Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique

Version INITIALE

NOR : AGRG1828791A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/19/AGRG1828791A/jo/texte

Texte n°17

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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;
Vu la décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine ;
Vu le code civil, notamment l'article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment les articles ses articles L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage du sanglier ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relative à la lutte contre les pestes porcines ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés ;
Considérant la déclaration le 13 septembre 2018 par les autorités belges de cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages et la nécessité de prévenir toute introduction du virus dans les élevages porcins français ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures de gestion et de police administrative relatives à un danger sanitaire de 1re catégorie et soumis à plan d'urgence au niveau interdépartemental ;
Considérant la nécessité de diminuer drastiquement les populations de sangliers sauvages dans l'ensemble du périmètre d'intervention tout en limitant au maximum le risque d'introduction de la peste porcine africaine sur le territoire ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :


  • Définitions.
    Aux fins du présent arrêté, on entend par :
    a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des Suidés ;
    b) Sanglier : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa scrofa.
    c) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
    d) Exploitation de suidés : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des suidés sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;
    e) Eaux de surface ou eaux superficielles : elles sont constituées, par opposition aux eaux souterraines (comme dans les puits), de l'ensemble des masses d'eau courantes ou stagnantes, douces, saumâtres ou salées qui sont en contact direct avec l'atmosphère ;
    f) Cas de peste porcine africaine, ou suidé atteint de peste porcine africaine : tout suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé ;


  • Objet.
    Le présent arrêté définit les mesures de prévention et de surveillance à mettre en place dans un périmètre d'intervention défini suite à la confirmation de cas de peste porcine africaine en Belgique, sur des suidés domestiques ou sauvages. Ces dispositions s'appliquent sans préjudices de l'article 43 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine.


  • Périmètre d'intervention.
    Un périmètre d'intervention est mis en place, comprenant une zone d'observation et une zone d'observation renforcée.
    Le périmètre de chaque zone est précisé dans l'annexe du présent arrêté.


    • Identification des détenteurs de suidés.
      Tout détenteur de suidés, y compris d'un seul suidé, est tenu de respecter les conditions de déclaration, d'identification et de traçabilité définies par l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 susvisé.


    • Recensement des exploitations ou propriétaires de suidés.
      Un recensement de toutes les exploitations ou propriétaires de suidés, à partir d'un suidé détenu, est réalisé sans délai par le préfet. Le préfet peut demander aux maires des communes du périmètre d'intervention de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et de lui en communiquer la liste actualisée. L'autorité administrative peut confier la mission de consolidation du recensement du cheptel porcin à l'organisme à vocation sanitaire dans les conditions de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudices des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, et en lien avec le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.


    • Mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés.
      Sans préjudices des mesures de biosécurité définies par arrêté ministériel du 16 octobre 2018 susvisé :
      I. - Les propriétaires ou détenteurs de suidés prennent connaissance des dispositions du présent arrêté. En complément, ils sont informés par le préfet ou par un vétérinaire sanitaire des dispositions du présent arrêté, visant à éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ; cette information se fait sans délai pour les propriétaires ou détenteurs présents dans la zone observation renforcée.
      II. Toute exploitation doit disposer d'un système de protection permettant d'éviter tout contact direct entre les suidés domestiques détenus dans l'exploitation et les suidés sauvages, tel que défini par instruction de ministre chargé de l'agriculture. En particulier, les exploitations de suidés plein air sont tenues d'avoir des clôtures conformes à l'annexe IV de la circulaire DPEI//SDEPA/C2005-4073. Dans le cas contraire, les suidés sont confinés à l'intérieur d'un bâtiment.
      III. - Les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés ou pour le nettoyage-désinfection sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.


    • Mesures de biosécurité dans les transports.
      Les tournées de livraison ou les tournées de collecte d'animaux sont interdites en provenance ou à destination d'élevages situés dans le périmètre d'intervention. Toutefois, les transporteurs sont autorisés à déroger à cette interdiction sous réserve de respecter les autres conditions définies par le présent arrêté, concernant les mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés et dans les transports. A chaque déchargement, le véhicule utilisé pour le transport de suidés doit faire l'objet d'un nettoyage-désinfection complet, le plus rapidement possible et dans tous les cas avant rechargement.


