pièces à fournir par les candidats pour la recevabilité et l'examen de leur candidature et de leurs offres prévues par le présent titre sont précisées par un règlement de la consultation téléchargeable sur la plate-forme des achats de l'Etat, intitulé « DGPE-2019-035 ». L'avis public d'appel d'offres correspondant sera publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
      Ce règlement précise la date limite de réception des plis, dont l'envoi, opéré par tout moyen prévu par le règlement, garantit la délivrance d'un accusé de réception.
      L'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites annoncées ci-dessus. Le contenu de ces plis est enregistré.


    • Les réponses à l'appel d'offres pour devenir opérateur de service universel de distribution et de mise en place de semence de ruminants en monte publique devront porter sur un multiple plein d'arrondissements départementaux, sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer.


    • Les opérateurs répondant à l'appel d'offres public justifient :


      - d'un numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence émanant des autorités françaises ou des autorités sanitaires d'un autre pays de l'Union européenne ;
      - d'un récépissé émis par l'institut de l'élevage attestant de la réception de leur déclaration zootechnique complète au titre de centre de mise en place ou, le cas échéant, un récépissé de dépôt de demande auprès des services vétérinaires. L'entreprise de mise en place doit indiquer ses centres de stockage.


      Sont éligibles les regroupements au sein d'une structure morale d'opérateurs dont chacun répond aux conditions prévues par le présent article.


    • La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
      a) Une lettre de candidature complétée et signée ;
      b) Des renseignements permettant de justifier du statut juridique du candidat ;
      c) Une copie du courrier émanant des autorités françaises, ou des autorités sanitaires d'un autre pays de l'Union européenne, le cas échéant, et faisant apparaître le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semences, ou d'un récépissé émis par l'institut de l'élevage attestant de la réception de leur déclaration zootechnique complète au titre d'entreprise de mise en place de semence. L'entreprise de mise en place doit indiquer ses centres de collecte ;
      d) Les attestations d'assurance civiles professionnelles obligatoires de l'opérateur ;
      e) Le numéro SIRET (ou un extrait Kbis de l'opérateur) ou un équivalent pour les candidats de l'Union européenne non immatriculés en France ;
      f) Les éléments suivants relatifs à la capacité économique et financière du candidat :


      - une copie des documents comptables (bilan, compte de résultats) au titre du dernier exercice comptable clos ;
      - une présentation des outils de comptabilité utilisés par l'opérateur (éléments de comptabilité analytique permettant de juger la bonne capacité d'identification des prestations du service universel) ;


      g) La grille tarifaire des prestations d'insémination applicable au 1er janvier 2020. Elle doit avoir un caractère transparent et non discriminatoire conformément à l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime et être présentée à l'aide de la grille jointe au règlement de la consultation. La révision éventuelle des conditions matérielles et tarifaires de prestations du service universel ne peut être réalisée qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne conformément à l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités de cette révision éventuelle sont précisées dans le cahier des charges en annexe du présent arrêté ;
      h) Un mémoire détaillant les références et l'organisation du candidat (conventions, nombre d'ETP total, nombre d'ETP par secteur géographique, descriptif des moyens techniques de la société, nombre d'inséminations réalisées annuellement par espèce de ruminants et par zone géographique) accompagné de tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience du candidat ;
      i) Une description précise de la zone géographique d'exercice (par multiples pleins d'arrondissements départementaux et par le biais d'un outil cartographique) par espèce de ruminants pour laquelle l'opérateur souhaite être agréé en tant qu'opérateur de service universel et des services qui y seront proposés (nombre de tournées quotidiennes, nombre d'inséminations non facturées suite à une insémination infructueuse, tournées prévues dimanches et jours fériés).


    • La sélection des opérateurs est réalisée sur les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises par le présent titre et selon les critères pondérés suivants :


      - capacité technique du candidat : 20 % ;
      - capacité financière du candidat : 20 % ;
      - qualité du service proposé dans la zone géographique desservie : 20 % ;
      - coût du service proposé dans la zone géographique desservie : 20 % ;
      - nature et étendue de la zone géographique déclarée couverte par le candidat au titre du service universel : 20 %. Les zones les plus étendues et comportant le plus grand nombre de communes comprises dans la liste des zones présentant des handicaps naturels seront privilégiées.


