Arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur

Version INITIALE

NOR : INTE1826565A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/31/INTE1826565A/jo/texte

Texte n°19

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipages de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'avis du comité technique spécial du bureau des moyens aériens du ministère de l'intérieur en date du 7 juin 2017 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 25 septembre 2018,
Arrête :


    • I. - En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile sont définies comme suit :
      1. Pour les pilotes d'avions de classe A, « pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord », justifier :


      - d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;
      - du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;
      - de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de 12 années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.


      2. Pour les pilotes d'avions de classe B, « pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote », justifier :


      - d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;
      - du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;
      - de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de 2 années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.


      3. Pour les pilotes d'avions de classe D, justifier :


      - d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;
      - du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;
      - de l'accomplissement de 1 500 heures de vol dans l'exercice de la profession dont 500 heures d'IR, et de deux années d'activité comme pilote professionnel d'avions.


      II. - En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont définies comme suit :
      1. Pour les pilotes d'hélicoptères, justifier :


      - d'une licence de pilote professionnel d'hélicoptères CPL (H) IR théorique ;
      - de l'accomplissement de 1 500 heures de vol, dont 150 heures de vol de nuit (VFR ou JVN), dans l'exercice de sa profession et de huit années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'hélicoptères.


      Le ministre de l'intérieur peut accorder une dérogation à la condition de possession de la qualification IFR théorique en raison de circonstances particulières, ayant trait notamment à l'intérêt du service.
      2. Pour les mécaniciens opérateurs de bord, justifier :


      - d'une formation « prévention secours civique » de niveau un ;
      - d'une licence FRA 66 ou PART 66 spécialité hélicoptère à turbine, ou à défaut, d'un brevet supérieur de maintenance des hélicoptères option « cellule et moteur » ou « avionique » ;
      - de cinq années d'activité dans le domaine de la maintenance ou celui de la mise en œuvre des hélicoptères.


    • L'engagement des personnels navigants est confirmé par écrit si les intéressés ont obtenu :
      a) Pour les pilotes d'avions : la qualification bombardement d'eau pour les pilotes d'avion de classe A et B, et la qualification bombardement d'eau ou celle d'observation sur feux de forêt pour les pilotes de classe D ;
      b) Pour les pilotes d'hélicoptères : la qualification secours, sauvetage et sécurité de premier degré (QSSS1) ;
      c) Pour les mécaniciens opérateurs de bord : la qualification secours sauvetage (QSS).
      Les qualifications susmentionnées, définies aux articles 7 et 10 du présent arrêté et précisées dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères et du groupement d'avions de la sécurité civile, sont délivrées par le ministre de l'intérieur.


    • En application des articles 5 des décrets n° 2018-952 du 31 octobre 2018 et n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisés, il est créé au groupement des moyens aériens des commissions de recrutement chargées d'examiner la validité des candidatures aux emplois de pilote d'avions, de pilote d'hélicoptères et de mécanicien opérateur de bord.


    • I. - En ce qui concerne le recrutement des pilotes d'avions, les membres de la commission sont les suivants :


      - le chef du groupement d'avions de la sécurité civile, ou son adjoint, en qualité de président ;
      - le chef des services administratifs et de soutien, ou le chef du pôle ressources humaines ;
      - le chef des moyens opérationnels du groupement d'avions, ou son représentant ;
      - le chef des personnels navigants du groupement d'avions, ou son représentant ;
      - l'officier de sécurité aérienne du groupement d'avions, ou son représentant ;
      - les chefs de secteur, ou leurs représentants.


      II. - En ce qui concerne le recrutement des pilotes d'hélicoptères et des mécaniciens opérateurs de bord, les membres de la commission sont les suivants :
      1. Recrutement des pilotes d'hélicoptères :


      - le chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, ou son adjoint, en qualité de président ;
      - le chef des services administratifs et de soutien, ou le chef du pôle ressources humaines et moyens généraux ;
      - le chef des moyens opérationnels du groupement d'hélicoptères, ou son représentant ;
      - le chef des personnels navigants du groupement d'hélicoptères, ou son représentant ;
      - l'officier de sécurité aérienne du groupement d'hélicoptères, ou son représentant ;
      - deux chefs de bases du groupement d'hélicoptères.


      2. Recrutement des mécaniciens opérateurs de bord :


      - le chef du groupement des moyens aériens, ou son représentant, en qualité de président ;
      - le chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, ou son représentant, en qualité de vice-président ;
      - le chef des services administratifs et de soutien, ou le chef du pôle ressources humaines ;
      - le chef des moyens opérationnels du groupement d'hélicoptères, ou son représentant ;
      - le chef des personnels navigants du groupement d'hélicoptères, ou son représentant ;
      - l'officier de sécurité aérienne du groupement d'hélicoptères, ou son représentant ;
      - le chef de l'organisme d'entretien du groupement d'hélicoptères, ou le chef du soutien en ligne ;
      - deux responsables mécaniciens opérateurs de bord de bases du groupement d'hélicoptères.


