La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2019 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 15 mars 2019 susvisé, les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves de recrutement direct d'admission en écoles de formation spécialisées ainsi que la nature et les coefficients des épreuves.
Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :
1° La liste des domaines de spécialité au titre desquels les concours sont ouverts ;
2° Le calendrier des épreuves ;
3° La composition du dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle prévu à l'article 12 du présent arrêté.
Un arrêté annuel précise le nombre de places offertes par domaine de spécialité.
Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, au c du 1° de l'article 4 et aux articles 7 et 10 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions définies par l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.
Les concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprennent une épreuve écrite d'admissibilité commune à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves physiques.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne ces épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :
- à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
- à l'épreuve orale d'admission.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Le jury des concours organisés au titre du c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend :
1° Un officier général, président ;
2° Un officier général ou un colonel, vice-président ;
3° Un colonel, adjoint au vice-président ;
4° Des correcteurs des épreuves d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.
Seuls le président du jury, le vice-président et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, admissibilité ou admission, pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves physiques. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A.
L'épreuve écrite d'admissibilité est précisée dans le tableau ci-après :
ÉPREUVE
DURÉE
COEFFICIENT
Note de synthèse
3h
30
Le programme et la nature de l'épreuve d'admissibilité sont fixés en annexe I.
Dans chaque centre d'examen, la surveillance de l'épreuve écrite est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent.
La commission de surveillance est composée comme suit :
1° Un officier supérieur président ;
2° Des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance de l'épreuve. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
L'épreuve écrite se déroule simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve écrite reçoit la note zéro. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve le jour du retard, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement de l'épreuve. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles.
Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles puis procède à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et par concours, des listes nominatives d'admissibilité.
Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Ces listes d'admissibilité sont adressées par la direction des ressources humaines de l'armée de terre aux commandants des organismes de formation chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau ci-après :
EPREUVES
DURÉE
COEFFICIENTS
Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier (1)
60 mn
60
Epreuves physiques
10 (2)
Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe II.
(1) Le dossier « RAEP » (reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle), constitué par le candidat et dont la composition est fixée par la circulaire mentionnée à l'article 1er, sert de support à l'entretien.
(2) Pour les épreuves physiques, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé et entraîne l'exclusion du candidat pour l'année en cours.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :
- de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas.
2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'admissibilité.
Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis dans les écoles de formation spécialisées et s'il y a lieu, la liste complémentaire,
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel ou par courriel, à chaque candidat.
Les formalités d'admission en écoles des candidats figurant sur les listes principales d'admission sont prévues par la circulaire mentionnée à l'article 1er.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des candidats admis.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer un candidat défaillant.
Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
L'arrêté du 15 juin 2011 relatif aux concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, pour le recrutement dans le corps des officiers de corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les sous-officiers, est abrogé.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
PROGRAMME ET NATURE DE L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ
Epreuve de note de synthèse
Le programme porte sur des sujets d'actualité contemporaine relatifs à l'économie, la société, les relations internationales ou la défense.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une fiche de synthèse relative à une question d'intérêt militaire français et à la réponse à une question sur le sujet traité.
Une documentation, d'un volume maximal de 30 pages, est fournie.
Cette épreuve consiste, après étude d'un dossier, en la rédaction en style impersonnel d'une fiche de synthèse présentant les différents aspects du problème posé et les conclusions que l'on peut en tirer.
La fiche de synthèse demandée doit rester parfaitement objective. Aussi, aucun élément étranger au dossier ne doit être introduit dans la fiche.
Cette composition ne doit pas se traduire par une simple juxtaposition de plusieurs idées extraites du dossier et restituées sans avoir été retraitées. Elle doit exposer successivement :
1° Dans l'introduction, l'idée maîtresse telle qu'elle se dégage du dossier ;
2° Dans le corps de la fiche, une argumentation justifiant l'idée maîtresse, construite à partir des seuls éléments du dossier et présentée selon un plan approprié ;
3° En conclusion, soit une idée de portée très générale dégagée du dossier et susceptible d'élargir le débat, soit les arguments majeurs qui sous-tendent l'idée maîtresse.
Les candidats sont jugés :
1° Sur le fond : compréhension du dossier, pertinence des arguments extraits du dossier, enchaînement logique des différents éléments présentés ;
2° Sur la forme : style, clarté de l'expression, emploi approprié du vocabulaire, syntaxe et orthographe, structure de la fiche et présentation (mise en relief des titres, découpage adapté des paragraphes, etc.).
A partir de l'exploitation analytique du dossier, mais en s'aidant aussi de ses connaissances personnelles et de sa propre analyse, le candidat doit rédiger un avis personnel en réponse à une question posée.
Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction du candidat.
ANNEXE II
PROGRAMMES ET NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSION
1. Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier
Le programme porte sur la connaissance du domaine de spécialité correspondant au concours présenté, relatives notamment à l'organisation du domaine de spécialité concerné, aux formations entrant dans le périmètre, aux missions, règles d'emploi ou de fonctionnement qui en relèvent.
Cette épreuve se présente sous la forme d'un entretien d'une heure, précédée de 30 minutes de préparation. Le candidat devra pendant ces 30 minutes de préparation répondre à un questionnaire métier reçu juste avant l'épreuve.
En début d'entretien, le candidat procède pendant dix minutes à une présentation de son parcours militaire. La suite de l'entretien est consacrée à :
1° Une interrogation sur les fonctions exercées en qualité de sous-officier ou militaire du rang, à partir du dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle, remis au jury après convocation aux épreuves d'admission. Au cours de cette partie sur l'expérience professionnelle, 3 minutes seront effectuées en langue anglaise ;
2° Des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialité correspondant au concours présenté. Ces questions s'appuieront sur le questionnaire reçu lors de la préparation.
Au cours de cet entretien, les examinateurs apprécient notamment les qualités d'expression orale du candidat et son aptitude à l'emploi d'officier.
2. Epreuves physiques
Les épreuves physiques sont identiques pour les hommes et les femmes, mais font l'objet d'une cotation spécifique à chacun des sexes.
Les modalités d'exécution sont identiques à celles du contrôle de la condition physique générale (CCPG), définies dans l'instruction relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre. Le programme se compose des quatre épreuves du CCPG :
1° Test de « Cooper » ;
2° Test d'aisance aquatique (100 m + 10 m d'apnée) ;
3° Abdominaux ;
4° Grimper de corde à la corde lisse (2 × 3.5 m en style libre).
Chaque épreuve ou groupe d'épreuves est noté sur 20 (les épreuves d'abdominaux et de grimper, notées sur 10, sont additionnées pour obtenir une note sur 20), soit un total de 60 points ramené à une note finale sur 20.
L'âge pris en compte pour l'application du barème est celui atteint au 31 décembre de l'année du concours.
Le barème est identique à celui du CCPG, défini dans l'instruction relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre.
Fait le 1er juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,
L. Gravelaine
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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