      L'analyse des offres est effectuée sur la base d'un ou plusieurs multiples pleins d'arrondissements départementaux, et l'organisation de la couverture géographique du territoire national par espèce est recherchée lors de la délivrance des agréments portant sur le service universel.
      A l'issue d'une première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur peut mener une ou plusieurs phases de négociation avec les candidats dont les candidatures et les offres auront été jugées les plus satisfaisantes au regard des critères d'attribution, et compte tenu de l'exigence de couverture géographique du territoire.
      La négociation pourra porter sur les aspects techniques, financiers et sur la taille de la zone géographique couverte par l'offre des candidats (notamment des arrondissements limitrophes non couverts par une offre). Le cas échéant, afin d'assurer la couverture du territoire, il pourra être demandé aux candidats de revoir le zonage géographique qu'ils ont déclaré pour l'exercice de leur activité au titre du service universel.
      Les tarifs proposés par les candidats pourront alors être revus, dans la limite des dispositions de l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime susvisé.


    • L'agrément est octroyé à la suite de l'examen des candidatures conduit selon les modalités fixées par le titre II, et au plus tard dans un délai de 3 mois après clôture de l'appel d'offres. L'agrément est octroyé pour une zone géographique et pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée n'excédant pas cinq années.


    • I. - Lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou par le cahier des charges sur la base duquel il a été agréé, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés, dans un délai qu'il fixe.
      En l'absence de réponse dans le délai fixé ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre l'agrément.
      La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.
      II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-100 du code rural et de la pêche maritime ou du cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.
      III. - En cas de suspension ou de retrait d'agrément, un autre opérateur est recherché en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée ; les éventuelles compensations financières qui auraient été accordées à l'opérateur faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément sont attribuées à l'opérateur assurant la continuité du service.


    • Pour l'espèce bovine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une zone attribuée à un ou plusieurs techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence agréée en tant qu'opérateur de service universel.
      Pour l'espèce caprine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une fraction du territoire national présentant une densité homogène d'animaux.
      La notion de secteur est précisée dans le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.


    • I. - Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles est déterminé à partir d'un indicateur, calculé pour chaque opérateur agréé de service universel, dans les conditions détaillées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
      Cet indicateur est fonction du nombre moyen de kilomètres parcourus par insémination, au cours d'une année civile :


      - pour l'espèce bovine, par secteur, pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
      - pour l'espèce caprine, par secteur, pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
      - pour l'espèce ovine, pour réaliser l'insémination d'un lot ou d'un groupe de lots de femelles ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.


      Cet indicateur est pondéré en fonction de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels.
      II. - Le coût net des obligations liées à la gestion de la diversité génétique raciale est calculé à partir des indicateurs suivants :


      - pour les espèces bovine et caprine, à partir du nombre moyen de doses congelées mises en place au cours d'une année civile, par reproducteur mâle des races locales ou à petits effectifs figurant à l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé par chaque opérateur de service universel ;
      - pour l'espèce ovine, à partir du nombre moyen de doses fraîches constituées au cours d'une année civile, par reproducteur mâle collecté des races locales ou à petits effectifs figurant à l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé, par chaque opérateur de service universel.


    • Pour demander l'octroi d'une compensation au titre d'une année donnée pour charges de service universel, chaque opérateur agréé transmet à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les modalités définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté, et ce, avant le 30 avril de l'année suivante :


      - la valeur du ou des indicateurs définis à l'article 11 ;
      - les éléments de comptabilité analytique faisant ressortir les coûts moyens unitaires d'une prestation de distribution ou de mise en place de la semence (de distribution et de mise en place si ces deux services sont rendus conjointement), réalisée dans le cadre du service universel, dans chacun des secteurs définis à l'article 10 pour les espèces bovine et caprine. La transmission des éléments de comptabilité analytique est réalisée par opérateur pour les espèces bovine, caprine et ovine.


      La demande peut également être faite, à titre complémentaire, auprès de :


      - Allice pour les espèces bovine et caprine ;
      - l'Association nationale d'insémination ovine (ANIO) pour l'espèce ovine.


    • A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 11, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      Ces valeurs sont établies à partir :


      - de l'analyse des documents prévus à l'article 12 ;
      - du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté ;
      - du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.


    • FranceAgriMer adresse au ministère chargé de l'agriculture, avant le 30 juin de chaque année, une synthèse des données et documents mentionnés à l'article 12 relative à l'année précédente, pour chaque opérateur de service universel et les valeurs établies en application de l'article 13.


    • I. - Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 11 s'écartent des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 13 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.
      Les écarts prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      II. - La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté entre les valeurs de référence listées à l'article 13 et les indicateurs listés à l'article 11. Cette compensation ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Le pourcentage du chiffre d'affaires que la compensation ne peut excéder sera fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      III. - Pour l'application du 7° de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, la compensation totale octroyée à chaque opérateur agréé au titre du service universel ne peut excéder un montant de 500 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.


    • Si l'étude des éléments de comptabilité analytique des opérateurs assurant le service universel laisse apparaître une surcompensation pour l'exercice précédent (importance des recettes directes et indirectes retirées de l'accomplissement des obligations de service universel notamment), celle-ci fait l'objet d'un remboursement.
      Il en est tenu compte lors de l'établissement ultérieur des valeurs de référence du ou des indicateurs figurant à l'article 11.