      Deux suppléants, à savoir un chef de base pour le recrutement des pilotes et un responsable mécanicien pour le recrutement des mécaniciens opérateurs de bord, sont désignés pour siéger en cas d'absence d'un membre de la commission.
      III. - En cas de partage des voix lors d'un vote émis par la commission, le président dispose d'une voix prépondérante.
      En outre, des experts peuvent être désignés par le président de la commission pour participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions de recrutements précitées.
      Le secrétariat des commissions est assuré par un membre du pôle des ressources humaines et moyens généraux du groupement des moyens aériens.


      • Les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile sont les suivants :
        a) Pour les pilotes d'avions de classe A : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord :


        - niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
        - niveau 2 : pilote bombardier d'eau confirmé ;
        - niveau 3 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
        - niveaux 4, 5 et 6 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté.


        b) Pour les pilotes d'avions de classe B : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote :


        - niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;
        - niveau 2 : pilote bombardier d'eau ;


        c) Pour les pilotes d'avions de classe D : pilote sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau :


        - niveau 1 : pilote de liaison ou copilote sur avions bombardiers d'eau stagiaire ;
        - niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
        - niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;
        - niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté.


      • En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
        a) Pour les pilotes d'avions de classe A :


        - niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
        - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 7 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;
        - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé ;
        - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
        - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;
        - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.


        b) Pour les pilotes d'avions de classe B :


        - niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
        - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé ;


        c) Pour les pilotes d'avions de classe D :


        - niveau 1 : les pilotes recrutés par la voie externe sont classés a minima au niveau 1 durant une année ;
        - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé. Les pilotes de classe B recrutés en classe D, sont reclassés au niveau 2 de la classe D avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite d'un niveau ;
        - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison ou d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
        - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel ;
        - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;
        - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ou copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5.


      • Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :


        - les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ;
        - les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ;
        - le certificat d'aptitude requis est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.


      • Les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont les suivants :
        I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :


        - niveau 1 : pilote stagiaire ;
        - niveau 2 : pilote confirmé ;
        - niveau 3 : commandant de bord opérationnel ;
        - niveau 4 : commandant de bord opérationnel expérimenté ;
        - niveau 5 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
        - niveau 6 : commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 6.


        II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :


        - niveau 1 : mécanicien opérateur de bord stagiaire ;
        - niveau 2 : mécanicien opérateur de bord confirmé ;
        - niveau 3 : mécanicien opérateur de bord opérationnel ;
        - niveau 4 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté ;
        - niveau 5 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 5 ;
        - niveau 6 : mécanicien opérateur de bord opérationnel expérimenté niveau 6.


      • En application de l'article 17 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
        I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :


        - niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
        - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 du présent arrêté et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 201831 octobre 2018 susvisé ;
        - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        - justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
        - avoir obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré ;
        - exercer les fonctions de commandant de bord opérationnel ;


        - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        - justifier d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
        - avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;


        - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils remplissent la condition suivante :
        - justifier de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ;


        - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        - justifier de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ;
        - avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).


        II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :


        - niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ;
        - niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé ;
        - niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        - justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
        - exercer les fonctions de mécanicien de bord confirmé ;


        - niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        - justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
        - avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ;


        - niveau 5 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ;
        - niveau 6 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        - justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ;
        - avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).


      • Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
        I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
        Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.
        Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
        II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
        Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
        Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.


      • En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants contractuels du groupement d‘avions de la sécurité civile sont les suivantes :
        a) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :


        - chef pilote de secteur ;
        - officier de sécurité aérienne de secteur ;
        - instructeur pilote CRI ou TRI ;
        - chef de détachement.


        b) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :


        - chef des moyens opérationnels ;
        - chef des moyens opérationnels adjoint ;
        - officier de sécurité aérienne ;
        - chef du personnel navigant ;
        - chef du personnel navigant adjoint ;
        - chef ou adjoint au chef du centre de formation ;
        - chef de secteur ;
        - instructeur examinateur pilote CRE ou TRE.


        c) Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :


        - instructeur TRI ou CRI ;
        - chef pilote de secteur ;
        - officier de sécurité aérienne de secteur.


        d) Pour les pilotes d'avions exerçant des fonctions spécifiques d'encadrement et dont le régime de travail est forfaitisé :


        - encadrement au forfait.


        Il peut être dérogé aux critères prévus par le présent article, en cas d'appel à candidature interne infructueux.


