Publics concernés : académiciens et personnels de l'Académie des sciences morales et politiques.
Objet : approbation des statuts de l'Académie des sciences morales et politiques.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
.
Notice : le décret clarifie l'architecture des statuts de l'Académie des sciences morales et politiques. Il fait mieux ressortir la composition de l'Académie et son organisation. Il apporte des précisions sur ses règles de fonctionnement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la loi du 3 brumaire an IV sur l'organisation de l'instruction publique, notamment son titre IV qui établit et organise dans l'Institut national une classe spéciale des sciences morales et politiques ;
Vu l'ordonnance royale du 21 mars 1816 réorganisant l'Institut de France ;
Vu l'ordonnance royale du 26 octobre 1832 restaurant la classe des sciences morales et politiques sous le nom d'Académie des sciences morales et politiques ;
Vu la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiée de programme pour la recherche, notamment ses articles 35 à 38 ;
Vu le décret n° 2007-810 du 11 mai 2007 modifié portant approbation du règlement général de l'Institut de France ;
Vu le décret n° 2007-811 du 11 mai 2007 modifié portant approbation du règlement financier de l'Institut de France et des académies ;
Vu les délibérations de l'Académie des sciences morales et politiques en date des 9 avril et 17 septembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les statuts de l'Académie des sciences morales et politiques figurant en annexe au présent décret sont approuvés.
Ils se substituent au règlement de l'Académie des sciences morales et politiques approuvé par décret du 17 janvier 1888 et modifié par les décrets des 28 novembre 1901, 5 novembre 1914, 21 mars 1918, 15 mai 1918, 17 février 1920, 20 avril 1923, 24 juin 1925, 15 décembre 1934, 16 novembre 1955, 7 juillet 1958, 29 juin 1964 et 24 août 2005.
Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
STATUTS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
Article 1er
L'Académie des sciences morales et politiques, personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection du Président de la République, composante de l'Institut de France, a pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des sciences morales et politiques.
Article 2
L'Académie des sciences morales et politiques se compose de cinquante académiciens titulaires, répartis en six sections : philosophie (huit), morale et sociologie (huit), législation, droit public et jurisprudence (huit), économie politique, statistique et finances (huit), histoire et géographie (huit), section générale (dix) et de douze associés étrangers.
Elle a soixante correspondants, soit dix pour chacune des sections.
Article 3
Les académiciens titulaires sont élus par l'Académie en séance publique par les académiciens titulaires.
Les candidats à un siège de l'Académie doivent être de nationalité française et être âgés de moins de soixante-quinze ans à la date du 1er janvier de l'année de vacance du siège auquel ils se présentent.
En cas de vacance d'un siège d'académicien titulaire, l'Académie, sur la proposition de la section compétente, déclare ouverte la vacance et fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
Dans la deuxième séance qui suit l'expiration du délai de candidature, l'Académie entend, en comité secret, le rapport fait au nom de la section compétente sur les titres et le classement des candidats et en débat dans la même séance ou dans une séance suivante.
L'élection a lieu à bulletins secrets lors de la séance publique suivante. Le quorum doit réunir au moins la moitié plus un des académiciens titulaires. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages ; les bulletins blancs ou nuls et les bulletins marqués d'une croix entrent dans le calcul de la majorité.
Si, à l'issue de cinq tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages n'est pas acquise, l'élection est déclarée blanche. Il est procédé à une nouvelle déclaration de vacance du siège non pourvu, indiquant le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées. L'examen des candidatures et l'élection ont lieu dans les mêmes conditions que lors de la première déclaration de vacance.
L'élection d'un académicien titulaire donne lieu à approbation par décret du Président de la République.
Article 4
A compter de son installation, tout académicien titulaire est investi de la totalité des droits et devoirs que lui confère son statut, notamment le droit de vote au sein de l'Académie, le droit d'être élu dans les organes de l'Académie et ceux de l'Institut de France, le titre de membre de l'Institut de France.
Il perçoit les indemnités académiques prévues par décret, comportant une part fixe et une part proportionnelle à sa participation aux séances de l'Académie.
Article 5
Un académicien titulaire peut être transféré d'une section à une autre sur la proposition des deux sections intéressées.