    • Montants minimaux par espèce.
      Pour les espèces bovine et ovine, le budget de l'axe racial correspond à un pourcentage minimum du budget dédié à chaque espèce. La répartition s'établit comme suit :


      - espèce bovine : 20 % ;
      - espèce ovine : 33 %.


    • En cas de fusion d'opérateurs agréés, la nouvelle entreprise devra adresser un dossier au ministre chargé de l'agriculture, démontrant la continuité du service, assuré dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à l'agrément du ou des opérateurs initiaux.


    • Le présent arrêté régit la procédure d'appel d'offres pour l'agrément d'opérateurs à compter du 1er janvier 2020.
      L'arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique est abrogé à compter du 1er janvier 2020.
      Les opérateurs agréés dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique restent régis par les dispositions de cet arrêté.


    • Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CAHIER DES CHARGES POUR LES ESPÈCES BOVINE, CAPRINE ET OVINE


      Ce cahier des charges est téléchargeable sur la plateforme des achats de l'Etat à la référence DGPE-2019-035.


      I. - Espèce bovine


      Ce service ne concerne que la semence congelée.


      I-1. Service universel de distribution et de mise en place de la semence sur tout le territoire
      I-1-1. Engagements de l'opérateur de service universel


      Dans le cadre du service universel de distribution et de mise en place de la semence bovine, l'opérateur s'engage :
      1. A effectuer au minimum une tournée quotidienne de mise en en place tous les jours ouvrables à l'exception d'une fermeture annuelle unique ne pouvant pas excéder 3 semaines consécutives ;
      2. A mettre à disposition de tout éleveur qui insémine lui-même son troupeau (éleveur qui insémine intra-troupeau : article R. 653-85 du code rural et de la pêche maritime), les doses qu'il a commandées pour son propre usage. Les doses sont soit livrées à l'éleveur soit tenues à sa disposition dans le dépôt de semences [voir définition à l'article R. 653-85] de l'opérateur du service universel le plus proche du siège de l'exploitation, dans un délai maximum de 4 semaines à réception de la (des) dose(s) dans un centre de stockage de semence agréé de l'opérateur ;
      3. A offrir ce service à tous les éleveurs de la zone pour laquelle il est agréé ;
      4. A mettre à disposition de tout éleveur de la zone pour laquelle il est agréé, la semence des races bovines inscrites à l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des races des espèces bovine, caprine, ovine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire, à condition que la commande soit effectuée par l'éleveur dans un délai de 4 semaines à l'avance pour les doses produites ou présentes en France (pour les doses étrangères, ajouter le délai nécessaire à introduction sur le territoire).


      I-1-2. Définition des secteurs


      L'entité géographique qui sert de base au calcul des compensations au titre du service universel de distribution et de mise en place de la semence est le secteur du technicien d'insémination ou du groupe de techniciens d'insémination appelé « secteur d'insémination » [cf. art. 10 du présent arrêté] tel que l'organise au quotidien l'entreprise de mise en place.


      I-1-3. Détermination des zones éligibles à compensation


      L'entité géographique qui sert de base pour la détermination des zones éligibles au titre du handicap naturel est la commune. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) obtient, auprès des autorités compétentes, le classement en zone de handicap naturel (ICHN) de chacune des communes. On distinguera d'une part les zones de plaine ou défavorisées simples et d'autre part les zones de piémont, montagne et haute montagne. Les îles et les départements d'outre-mer seront assimilés dans la détermination des zones éligibles à des zones de haute montagne. Les communes classées en zone de plaine ou défavorisées simples ne sont pas éligibles.
      L'entité géographique qui sert de base pour la détermination des zones éligibles au titre de la densité est l'arrondissement.
      Les arrondissements éligibles au titre de la densité, pour l'année d'activité considérée, sont déterminés en fonction du nombre d'inséminations réalisées par kilomètre carré au cours de l'année précédente. Cette liste est publiée chaque année et annexée à l'arrêté fixant les seuils de compensation pour l'année.
      Le seuil d'éligibilité au titre de la densité est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste est susceptible de modification.


