Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports

Version INITIALE

NOR : TRAT1809531A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/24/TRAT1809531A/jo/texte

Texte n°50

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Publics concernés : Voies navigables de France, transporteurs fluviaux de marchandises.
Objet : le présent arrêté précise le contenu et les modalités des déclarations de chargement envoyées à Voies navigables de France ainsi que les modalités de leur mise à jour.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française .
Notice : en application de l'article R. 4461-1 du code des transports, le présent arrêté fixe le contenu et les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, mises à jour et envoyées à Voies navigables de France. L'obligation de dématérialisation pour une partie des voies d'eau françaises (axes Seine et Escaut) correspond à une expérimentation pour une durée limitée de 2 ans, du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020.
Références : le présent arrêté et son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 37-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 4212-1, L. 4461-1, R. 4412-1 et suivants, et R. 4461-1 et suivants ;
Vu la déclaration modifiée auprès de la Commission nationale informatique et libertés n° 1692250 du 7 août 2013 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale du 21 septembre 2017 ;
Vu l'avis de Voies navigables de France du 4 avril 2018,
Arrête :


    • Aux fins du présent arrêté, on entend par :
      1. déclaration de chargement : déclaration de la nature et du poids des chargements transportés sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, effectuée par un déclarant.
      2. transporteur : toute personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, accomplissant un transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui.
      3. déclarant : le transporteur ou toute personne physique ou morale titulaire d'un mandat pour procéder à cette déclaration.
      4. mandat : document délivré par une personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, accomplissant un transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France et donnant pouvoir d'agir en qualité de déclarant pour le compte de cette personne.
      5. chargement : cargaison composée de tout produit, semi-produit ou résidu de production, ainsi que les unités de charge (contenants, vides ou pleins).
      6. unité de charge : objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions, le tonnage et le volume, constituant une charge unitaire (conteneurs, caisses mobiles, big-bag et autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal, cartons, caisses, palettes cerclées ou filmées, marchandises générales conventionnelles, etc.).
      7. transport : trajet parcouru vers ou depuis un quai situé sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, pour compte propre ou compte d'autrui, effectué à plein (avec chargement) ou à vide (sans chargement).
      8. voyage : prestation pouvant contenir un ou plusieurs transports.
      9. bateau ou navire : tout moyen de transport fluvial, au sens de l'article L. 4000-2 ou L. 5000-2 du code des transports, auquel recourt le transporteur pour l'acheminement de la marchandise transportée pour son compte propre ou pour compte d'autrui, et empruntant les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France.
      10. port en lourd : masse de la marchandise maximum autorisée, exprimé en tonnes, qu'un bateau ou navire peut transporter d'après les documents de bord.
      11. centre de gestion national : bureau national de Voies navigables de France chargé de collecter et de vérifier les déclarations de chargement et d'éditer les relevés des péages et autres droits et taxes liés à la navigation intérieure dus, correspondant aux voyages accomplis sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France.


    • Le présent arrêté s'applique aux transports fluviaux de marchandises empruntant les voies de navigation intérieures gérées par Voies navigables de France.


    • Le contenu de la déclaration de chargement se compose des éléments suivants :


      - les nom et prénom du transporteur personne physique ou la raison sociale du transporteur personne morale ;
      - les coordonnées du transporteur : adresses électronique et postale, et numéro de téléphone ;
      - les nom et prénom du déclarant personne physique ou la raison sociale du déclarant personne morale ;
      - les coordonnées du déclarant : adresses électronique et postale, et numéro de téléphone ;
      - le cas échéant, la déclaration du déclarant attestant qu'il est mandaté par le transporteur ;
      - le numéro de déclaration fourni par Voies navigables de France ;
      - le numéro européen d'identification (ENI) ou le numéro d'immatriculation du bateau ;
      - la devise du bateau ou navire, son pavillon et son port en lourd ;
      - la signature du déclarant (ou attestation électronique dans le cas d'une déclaration dématérialisée) attestant du dépôt de la déclaration et de son contenu ;
      - la date de départ du quai de chargement ou du point d'entrée sur le réseau ou territoire français ;
      - la date de fin de déchargement ou de sortie du réseau ou territoire français ;
      - le numéro d'ordre du transport ;
      - le libellé de la marchandise ou le type d'unité de charge transportée ;
      - le tonnage transporté et/ou le nombre d'unités de charge ;
      - le quai de chargement ou point d'entrée sur le réseau ou territoire français ;
      - le quai de déchargement ou point de sortie du réseau ou territoire français ;
      - le nom du ou des bénéficiaire (s) de la prestation de transport (chargeur (s) ) ;
      - l'itinéraire emprunté au cours du voyage, précisant les écluses franchies.