Les propositions des sections sont soumises par l'intermédiaire du bureau à l'Académie, qui, dans la séance suivante, statue sur elles en comité secret à bulletins secrets.
Article 6
Les associés étrangers ne sont spécialement attachés à aucune des sections.
Ils sont choisis parmi des personnalités éminentes dont l'activité a contribué au perfectionnement et au rayonnement des sciences morales et politiques.
Les sections font des propositions d'élection d'associés étrangers. Ces propositions sont présentées en comité secret par le bureau à l'Académie. L'élection a lieu dans les mêmes conditions de quorum et de suffrage que celles de l'élection des académiciens titulaires.
Elle donne lieu à approbation par décret du Président de la République.
Dès cette approbation, le nouvel associé étranger est installé au sein de l'Académie.
Article 7
Les associés étrangers sont membres de l'Institut de France.
Ils participent aux travaux de l'Académie.
Ils siègent à son assemblée et prennent part aux débats. Ils sont appelés à y présenter des communications. Ils participent à l'attribution des prix décernés par l'Académie. Ils peuvent être invités à participer aux jurys constitués par l'Académie.
Ils peuvent être nommés membres des commissions ayant pour objet les travaux de l'Académie.
Ils ne participent pas aux comités secrets, aux élections, aux délibérations portant sur le budget, le patrimoine, les statuts et le règlement intérieur de l'Académie.
Article 8
Les correspondants de l'Académie sont élus par l'Académie sur proposition d'une section, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que les membres titulaires, soit, selon les modalités précisées par le règlement intérieur, pour une durée de six ans soit sans limitation de durée.
Ils sont choisis en raison de leurs compétences et de la contribution qu'ils peuvent apporter aux travaux de l'Académie.
Ils sont choisis indistinctement parmi les Français et les étrangers.
Article 9
Les correspondants peuvent être invités à participer aux travaux de l'Académie dans le cadre de la section au titre de laquelle ils ont été élus. Chaque section définit la forme que prend cette participation.
Article 10
Les correspondants qui n'auraient pas participé aux travaux de l'Académie pendant une période de deux ans bien qu'ils y aient été invités pourront être considérés comme démissionnaires par décision de l'Académie sur proposition de la section de laquelle ils relèvent.
Article 11
Les organes de l'Académie compétents pour prendre des décisions en son nom ou pour préparer celles-ci sont l'assemblée, la commission administrative, le bureau et le secrétaire perpétuel.
Les sections examinent les questions de leur compétence. Des commissions peuvent être créées pour l'examen de certaines questions.
Article 12
L'assemblée est composée de tous les académiciens titulaires. Les associés étrangers y participent pour les travaux qu'elle mène et les prix qu'elle attribue.
Article 13
L'assemblée est compétente pour :
- élire les académiciens titulaires, les associés étrangers et les correspondants ;
- élire les membres de la commission administrative, du bureau, le secrétaire perpétuel ;
- élire ceux de ses membres qui représentent l'Académie au sein de la commission administrative centrale de l'Institut de France et au sein d'autres commissions ou organismes ;
- adopter les modifications des présents statuts ;
- adopter le règlement intérieur ;
- fixer la répartition des indemnités académiques entre une part fixe et une part proportionnelle à la participation des académiciens aux séances ;
- adresser des rapports, avis, demandes et recommandations aux pouvoirs publics ;
- adopter le budget de l'Académie et approuver les comptes ;
- accepter les dons et legs faits à l'Académie ;
- autoriser l'achat, la vente, l'échange de biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur ou qui sont expressément désignés en annexe à ce règlement ;
- autoriser la conclusion de transactions et celle de conventions d'arbitrage ;
- délibérer de toute question ne relevant pas de la compétence des autres organes de l'Académie.
Article 14
Les règles de quorum, de vote et de majorité propres aux élections des académiciens titulaires, des associés étrangers et des correspondants, sont celles que fixent les dispositions de l'article 3.
Pour l'adoption des autres délibérations, le quorum nécessaire est constitué par la moitié plus un des académiciens titulaires.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés. Sauf disposition contraire des présents statuts, les bulletins blancs ou les abstentions sont considérés comme des suffrages exprimés.
Le vote a lieu à bulletins secrets lorsqu'il porte sur des personnes, sauf si l'assemblée exprime son accord pour qu'il ait lieu à main levée. Il a lieu à main levée pour les autres délibérations, sauf si l'assemblée décide qu'il a lieu à bulletins secrets. Les décisions sur les modalités du vote sont prises à main levée.
