Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers.
Objet : précisions des spécifications techniques du gazole et du gazole grand froid dénommé gazole B10, avec la mise en place d'un étiquetage standardisé sur les volucompteurs délivrant ce carburant.
Entrée en vigueur : cet arrêté comporte certaines mesures concernant des entreprises et qui entrent dans le champ du mécanisme d'entrée en vigueur différée. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 12 octobre 2018
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Notice : Le carburant gazole B10 est un nouveau carburant distribué en station. Il est nécessaire de préciser les conditions de vente, ainsi que les critères techniques qu'il doit satisfaire afin d'assurer la mise sur le marché d'un produit de qualité et de composition adéquates. Il faut également détailler les informations dont doit disposer le consommateur.
Par ailleurs, les alinéas 1 et 2 de l'article 7 la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs introduisent une information uniformisée dans l'Union concernant la compatibilité des véhicules avec les carburants et énergies alternatives proposées en stations. Elle indique que les États membres doivent s'assurer que des informations pertinentes, cohérentes et claires sont disponibles en ce qui concerne les véhicules à moteur qui peuvent être ravitaillés régulièrement par les différents carburants mis sur le marché. Ces informations doivent être simples, faciles à comprendre et apposées d'une manière bien visible, notamment aux points de ravitaillement.
Références : l'arrêté transpose une partie de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relative au déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 651-2 et L. 651-3 ainsi que les articles D. 641-4 à D. 641-11 ;
Vu l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,
Arrêtent :
Fait le 1er juin 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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