      I-1-4. Paramètres économiques à fournir pour juger de la réalité des surcoûts dont une compensation est demandée


      Avant le 30 avril de chaque année, chaque opérateur souhaitant bénéficier d'une compensation au titre de l'année civile précédente doit impérativement transmettre à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les éléments suivants :


      - au titre de l'article 10 du présent arrêté, une liste nominative de tous les « secteurs d'inséminations » couvrant la zone pour laquelle il est agréé et pour chacun d'eux les communes qui le composent (nom et numéro INSEE). Ces informations sont transmises sous forme de fichier informatique selon un format prédéfini ;
      - au titre de l'article 12 du présent arrêté, son chiffre d'affaires pour l'activité de distribution et de mise en place pour l'exercice concerné et selon sa grille tarifaire ;
      - au titre de l'article 12 du présent arrêté, par secteur d'insémination de sa zone d'intervention :
      - le nombre total de km parcourus pour la distribution et la mise en place ;
      - le nombre d'inséminateurs en équivalent temps plein qui ont travaillé sur la zone ;
      - le coût total et les différents postes de charge de distribution et de mise en place de ces doses en distinguant les charges de fonctionnement et de déplacement. Ces informations sont transmises sous forme de fichier informatique selon un format prédéfini,
      - au titre de l'article 12 du présent arrêté, par commune de sa zone d'intervention :
      - le nombre de doses distribuées en vue d'une mise en place ou de la distribution pour un éleveur inséminant lui-même ;
      - le nombre d'actes d'insémination réalisés par les techniciens d'insémination sous la responsabilité de l'entreprise de mise en place.


      Remarque : les IA seront affectées à la commune du numéro de cheptel (5 premiers chiffres) qui a servi à la facturation de l'acte ou de la distribution. Les informations concernant les mises en place pourront être confrontées à celles connues dans le Système national d'information génétique de l'espèce bovine.
      Transmission des données par les opérateurs à FranceAgriMer :
      Les données économiques sont transmises par opérateur et les données techniques par secteur d'insémination.


      I-I-5. Calcul et versement de la compensation au titre du service universel de distribution et de mise en place de la semence


      Les valeurs des indicateurs figurant à l'article 11 de l'arrêté, valeurs à partir desquelles une compensation pour charges de service universel est attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, selon les conditions fixées à l'article 13, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      Avant le 30 juin de chaque année, FranceAgriMer retournera à chaque opérateur du service universel la liste des secteurs d'insémination de l'entreprise de mise en place qui bénéficient d'une compensation pour l'année civile considérée.
      Un secteur d'insémination éligible pourra alors :


      - soit bénéficier d'une compensation pour l'année civile considérée :
      - au titre de la densité du secteur ou d'une partie du secteur ;
      - au titre du handicap naturel du secteur ou d'une partie du secteur ;
      - au titre de la densité et du handicap naturel du secteur ou d'une partie du secteur,
      - soit ne pas bénéficier de compensation sur l'année considérée.


      Cette liste sera accompagnée par secteur du montant de la compensation et des modalités de son calcul (en particulier les paramètres consolidés d'activité ayant permis de l'obtenir). Après signature de ce document par l'opérateur, FranceAgriMer procédera au paiement de la compensation.


      I-2. Service universel lié à la gestion de la diversité génétique raciale
      I-2-1. Paramètres économiques à fournir pour juger de la réalité des surcoûts dont la compensation est demandée


      Avant le 30 avril de chaque année, les opérateurs transmettent à FranceAgriMer le nombre d'IA de race pure locale ou à petits effectifs mises en place au cours de l'année civile précédente, listées en annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire.
      Une IA de race pure est une IA entre un taureau de race pure de la race concernée conforme aux exigences de la monte publique artificielle et une femelle du type racial correspondant.


      I-2-2. Versement de la compensation au titre du service universel de distribution et de mise en place de la semence


      La compensation au titre du service universel est une somme fixe par IA de race pure locale ou à petits effectifs mise en place. Cette somme est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément à l'article 13 de l'arrêté.
      FranceAgriMer retournera aux opérateurs avant le 30 juin de chaque année un document rappelant les paramètres ayant servi aux calculs et le montant de la compensation.
      Après signature de ce document par l'opérateur, FranceAgriMer procédera au paiement de la compensation.


      II. - Espèce ovine
      II-1. Service universel de distribution et de mise en place de la semence sur tout le territoire


      Pour l'espèce ovine, le service universel de distribution et de mise en place de la semence ne concerne que la semence fraîche.


      II-1-1. Engagement de l'opérateur de service universel


      La spécificité liée à l'utilisation de semence fraîche (avec une durée maximale de conservation de l'ordre de 10/12 heures et une durée optimale de l'ordre de 5/8 heures) nécessite une coordination forte entre le centre de collecte de sperme, l'opérateur chargé de l'acheminement du centre de collecte jusqu'à l'éleveur et l'opérateur chargé de la mise en place.
      C'est pourquoi l'opérateur de service universel s'engage à répondre à la demande d'un éleveur pour réaliser l'une des quatre missions suivantes, dans la zone pour laquelle il est agréé :
      a) Production, acheminement et mise en place de la semence ;
      b) Production et acheminement de la semence (l'éleveur prend en charge la mise en place) ;
      Toutefois, dans les cas où la commande ne concerne pas une race de bélier présent dans le centre de collecte de sperme ; ou que pour la race considérée, la catégorie de mâle demandée n'est pas présente dans le centre de collecte de sperme ; ou encore que le nombre de doses demandées est supérieur à la capacité de production du centre pour la race et la catégorie de béliers demandés, l'opérateur s'engage à :
      c) Coordonner la production, l'acheminement et réaliser la mise en place de la semence ;
      d) Coordonner la production et l'acheminement de la semence (l'éleveur prend en charge la mise en place).
      L'opérateur de service universel n'est tenu à la réalisation d'une des missions susdites qu'aux conditions suivantes :