Article 15
La partie des séances de l'assemblée portant sur les comptes-rendus d'ouvrages, les communications et les discussions qui les suivent est publique.
Est également publique la partie des séances portant sur l'élection des académiciens titulaires, des associés étrangers, des correspondants.
L'assemblée se réunit en comité secret :
- pour la préparation de l'élection des académiciens titulaires, des associés étrangers et des correspondants ;
- pour l'élection de la commission administrative, du bureau, du secrétaire perpétuel et des membres de commissions permanentes ou temporaires ;
- pour l'adoption des modifications des présents statuts ou de celles du règlement intérieur ;
- pour l'examen du budget et des comptes de l'Académie et pour toute autre question financière ;
- pour l'acceptation des dons et legs ;
- pour l'autorisation d'achat, de vente ou d'échange des biens mentionnés à l'article 13 ;
- pour la discussion et l'adoption de demandes, avis et recommandations adressés aux pouvoirs publics.
Article 16
L'Académie tient chaque semaine, hors des vacances, une séance ordinaire, au cours de laquelle il est procédé à des communications et des débats selon le programme établi pour l'année par le président de l'Académie.
Les comités secrets sont tenus à la suite de la séance ordinaire ou à tout autre moment.
L'Académie tient chaque année une séance solennelle au cours de laquelle le président rend compte de l'activité exercée au cours de l'année écoulée, le vice-président proclame les prix qu'elle décerne et le secrétaire perpétuel prononce le discours d'usage.
Article 17
La commission administrative est composée du bureau de l'Académie, constitué selon les dispositions de l'article 20, et de quatre académiciens titulaires élus par l'assemblée pour un an avant le début de l'année civile ; leur mandat est renouvelable, sans pouvoir dépasser six ans de suite.
La commission administrative est présidée par le président de l'Académie ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président.
Le secrétaire perpétuel assure le secrétariat de la commission administrative. Il tient procès-verbal de ses réunions et délibérations.
Article 18
La commission administrative prépare les délibérations de l'assemblée.
Elle veille à la préparation du budget et à son exécution. Elle arrête le budget primitif de l'année avant qu'il soit soumis à l'assemblée.
Elle autorise la conclusion des marchés, des concessions, des baux et des autres contrats de l'Académie
Elle définit l'organisation des services de l'Académie et les règles de leur fonctionnement.
Elle fixe, dans le respect des dispositions du règlement général de l'Institut de France et des Académies, les conditions de recrutement des personnels de l'Académie, de leur affectation, de leurs fonctions et de leur rémunération, notamment en ce qui concerne leurs primes.
Article 19
La commission administrative se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est également réunie à la demande du secrétaire perpétuel.
Elle délibère valablement en la présence de cinq membres au moins. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
Le bureau est composé du président de l'Académie, du vice-président et du secrétaire perpétuel, choisis parmi les académiciens titulaires.
Dans la dernière séance de chaque année civile, l'Académie élit le vice-président au scrutin secret selon les règles de quorum et de majorité fixées aux alinéas 2 et 3 de l'article 14.
Le vice-président d'une année est de droit président de l'Académie pour l'année suivante.
Le président sortant ne peut être immédiatement élu vice-président.
Article 21
Le bureau est réuni à la demande du président ou du secrétaire perpétuel.
Il traite de toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Académie et de ses services.
Il prépare les délibérations de la commission administrative.
Article 22
Le président de l'Académie préside l'assemblée, la commission administrative et le bureau.
Il établit le thème de l'année, celui des communications de chaque séance et choisit, parmi les académiciens titulaires ou des personnalités extérieures, les personnes appelées à présenter des communications.
Il fixe l'ordre du jour des séances ordinaires, qui comporte de plein droit les points dont l'inscription est demandée par le secrétaire perpétuel, et détermine la succession et la durée des communications.
Il dirige les débats, veille à leur tenue ; il accorde et retire la parole. Il fait observer les statuts et le règlement intérieur de l'Académie.
Il propose à l'assemblée les sujets de délibérations.
Il veille à la tenue des scrutins et à leur dépouillement ; il proclame les résultats.