      Dans le cas d'un voyage à vide, les indications relatives à la nature du chargement sont remplacées par une mention indiquant que le bateau ou navire voyage à vide.


    • La déclaration de chargement est établie, préalablement au voyage, selon les modalités suivantes :
      1° Au moyen d'un formulaire accessible soit par voie dématérialisée, soit par un outil d'échange de données informatique mis à disposition par Voies navigables de France. L'accès à ces outils de déclaration de chargement est disponible sur le site internet : www.vnf.fr
      Le déclarant est tenu de renseigner intégralement la déclaration de chargement électronique avant le début du voyage.
      Lorsque les outils cités ci-dessus sont utilisés, Voies navigables de France fournit au déclarant une attestation de déclaration ou un accusé de réception indiquant le numéro de déclaration.
      2° Au moyen d'un formulaire papier :
      Voies navigables de France fournit les imprimés de déclaration papier dans les bureaux de ses directions territoriales ou sur le site internet : www.vnf.fr.
      A la première écluse-contrôle franchie par le déclarant au cours de son voyage, l'éclusier vise, date et tamponne les trois volets du formulaire de la déclaration de chargement et conserve un premier volet.
      Au terme du voyage, le déclarant remet un second volet de la déclaration de chargement à la dernière écluse-contrôle rencontrée ou l'envoie au centre de gestion national de Voies Navigables de France.
      Il conserve le dernier volet de la déclaration de chargement aux fins d'archivage et de justificatif à produire en cas de contrôle.
      Voies navigables de France publie et actualise la liste des écluses-contrôles sur son site internet : www.vnf.fr.


    • A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, la déclaration de chargement est établie obligatoirement par voie dématérialisée pour les voyages effectués en tout ou partie sur les voies de navigation intérieure listées en annexe 1.
      Durant toute la durée de cette expérimentation et pour les voies de navigation intérieure listées en annexe 1, une déclaration de chargement qui n'est pas effectuée par voie dématérialisée est assimilée à une absence de transmission.


    • La déclaration de chargement est mise à jour dès lors que le chargement initialement déclaré est modifié au cours du voyage.


    • En cas de contrôle prévu à l'article R. 4461-2 du code des transports, le capitaine du bateau ou du navire présente l'accusé de réception de la déclaration effectuée par voie dématérialisée ou, à défaut, l'attestation de déclaration, délivrée dans l'attente de l'accusé de réception.
      En dehors du cadre de l'expérimentation prévue à l'article 5 et si la déclaration de chargement n'a pas été réalisée par voie dématérialisée, le capitaine du bateau ou du navire présente un volet de la déclaration de chargement effectuée au moyen d'un formulaire papier.
      Le numéro de déclaration atteste l'existence de la déclaration de chargement.


    • L'ensemble des documents et informations mentionnés à l'article 7 et, le cas échéant, le mandat mentionné à l'article 1, doivent pouvoir être présentés à tout moment du transport aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.


    • Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      LISTE DES VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURE POUR LESQUELLES UNE DÉCLARATION DE CHARGEMENT EST OBLIGATOIREMENT EFFECTUÉE PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 ET JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2020


      Les voies d'eau concernées par l'expérimentation prévue à l'article 5, listées ci-dessous, sont représentées sur la carte suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Aisne

      Basse Seine

      Canal de Bourbourg

      Canal de Bourgogne

      Canal de Calais

      Canal de Furnes

      Canal de la Sambre à l'Oise

      Canal de la Somme

      Canal de l'Aisne à la Marne

      Canal de Lens

      Canal de l'Oise à l'Aisne

      Canal de Saint-Quentin

      Canal des Ardennes,

      Canal du Loing

      Canal du Nord

      Canal entre Champagne et Bourgogne

      Canal latéral à la Marne

      Canal latéral à l'Aisne

      Canal latéral à l'Oise

      Deule

      Escaut

      Haute Sambre

      Haute Seine

      Liaison grand gabarit Dunkerque-Bauvin

      Liaison grand gabarit Trith-Mortagne du nord

      Loire

      Lys

      Lys mitoyenne

      Marne

      Oise

      Petite Seine

      Sambre

      Scarpe inférieure

      Scarpe inférieure

      Scarpe moyenne

      Scarpe supérieure

      Sensée (liaison du canal du Nord au canal de Saint-Quentin)

      Yonne


Fait le 24 juillet 2018.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. Vuillemin