      - la demande doit être supérieure ou égale à 20 doses ;
      - la demande concerne une race pour laquelle les conditions de production de la semence sont réunies : béliers présents dans un centre de collecte de sperme, état physiologique des béliers permettant la collecte ;
      - la demande doit être effectuée au moins 30 jours à l'avance de façon à permettre l'organisation de la collecte de sperme, de l'acheminement de la semence et de sa mise en place (notamment la préparation des femelles préalable à la mise en place de la semence) ;
      - la demande doit provenir d'une zone pour laquelle il est possible d'acheminer la semence dans des délais garantissant sa viabilité ;
      - la mise en place sera effectuée les jours ouvrés.


      II-1-2. Détermination des lots (ou groupe de lots) éligibles à compensation dans le cadre de la distribution et mise en place de la semence sur tout le territoire


      L'entité qui sert de base au calcul des compensations est le lot (ou le groupe de lots) de doses tel que défini à l'article 11 de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique des espèces bovine, ovine et caprine.
      Afin de juger de l'éligibilité à la compensation d'un lot (ou groupe de lots), la valeur de l'indicateur nombre moyen de kilomètres parcourus par insémination ou « km/IA » est déterminée de la façon suivante :


      km/IA= total des kilomètres nécessaires à la distribution et aux opérations de mise en place du lot / (nombre de brebis du lot)


      Le lot (ou groupe de lots) pourra être éligible à la compensation si :


      - la valeur de l'indicateur obtenue pour le lot (ou groupe de lots) est supérieure à la référence de l'indicateur (ou km/IA seuil) [article 13 de l'arrêté] ;
      - pour acheminer la semence fraîche au-delà d'un rayon de 150 km du centre de collecte, l'opérateur a dû avoir recours à un prestataire pour assurer le transport (attesté par facture). Pour les lots éligibles, le montant de la compensation maximale pour la distribution et la mise en place de la semence prend en compte :
      - le surcoût lié à la distribution et à la mise en place de semence sur tout le territoire et pour tout éleveur en faisant la demande. Ce surcoût correspond au calcul suivant :


      nombre d'IA du lot × coût du km/IA × (km/IA du lot-km/IA seuil)


      - le surcoût lié au recours à un prestataire de transport (pour assurer une distribution de la semence, au-delà de 150 km du centre de collecte et dans un délai compatible avec sa conservation en semence fraîche). Ce surcoût est attesté par facture.


      La pondération en fonction de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels se fait au travers du coût du km/IA qui prend en compte les surcoûts liés notamment aux zones de montagnes.


      II-2. Service universel lié à la gestion de la diversité génétique inter et intra raciale
      II-2-1. Races éligibles et engagement de l'opérateur


      Les races éligibles sont les races locales ou à petits effectifs définies dans l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire.
      L'opérateur s'engage à détenir et utiliser un nombre de béliers en cohérence avec la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale.


      II-2-2. Détermination de la compensation dans le cadre de la gestion de la diversité génétique


      L'entité qui sert de base au calcul des compensations est le bélier de race éligible admis à la monte publique artificielle présent dans le centre de collecte de l'opérateur.
      Afin de juger de l'éligibilité à la compensation, la valeur de l'indicateur « nombre moyen de doses effectuées par bélier au cours de l'année civile » (noté Dm) est calculée par race éligible de la façon suivante :


      Dm = nombre total de doses de la race / nombre de béliers de la race


      La valeur de référence (Ref_production) pour la production de semence d'un bélier correspond au nombre moyen de doses que peut produire un bélier adulte en diffusion sans tenir compte d'aucune gestion de la diversité génétique. Cette valeur est établie conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté.
      Pour chaque race éligible, les modalités de calcul de la compensation sont les suivantes :


      - le nombre moyen de doses (Dm) doit être inférieur à la valeur de référence (Ref_production) ;
      - le montant de la compensation lié au surcoût de gestion de la diversité génétique s'obtient par le calcul suivant :


      (Ref_production - Dm) × Cref × nombre béliers de la race détenus par l'opérateur
      Où le coût « Cref » correspond au coût de référence d'une dose de semence ovine. Il est établi en prenant en compte le coût moyen annuel d'entretien d'un bélier divisé par la référence de production (Ref_production) d'un bélier.