Il rédige et lit à l'Académie une notice sur un académicien après le décès de celui-ci.
Il préside la séance solennelle annuelle et y présente le rapport d'activité de l'année écoulée.
Article 23
En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président.
En cas d'absence du président et du vice-président, l'Académie est présidée par le président de l'année précédente et, à défaut de ce dernier, par un des anciens présidents.
Article 24
Pour l'exercice de leurs fonctions, le président et le vice-président peuvent percevoir, outre les indemnités académiques prévues par décret pour les académiciens, des indemnités dont le montant est déterminé par la commission administrative.
Article 25
Le secrétaire perpétuel est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des académiciens titulaires. Le quorum doit réunir au moins la moitié plus un des académiciens titulaires. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés ; les bulletins blancs ou nuls et les bulletins marqués d'une croix entrent dans le calcul de la majorité.
Si la majorité n'est pas acquise à l'issue de trois tours, l'élection est reportée à une séance ultérieure.
L'élection du secrétaire perpétuel donne lieu à approbation par décret du Président de la République.
Le mandat du secrétaire perpétuel est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
Lorsque le mandat du secrétaire perpétuel expire à son échéance normale, la première élection pour pourvoir à son remplacement se tient au plus tard un mois avant le terme de son mandat. Dans les autres cas, le règlement intérieur fixe les délais et modalités de présentation des candidatures dans des conditions permettant de limiter la durée de vacance du mandat.
Article 26
Le secrétaire perpétuel est l'administrateur de l'Académie.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il dirige les services de l'Académie ; il recrute les personnels et met fin à leurs fonctions ; il en est le supérieur hiérarchique.
Il représente l'Académie en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les contrats conclus au nom de l'Académie.
Il veille à la tenue des archives.
Il signe pour copie conforme tous les extraits des registres, rapports et autres actes de l'Académie.
Il est chargé de la correspondance de l'Académie.
Il assure les relations de l'Académie avec les pouvoirs publics et avec la presse.
Il est membre de la commission administrative centrale de l'Institut de France.
Article 27
Le secrétaire perpétuel règle la police intérieure des séances de l'assemblée.
Il instruit les sujets donnant lieu à délibération de l'assemblée ; il assure l'exécution des délibérations de l'assemblée.
Avant la fin de l'année civile, il présente à la commission administrative, avec le concours du directeur des services financiers de l'Institut de France, un rapport sur la situation financière et un projet de budget primitif pour l'année à venir. Il présente ensuite à l'Académie le rapport sur la situation financière, pour approbation, et le budget primitif arrêté par la commission administrative, pour adoption.
Au plus tard à la fin du mois de juin, il présente dans les mêmes conditions à la commission administrative puis à l'Académie les comptes de l'année civile écoulée.
Il rédige le procès-verbal des séances de l'Académie. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Académie lors de la séance suivante.
Il rend compte à l'Académie de la correspondance reçue et de celle qui a été envoyée au nom de l'Académie.
Article 28
Le secrétaire perpétuel perçoit, outre les indemnités académiques prévues par décret pour les académiciens et les secrétaires perpétuels, une indemnité déterminée par la commission administrative en application des conditions générales arrêtées par la commission administrative centrale de l'Institut de France en vertu de l'article 23.13 du règlement général de l'Institut de France approuvé par le décret n° 2007-810 du 11 mai 2007.
Article 29
En cas d'absence momentanée du secrétaire perpétuel, l'intérim de ses fonctions est assuré par un académicien titulaire désigné par la commission administrative.
Au cas où le secrétaire perpétuel est dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions, constatée par l'Académie à la majorité absolue des académiciens titulaires, sur proposition du président et du vice-président ou d'un tiers des académiciens titulaires, il est pourvu à son remplacement par l'élection d'un nouveau secrétaire perpétuel.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès, les fonctions de secrétaire perpétuel sont confiées, jusqu'à l'élection d'un nouveau secrétaire perpétuel, à un académicien titulaire désigné par la commission administrative.
Chacune des cinq premières sections de l'Académie est composée de huit membres, la sixième de dix membres.
Sont rattachés à chaque section les correspondants sur la proposition et au titre de laquelle ils ont été élus.
Article 31
Chaque section, pour les sièges d'académicien relevant d'elle, émet un avis sur la déclaration de vacance et fait rapport à l'Académie au sujet des candidatures.