      • En application de l'article 17 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants sont les suivantes :
        I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
        a) Pour les pilotes qui ont effectué 9 années de service, dont 5 ans d'affectation en base :


        - chef des moyens opérationnels ;
        - officier de sécurité aérienne ;
        - chef du personnel navigant ;
        - chef interbases de la zone de défense et de sécurité Est ;
        - chef interbases de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
        - chef interbases de la zone de défense et de sécurité Ouest ;
        - chef interbases de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ;
        - chef interbases de la zone de défense et de sécurité Sud ;
        - chef interbases de la zone de défense et de sécurité Antilles ;
        - adjoint au chef interbases de la zone de défense et de sécurité Sud.


        b) Pour les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur pilote professionnel d'hélicoptères délivrée par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) qui ont exercé pendant quatre ans les fonctions d'instructeur missions opérationnelles :


        - chef pilote de secteur d'instruction.


        c) Pour les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur pilote professionnel d'hélicoptères délivrée par la DGAC qui ont effectué 500 heures de vol à la sécurité civile, et 4 années de service dont 2 ans d'affectation en base ou, pour les instructeurs du centre de formation, 100 jours d'alerte en base et 3 ans d'instruction au centre de formation :


        - instructeur missions opérationnelles ;
        - chef ou adjoint au chef du centre de formation.


        d) Pour les pilotes qui ont effectué 250 heures de vol à la sécurité civile et trois années de service dont 1 an d'affectation en base :


        - chef de base.


        e) Pour les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur pilote professionnel d'hélicoptères délivrée par la direction générale de l'aviation civile, ayant effectué 50 heures de vol sur le type d'appareil et ayant satisfait aux épreuves du stage d'instructeur du centre de formation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile :


        - instructeur qualification de type (TRI) au centre de formation.


        f) Pour les pilotes affectés sur une base outre-mer :


        - spécialiste milieu hostile intertropical.


        II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
        a) Pour les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué cinq années de service et ayant effectué 250 heures de vol à la sécurité civile :


        - responsable instructeur mécanicien opérateur de bord au centre de formation.


        b) Pour les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué trois années de service, dont un an d'affectation en base et 250 heures de vol à la sécurité civile :


        - responsable mécanicien opérateur de bord de base.


        c) Pour les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué 250 heures de vol à la sécurité civile et 3 années de service dont un an d'affectation en base ou, pour les instructeurs du centre de formation, 50 jours d'alerte en base et deux ans d'instruction au centre de formation :


        - instructeur mécanicien opérateur de bord en base.


        d) Pour les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué une année de service :


        - instructeur mécanicien opérateur de bord au centre de formation ;
        - contrôleur technique en vol.


        e) Pour les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué trois années de service comme contrôleur technique en vol :


        - chef du bureau contrôle.


        f) Pour les mécaniciens opérateurs de bord affectés sur une base outre-mer :


        - spécialiste milieu hostile intertropical.


        III. - Pour les pilotes d'hélicoptères et les mécaniciens opérateurs de bord :
        a) Pour les pilotes d'hélicoptères et les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué cinq années de service :


        - chef du soutien en ligne.


        b) Pour les pilotes d'hélicoptères et les mécaniciens opérateurs de bord qui ont effectué cinq années de service, dont deux ans d'affectation en base :


        - adjoint au chef des moyens opérationnels ;
        - adjoint au chef du personnel navigant ;
        - adjoint à l'officier de sécurité aérienne.


        Il peut être dérogé aux critères prévus par le présent article, en cas d'appel à candidature interne infructueux.


      • La fonction de chef de base ne peut se cumuler avec la fonction de chef pilote du secteur d'instruction, ou celle d'instructeur missions opérationnelles.
        La fonction de responsable mécanicien opérateur en base ne peut se cumuler avec celle d'instructeur mécanicien opérateur de bord.


      • Aucun navigant ne peut cumuler plus de deux rémunérations liées à des fonctions spécifiques, hormis celle relative aux fonctions de spécialiste en milieu hostile intertropical pour le groupement d'hélicoptère de la sécurité civile, et celle relative aux fonctions d'encadrement au forfait pour le groupement d'avions de la sécurité civile.
        La rémunération liée à la fonction d'instructeur missions opérationnelles ne peut se cumuler avec celle liée à la fonction d'instructeur qualification de type (TRI).


      • Sont abrogés :


        -l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une commission de recrutement compétente à l'égard de ces personnels ;
        -l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens,
        -l'arrêté du 30 mai 2005 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une commission de recrutement compétente à l'égard de ces personnels ;
        -l'arrêté du 30 mai 2005 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.


      • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


      • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 octobre 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Witkowski