      FranceAgriMer adressera à chaque opérateur, avant le 30 juin de chaque année, un document individuel rappelant les paramètres ayant servi aux calculs et le montant de la compensation. Après signature de ce document par l'opérateur, FranceAgriMer procédera au paiement de la compensation.


      II-3. Eléments à transmettre à FranceAgriMer
      II-3-1. Au titre de la distribution et de la mise en place


      Avant le 30 avril de chaque année, chaque opérateur transmet à FranceAgriMer les éléments ci-dessous concernant l'année civile précédente :


      - la liste des lots (ou groupe de lots) d'insémination artificielle réalisés sous sa responsabilité en indiquant a minima : la référence du lot de doses, le nombre de brebis inséminées, le nombre total de km nécessaires pour distribuer et assurer l'ensemble des opérations de mise en place de la semence et, le cas échéant, le coût des factures des prestataires ayant assuré le transport de la semence au-delà de 150 km du centre de collecte ;
      - le coût de distribution de la semence en intégrant les éléments comptables décrits au point II-4. Ce coût pourra être exprimé en « coût moyen du km pour réaliser une IA » ;
      - le coût total de mise en place de ces doses en intégrant les éléments comptables décrits ci-dessous.


      II-3-2. Au titre de la diversité génétique


      Avant le 30 avril de chaque année, les opérateurs détenteurs de béliers de race éligible transmettent à FranceAgriMer les éléments suivants concernant l'année civile précédente :


      - le nombre de béliers admis à la monte publique présents au cours de l'année pour chaque race éligible ;
      - le nombre total de doses de semence produites pour chaque race éligible ;
      - le coût moyen annuel d'entretien d'un bélier race éligible, intégrant les éléments comptables décrits ci-après.


      II-3-3. Chiffre d'affaires


      Le chiffre d'affaires de l'activité de distribution et de mise en place pour l'exercice concerné.


      II-4. Paramètres économiques à fournir pour juger de la réalité des surcoûts


      II-4-1. Les coûts pouvant être intégrés dans le calcul du service universel de distribution et de mise en place de la semence sur tout le territoire sont :
      Pour la distribution :


      - les frais de préparation ou de coordination de la préparation de la semence fraîche (logistique) ;
      - les frais d'expédition de la semence fraîche (logistique) ;
      - le transport en vue de distribuer ou de réaliser l'IA comprend :
      - les charges salariales (salaires, charges salariales et patronales) du livreur ;
      - le coût de déplacement (amortissement, entretien et assurance du véhicule, carburant…) ;
      - ou la rétribution du prestataire de service qui effectue le transport pour le compte de l'entreprise de mise en place,
      - le traitement informatique :
      - de l'enregistrement de l'insémination (investissement logiciel et matériel, saisie) ;
      - du traitement de l'information (en particulier la transmission des données au SNIG),
      - les autres frais (petit matériel…) ;
      - les frais généraux afférents à cette activité.


      Pour la mise en place, en sus de la distribution :


      - les charges salariales (salaires, charges salariales et patronales) liées à l'activité d'insémination, ou la rétribution du prestataire de service qui effectue la mise en place pour le compte de l'entreprise de mise en place ;
      - le traitement informatique :
      - de l'enregistrement de l'insémination (investissement logiciel et matériel, saisie) ;
      - du traitement de l'information (en particulier la transmission des données au SNIG),
      - les autres frais (petit matériel et consommables divers) ;
      - les frais généraux afférents à cette activité.


      Ces coûts sont calculés par acte :


      - pour la distribution : coût moyen kilométrique pour faire une IA ;
      - pour la mise en place : coût de l'acte de mise en place d'une ou d'un lot d'IA.


      II-4-2. Les coûts pouvant être intégrés dans le calcul du service universel au titre de la conservation de la diversité génétique sont :
      Les coûts annuels d'entretien des béliers présents :


      - coût d'alimentation du bélier ;
      - frais vétérinaires ;
      - frais annuels de suivi et d'analyses réglementaires sanitaires ;
      - charges salariales (salaires, charges salariales et patronales) liés à l'activité d'entretien des béliers et frais généraux en lien avec cette activité.


      Ces coûts annuels sont calculés par bélier.


      III. - Espèce caprine


      Ce service ne concerne que la semence congelée.