    • Surveillance, visite et suivi vétérinaire.
      I. - Tout détenteur ou propriétaire de suidés exerce une surveillance quotidienne de ses animaux. Il est tenu de contacter immédiatement son vétérinaire ou le préfet en cas d'observation de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
      II. - Les exploitations de suidés sont visitées par un vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours suivant la parution du présent arrêté en vue d'un contrôle des mesures de biosécurité effectué sur la base d'une grille d'audit standardisée, d'un examen clinique des suidés de l'exploitation, et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des suidés visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE. Au regard des résultats de cette visite, le préfet peut imposer la réalisation de nouvelles visites par le vétérinaire sanitaire à une fréquence qu'il déterminera.
      III. - Sans préjudices des dispositions définies au 1er alinéa, les vétérinaires contactent les détenteurs de suidés pour lesquels ils ont été désignés en tant que vétérinaire sanitaire chaque semaine afin de s'assurer de l'absence de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
      En cas de mortalité d'un porc reproducteur, ou d'au moins deux porcs charcutiers âgés de plus d'un mois sur une période d'une semaine, le vétérinaire en informe le Préfet. Une visite de l'exploitation et des prélèvements sont réalisés à des fins de dépistage conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
      IV. - Une surveillance complémentaire peut être mise en place dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.


    • Mesures en cas de non-respect des dispositions réglementaires.
      Toute exploitation de suidés dont le détenteur ne respecte pas les mesures définies au présent arrêté est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance dans les conditions fixées par l'article L. 223-6-1 du code rural et de la pêche maritime avec interdiction de sortie de ses suidés et mise en demeure de se conformer à la réglementation dans un délai d'un mois.


      • Surveillance des sangliers trouvés morts.
        Tout sanglier sauvage trouvé mort ou moribond fait l'objet de prélèvements destinés au dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
        Les personnes réalisant la recherche, la collecte ou les prélèvements sur des sangliers sauvages morts ou moribonds sont formées aux conditions de biosécurité selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


      • Mouvements de gibier.
        Tout lâcher de grands ongulés est interdit quelle que soit l'espèce y compris dans les territoires entourés d'une clôture tels que définis par l'article L. 424-3 du code de l'environnement.
        De même, toute capture de grands ongulés pour le déplacer est interdite.


      • Conditions relatives à la chasse.
        La chasse et l'agrainage restent autorisés sous réserve des dispositions suivantes :
        I. - Tout chasseur a suivi une formation à la biosécurité, et est tenu de prendre des mesures visant à prévenir tout risque de diffusion de la peste porcine africaine, et notamment de prendre les mesures suivantes :


        - toute mesure doit être prise afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec des suidés domestiques. En particulier, tout chasseur doit éviter strictement de pénétrer dans une exploitation de suidés et, dans tous les cas, ne peut pénétrer dans une telle exploitation dans les deux jours (deux nuitées) suivant son activité de chasse ;
        - les chiens utilisés pour des activités de chasse ne doivent en aucun cas pénétrer sur une exploitation de suidés ;
        - aucune tenue, matériel ou véhicule ayant été utilisé pour des activités de chasse ne doit être introduit dans une exploitation de suidés.


        II. - Les personnes physiques effectuant l'agrainage sont recensées par la fédération départementale des chasseurs et respectent les règles de biosécurité précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.


      • Gestion des sangliers trouvés morts.
        Dans l'attente de la mise en place d'un système de collecte dédié, les cadavres, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux, des sangliers sauvages trouvés morts sont maintenus sur place et sont protégés de tout contact avec des personnes ou des animaux pouvant propager la maladie.
        Par dérogation, le préfet peut autoriser l'enlèvement des cadavres représentant notamment un risque pour la sécurité publique, sous réserve du respect de conditions strictes de biosécurité telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


      • Dispositifs visant à limiter les mouvements de sangliers sauvages.
        Le préfet, après avis du directeur général de l'alimentation et du directeur de l'eau et de la biodiversité, met en place des clôtures ou tout ou autre dispositif visant à limiter les mouvements de sangliers autour de tout ou partie de la zone d'observation renforcée.


      • Dispositions relatives à la chasse et à la destruction de sangliers.
        I. - Toute forme de chasse est suspendue à l'exception de la chasse à l'affût et à l'approche ainsi que les battues sans chien selon les modalités définies par le ministre en charge de l'agriculture, sur l'ensemble des communes de la zone d'observation renforcée.
        Seuls les chasseurs qui ont suivi une formation à la biosécurité sont autorisés à chasser.
        L'agrainage est interdit.
        Ces interdictions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.
        II. - Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation renforcée est interdit.
        III. - Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Préfet peut ordonner des opérations de destruction de sangliers sauvages dans les conditions définies à l'article L. 427-7 du code de l'environnement.
        Ces mesures peuvent notamment comprendre l'imposition de chasses ou de battues administratives fixant un quota minimal de sangliers, ou de certaines catégories de sangliers.


      • Durée.
        Les mesures prescrites par le présent arrêté sont maintenues jusqu'au 20 novembre 2018. Elles pourront être reconduites ou adaptées au vu de l'évolution de la situation sanitaire, par le ministre en charge de l'agriculture et le ministre en charge de l'environnement.


      • Abrogation.
        L'arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance dans les exploitations de suidés dans le périmètre de prévention mis en place suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique est abrogé.
        L'arrêté du 8 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique est abrogé.


      • Dispositions finales.
        Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre vigueur immédiatement.