Chaque section propose l'élection des correspondants dans le domaine de sa compétence.
Chaque section prépare les délibérations de l'Académie sur les objets relevant de son domaine de compétence.
Chaque section examine les mémoires et ouvrages envoyés à l'Académie en vue de l'attribution d'un prix dans son domaine de compétence.
Pour les questions et pour les prix relevant de la compétence de deux ou plusieurs sections, il peut être décidé par la commission administrative de constituer une commission dans laquelle chaque section est représentée à égalité.
Article 32
L'Académie peut constituer des commissions soit permanentes soit temporaires pour l'étude de certaines questions.
La décision de créer une commission permanente ou temporaire est prise par l'Académie à la majorité absolue des suffrages exprimés ; les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.
La décision de création d'une commission permanente ou temporaire en précise la composition.
Les membres des commissions permanentes ou temporaires sont élus par l'Académie parmi les académiciens titulaires et les associés étrangers, à la majorité absolue des suffrages exprimés ; les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés. L'Académie peut autoriser les commissions à s'adjoindre, pour l'étude des questions qui leur sont confiées, des membres extérieurs à l'Académie.
Les commissions permanentes ou temporaires rendent compte de leur activité à la commission administrative et à l'assemblée.
Article 33
L'Académie désigne chaque année deux académiciens titulaires qui, outre le secrétaire perpétuel, la représentent à la commission administrative centrale de l'Institut.
L'Académie désigne chaque année deux académiciens titulaires qui, outre le secrétaire perpétuel, la représentent à la commission pour la publication des ordonnances des rois de France, conjointe à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Elle désigne également des académiciens titulaires dans les organismes dont les textes constitutifs prévoient qu'elle y est représentée.
Nul ne peut être plus de six ans consécutifs membre de la commission administrative centrale, d'une même commission permanente ou d'un organisme dans lequel l'Académie est représentée.
Article 34
L'Académie entreprend des travaux dans le domaine des sciences morales et politiques pour lequel elle a été créée.
Ils peuvent aboutir à des rapports, avis ou recommandations destinés aux pouvoirs publics, soit à leur demande soit à l'initiative de l'Académie, qui donnent lieu à une délibération adoptée par l'Académie à la majorité des membres présents.
Il est rendu compte chaque année des travaux menés par l'Académie dans le rapport présenté par le président de l'Académie lors de la séance solennelle.
Les travaux donnent lieu à publication.
Article 35
Participent aux travaux de l'Académie les académiciens titulaires, les associés étrangers et, pour la partie des travaux relevant de la section de laquelle ils relèvent, les correspondants.
Les académiciens titulaires, les associés étrangers ont droit de parole au cours des travaux de l'Académie, pour y présenter soit des communications soit des interventions. Les correspondants peuvent être invités à prendre la parole.
Des personnes n'appartenant pas à l'Académie peuvent être invitées par le président à participer aux travaux de l'Académie, notamment pour présenter des communications dans le domaine de leur compétence.
Article 36
L'Académie attribue des prix aux auteurs d'ouvrages ayant particulièrement contribué au perfectionnement et au rayonnement des sciences morales et politiques.
Elle alloue des subventions aux activités qui contribuent à ce perfectionnement et à ce rayonnement, le cas échéant en mettant au concours l'étude d'un sujet.
Article 37
Le régime financier de l'Académie des sciences morales et politiques est déterminé par le règlement financier de l'Institut et des académies approuvé par décret du Président de la République.
Le régime budgétaire et comptable est déterminé par le règlement budgétaire et comptable pris pour l'application du règlement financier.
Article 38
Le règlement intérieur, adopté par l'Académie, précise les modalités d'application des présents statuts.
Article 39
Les présents statuts se substituent au règlement de l'Académie des sciences morales et politiques approuvé par décret du 17 janvier 1888 et modifié par les décrets des 28 novembre 1901, 5 novembre 1914, 21 mars 1918, 15 mai 1918, 17 février 1920, 20 avril 1923, 24 juin 1925, 15 décembre 1934, 16 novembre 1955, 7 juillet 1958, 29 juin 1964 et 24 août 2005.
Ils entrent en vigueur après publication du décret d'approbation du Président de la République.
Fait le 8 octobre 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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