      III-1. Service universel de distribution et de mise en place de la semence sur tout le territoire
      III-1-1. Engagements de l'opérateur de service universel


      Dans le cadre du service universel de distribution et de mise en place de la semence caprine, l'opérateur s'engage :
      1. A effectuer au minimum une programmation des lots d'insémination tous les jours ouvrables à l'exception d'une fermeture annuelle unique ne pouvant pas excéder 3 semaines consécutives ;
      2. A répondre à la demande de tout éleveur qui s'engage à respecter ses conseils techniques et le protocole de mise en place de la semence ;
      3. A offrir ce service à tous les éleveurs de la zone pour laquelle il est agréé ;
      4. A mettre à disposition de tout éleveur de la zone pour laquelle il est agréé, la semence des races caprines inscrites en annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire.
      Aux conditions suivantes, qui devront être respectées par l'éleveur :
      a) La demande doit être supérieure ou égale à 10 doses ;
      b) La demande doit être effectuée au moins 30 jours à l'avance de façon à permettre l'organisation de la mise en place.


      III-1-2. Détermination des zones éligibles à compensation


      L'entité géographique qui sert de base pour la détermination des zones éligibles au titre du handicap naturel est la commune. FranceAgriMer obtient, auprès des autorités compétentes, le classement en zone de handicap naturel (ICHN) de chacune des communes. On distinguera d'une part les zones de plaine ou défavorisées simples et d'autre part les zones de piémont, montagne et haute montagne. Les îles et les départements d'outre-mer seront assimilés dans la détermination des zones éligibles, à des zones de haute montagne. Les communes classées en zone de plaine ou défavorisées simples ne sont pas éligibles.
      L'entité géographique qui sert de base pour la détermination des zones éligibles au titre de la densité est l'arrondissement.
      La liste des arrondissements éligibles au titre de la densité pour l'espèce caprine est annexée chaque année à l'arrêté fixant les seuils de compensation.
      Les arrondissements éligibles au titre de la densité, pour l'année d'activité considérée, sont déterminés en fonction du nombre d'inséminations réalisées par kilomètre carré au cours de l'année précédente.


      III-1-3. Paramètres économiques à fournir pour juger de la réalité des surcoûts dont une compensation est demandée


      Les coûts à intégrer dans le calcul du service universel de distribution et de mise en place de la semence sont :
      Pour la distribution :
      La logistique qui comprend :


      - pour les doses proposées par l'entreprise de mise en place les frais de réception, contrôle, stockage, répartition des doses, et de gestion des disponibilités de doses avant la campagne et en cours de campagne ;
      - pour les semences extérieures (1) les frais supplémentaires effectivement supportés et pouvant être justifiés par l'entreprise de mise en place comprennent :


      1. Les frais pour se procurer la semence (commande, transport…) ;
      2. Les frais de contrôles sanitaires et zootechniques pour les semences étrangères de nature documentaires (contrôle des certificats d'accompagnement) ou physique (identité et quantité de paillettes livrées) ;
      L'envoi de la dose depuis l'entreprise de mise en place jusqu'à l'éleveur ou le transport de la dose en vue de réaliser l'acte d'insémination ou de la distribuer à un éleveur qui insémine intra troupeau.
      On entend par coûts d'envoi :


      - les charges salariales (salaires, charges salariales et patronales) liées au conditionnement et expédition des doses ;
      - les coûts de consommables (emballage, azote) ;
      - les frais d'expédition de la semence.


      On entend par coûts de transport :


      - les charges salariales (salaires, charges salariales et patronales) du livreur ;
      - le coût de déplacement (amortissement, entretien, assurance du véhicule, carburant…) ;
      - les frais généraux afférents à cette activité.


      Pour la mise en place :


      - au déplacement en vue de la mise en place si celui-ci n'a pas déjà été intégré dans la distribution des doses (cas de la mise en place de doses sans distribution). Ils comprennent :
      - les charges salariales (salaires, charges salariales et patronales) du livreur ;
      - le coût de déplacement (amortissement, entretien, assurance du véhicule, et carburant…),
      - aux charges de personnel (salaires, charges salariales et patronales) liées à l'activité d'insémination ou à la rétribution du prestataire de service qui effectue la mise en place pour le compte de l'entreprise de mise en place ;
      - au traitement informatique :
      - de l'enregistrement de l'insémination (investissement logiciel et matériel, saisie) ;
      - et du traitement de l'information (en particulier la transmission des données au SNIG),
      - autres frais (azote, moufles, autre petit matériel) ;
      - aux frais généraux afférents à cette activité.


      Ces coûts sont calculés par lot.


      III-1-4. Calcul de la compensation au titre du service universel de distribution et de mise en place de la semence


      Avant le 30 avril de chaque année, chaque opérateur souhaitant bénéficier d'une compensation au titre de l'année civile précédente doit impérativement transmettre à FranceAgriMer les éléments suivants :


      - au titre de l'article 12 du présent arrêté, son chiffre d'affaires pour l'activité de distribution et de mise en place de l'IA pour l'exercice concerné et selon sa grille tarifaire ;
      - par inséminateur [au titre de l'article 10] :
      - le nombre total de km réalisés pour la distribution et la mise en place ;
      - le coût total et les différents postes de charge de distribution et de mise en place de ces doses par lot en intégrant les charges de fonctionnement et de déplacement. Ces informations sont transmises sous forme de fichier informatique selon un format prédéfini,
      - par inséminateur et par commune [au titre de l'article 10] : le nombre total d'actes d'insémination réalisés regroupés par lots sous la responsabilité de l'entreprise de mise en place.