    • ANNEXE
      ZONES D'OBSERVATION RENFORCÉE ET ZONE D'OBSERVATION


      Zone d'observation renforcée :


      CODE INSEE

      NOM COMMUNE

      08029

      AUFLANCE

      08223

      HERBEUVAL

      08275

      MARGNY

      08291

      MOGUES

      08347

      PUILLY-ET-CHARBEAUX

      08399

      SAPOGNE-SUR-MARCHE

      08421

      SIGNY-MONTLIBERT

      08501

      WILLIERS

      54011

      ALLONDRELLE-LA-MALMAISON

      54118

      CHARENCY-VEZIN

      54127

      CHENIERES

      54134

      COLMEY

      54137

      CONS-LA-GRANDVILLE

      54138

      COSNES-ET-ROMAIN

      54151

      CUTRY

      54178

      EPIEZ-SUR-CHIERS

      54212

      FRESNOIS-LA-MONTAGNE

      54234

      GORCY

      54254

      HAUCOURT-MOULAINE

      54261

      HERSERANGE

      54270

      HUSSIGNY-GODBRANGE

      54314

      LEXY

      54321

      LONGLAVILLE

      54322

      LONGUYON

      54323

      LONGWY

      54367

      MEXY

      54378

      MONTIGNY-SUR-CHIERS

      54382

      MONT-SAINT-MARTIN

      54412

      OTHE

      54451

      REHON

      54485

      SAINT-PANCRE

      54493

      SAULNES

      54514

      TELLANCOURT

      54537

      UGNY

      54572

      VILLE-HOUDLEMONT

      54574

      VILLERS-LA-CHEVRE

      54575

      VILLERS-LA-MONTAGNE

      54576

      VILLERS-LE-ROND

      54582

      VILLETTE

      54590

      VIVIERS-SUR-CHIERS

      55022

      AVIOTH

      55034

      BAZEILLES-SUR-OTHAIN

      55077

      BREUX

      55169

      ECOUVIEZ

      55188

      FLASSIGNY

      55351

      MONTMEDY

      55508

      THONNE-LA-LONG

      55509

      THONNE-LE-THIL

      55511

      THONNELLE

      55544

      VELOSNES

      55546

      VERNEUIL-GRAND

      55547

      VERNEUIL-PETIT

      55554

      VILLECLOYE


      Zone d'observation :


      CODE INSEE

      NOM COMMUNE

      08065

      BIEVRES

      08067

      BLAGNY

      08090

      CARIGNAN

      08138

      LES DEUX-VILLES

      08168

      LA FERTE-SUR-CHIERS

      08184

      FROMY

      08255

      LINAY

      08269

      MALANDRY

      08276

      MARGUT

      08293

      MOIRY

      08376

      SAILLY

      08459

      TREMBLOIS-LES-CARIGNAN

      08466

      VAUX-LES-MOUZON

      08485

      VILLY

      54049

      BASLIEUX

      54056

      BAZAILLES

      54067

      BEUVEILLE

      54081

      BOISMONT

      54096

      BREHAIN-LA-VILLE

      54149

      CRUSNES

      54172

      DONCOURT-LES-LONGUYON

      54194

      FILLIERES

      54236

      GRAND-FAILLY

      54290

      LAIX

      54385

      MORFONTAINE

      54420

      PETIT-FAILLY

      54428

      PIERREPONT

      54476

      SAINT-JEAN-LES-LONGUYON

      54521

      THIL

      54525

      TIERCELET

      54568

      VILLE-AU-MONTOIS

      54580

      VILLERUPT

      55018

      AUTREVILLE-SAINT-LAMBERT

      55025

      BAALON

      55083

      BROUENNES

      55095

      CESSE

      55109

      CHAUVENCY-LE-CHATEAU

      55110

      CHAUVENCY-SAINT-HUBERT

      55149

      DELUT

      55226

      HAN-LES-JUVIGNY

      55250

      INOR

      55252

      IRE-LE-SEC

      55255

      JAMETZ

      55262

      JUVIGNY-SUR-LOISON

      55275

      LAMOUILLY

      55306

      LOUPPY-SUR-LOISON

      55310

      LUZY-SAINT-MARTIN

      55323

      MARTINCOURT-SUR-MEUSE

      55324

      MARVILLE

      55362

      MOULINS-SAINT-HUBERT

      55364

      MOUZAY

      55377

      NEPVANT

      55391

      OLIZY-SUR-CHIERS

      55408

      POUILLY-SUR-MEUSE

      55410

      QUINCY-LANDZECOURT

      55425

      REMOIVILLE

      55450

      RUPT-SUR-OTHAIN

      55502

      STENAY

      55510

      THONNE-LES-PRES

      55552

      VIGNEUL-SOUS-MONTMEDY


Fait le 19 octobre 2018.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'adjointe au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Mourlon