      Remarque : les IA seront affectées à la commune du numéro de cheptel (5 premiers chiffres) qui a servi à la facturation de l'acte ou de la distribution. Les informations concernant les mises en place pourront être confrontées à celles connues dans le Système national d'information génétique, notamment pour les inséminations réalisées dans le cadre des élevages en contrôle laitier.
      Les valeurs des indicateurs figurant à l'article 11 de l'arrêté, valeurs à partir desquelles une compensation pour charges de service universel est attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, selon les conditions fixées à l'article 13, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      Avant le 30 juin de chaque année, FranceAgriMer retournera à chaque opérateur du service universel la liste des arrondissements de sa zone qui bénéficient d'une compensation pour l'année civile considérée.
      Un arrondissement éligible pourra :


      - soit bénéficier d'une compensation pour l'année civile considérée :
      - au titre de la densité ;
      - au titre du handicap naturel ;
      - au titre de la densité et du handicap naturel,
      - soit ne pas bénéficier d'une compensation sur l'année considérée.


      Cette liste sera accompagnée par arrondissement du montant de la compensation et des modalités de son calcul (en particulier les paramètres consolidés d'activité ayant permis de l'obtenir).
      Après signature de ce document par l'opérateur, FranceAgriMer procédera au paiement de la compensation.


      III-2. Service universel lié à la gestion de la diversité génétique raciale
      III-2-1. Paramètres économiques à fournir pour juger de la réalité des surcoûts dont la compensation est demandée


      Avant le 30 avril de chaque année, les opérateurs transmettent à FranceAgriMer le nombre d'IA de race pure, mises en place au cours de l'année civile précédente, éligibles au titre de l'arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire.


      III-2-4. Versement de la compensation au titre du service universel de distribution et de mise en place de la semence


      La compensation au titre du service universel est une somme fixe par IA de race pure mise en place. Cette somme est fixée chaque année par arrêté du ministre, conformément à l'article 13 du présent arrêté.
      FranceAgriMer retournera aux opérateurs avant le 30 juin de chaque année un document rappelant les paramètres ayant servi aux calculs et le montant de la compensation.
      Après signature de ce document par l'opérateur, FranceAgriMer procédera au paiement de la compensation.


      IV. - Dispositions communes
      IV-1. Délégation des missions de service universel


      Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, « un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges ».
      En cas de délégation, une copie des conventions sera jointe aux pièces justificatives. L'opérateur agréé se charge de centraliser et transmettre l'ensemble des éléments décrits dans le présent cahier des charges.


      IV-2. Frais généraux


      Les frais généraux justifiés au titre du service universel de l'insémination ne pourront pas excéder 10 % du montant des prestations.
      Seuls les frais généraux directement liés à l'activité d'insémination pourront être intégrés dans le calcul des dépenses justifiées.


      IV-3. Exercice comptable pris en compte


      Pour une compensation de l'activité d'une civile année donnée (N), les éléments comptables demandés dans le présent cahier des charges sont impérativement transmis à FranceAgriMer avant le 30 avril de l'année suivante (N+1). Ces éléments comptables utilisés pour établir les coûts du service pour une année donnée sont ceux de l'exercice clos au cours de l'année civile considérée.
      Ces éléments peuvent également être transmis par les opérateurs agréés à Allice pour les espèces bovine et caprine, et à l'Association nationale pour l'insémination ovine (ANIO) pour l'espèce ovine.


      IV-4. Durée de conservation des pièces comptables


      Les justificatifs comptables sont conservés sur une période de 5 ans après règlement.


      IV-5. Modifications éventuelles des conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs prestations du service universel


      En application de l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime, les opérateurs doivent prévoir ces modalités au préalable et en informer les éleveurs de leur zone d'agrément. Toute modification ne peut être apportée qu'une fois par an et en dehors des périodes de campagne. Les modifications ne doivent pas être incompatibles avec les exigences du service universel.
      Concernant les modifications tarifaires éventuelles, l'augmentation annuelle ne peut pas être supérieure à la dernière variation annuelle connue du SMIC majorée de deux points.


      (1) « semence extérieure » : semence provenant d'un centre de collecte de sperme avec lequel le centre de mise en place n'a passé aucun contrat d'engagement.


Fait le 30 juillet 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l'emploi,
P. Duclaud