La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4002-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ;
Vu l'avis du Haut Conseil des Professions Paramédicales en date du 8 décembre 2017,
Arrête :
Les professionnels de santé, les professionnels relevant d'un usage de titre et les décisions relevant du mécanisme d'alertes sont listés respectivement par les annexes I et II.
Les autorités compétentes pour la gestion des alertes reçoivent, par le système d'information du marché intérieur, les alertes émises par les autorités compétentes des Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnant notamment l'identité du professionnel de santé ayant fait l'objet de sanctions dans l'Etat membre émetteur de l'alerte.
Les autorités compétentes pour la gestion des alertes sont, selon la profession concernée par l'alerte, les conseils nationaux des ordres des professions de santé pour les professions disposant d'un ordre professionnel, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France pour les professions ne disposant pas d'ordre professionnel.
Les autorités compétentes pour la gestion des alertes transmettent immédiatement aux autorités françaises concernées les alertes émanant des Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces autorités sont le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de santé et les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées et en utilisant le système d'information du marché intérieur, l'autorité compétente pour la gestion des alertes communique, dans le délai prévu par l'article 4, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations suivantes :
1° L'identité du professionnel de santé dont l'exercice, sur le territoire français, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales ;
2° La profession concernée ;
3° Les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction ;
4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
L'autorité compétente pour la gestion des alertes porte à la connaissance des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées à l'article 3, dans un délai de trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive, sauf si cette décision est assortie d'une exécution provisoire.
L'autorité compétente pour la gestion des alertes informe le professionnel de santé, sans délai, de son droit de recours contre les décisions relatives à l'alerte dont il fait l'objet et informe, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des recours intentés par l'intéressé.
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
PROFESSIONNELS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ALERTE
Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels de santé suivants :
- les médecins ;
- les chirurgiens-dentistes ;
- les sages-femmes ;
- les pharmaciens ;
- les préparateurs en pharmacie ;
- les préparateurs en pharmacie hospitalière ;
- les physiciens médicaux ;
- les infirmiers en soins généraux ;
- les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;
- les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire ;
- les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
- les infirmiers en pratique avancée ;
- les masseurs-kinésithérapeutes ;
- les pédicures-podologues ;
- les ergothérapeutes ;
- les psychomotriciens ;
- les orthophonistes ;
- les orthoptistes ;
- les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- les techniciens de laboratoire médical ;
- les audioprothésistes ;
- les opticiens-lunetiers ;
- les orthoprothésistes ;
- les podo-orthésistes ;
- les ocularistes ;
- les épithésistes ;
- les orthopédistes-orthésistes ;
- les diététiciens ;
- les aides-soignants ;
- les auxiliaires de puériculture ;
- les ambulanciers ;
- les assistants dentaires ;
- les dosimétristes ;
- les conseillers en génétique.
Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels relevant d'un usage de titre suivants :
- les psychologues ;
- les psychothérapeutes ;
- les ostéopathes ;
- les chiropracteurs.
ANNEXE II
Liste des décisions en vigueur pour les professions de santé qui font l'objet d'une alerte dans le module IMI « mécanisme d'alertes »
Type de décision
Type
Nature de la décision
Professions concernées
Autorités compétentes
Administrative
Danger grave pour les patients
Suspension immédiate et temporaire
(5 mois maximum)
Art. L. 4113-14
Art. L. 4221-18 (pharmacien)
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute,
pédicure-podologue
Directeur général de l'agence
régionale de santé
Administrative
Danger grave pour les patients (suite à licenciement, révocation ou suspension
par l'employeur)
Suspension immédiate et temporaire
(5 mois maximum)
Art. L. 4311-26
infirmier
Directeur général de l'agence
régionale de santé
Administrative
Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'un état pathologique
Suspension temporaire, totale ou partielle,
pour une période déterminée
Art. R. 4124-3
Art. R. 4221-15 (pharmacien)
Art. L. 4321-17 (masseur -kinésithérapeute)
Art. L. 4312-5 (infirmier)
Art. L.4322-10-1 (pédicure-podologue)
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute,
pédicure-podologue
Ordres professionnels
Administrative
Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'une insuffisance professionnelle
Suspension temporaire, totale ou partielle, pour une période déterminée
Art. L. 4124-11
Art. R. 4124-3-5
Art. L.4233-8
Art. R. 4221-15-4 (pharmacien)
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue
Ordres professionnels
Administrative
Refus d'inscription
Art. L. 4112-3
Article L. 4222-4
Art. L. 4311-16
Médecin, sage-femme, pharmacien, chirurgien-dentiste, infirmier,
Ordres professionnels
Disciplinaire
Manquement à la déontologie, à la moralité
et la probité
Interdiction temporaire avec ou sans sursis (3 ans maximum) ou radiation du tableau de l'ordre
Art. L. 4124-6
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue
Ordres professionnels
Disciplinaire
Manquement à la déontologie, à la moralité
et la probité
Interdiction temporaire avec ou sans sursis (5 ans maximum) ou définitive
Art. L. 4234-6
Pharmacien
Ordres professionnels
Disciplinaire
Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale
Interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux
Art. L. 145-2 du CSS
Art. L. 145-5-2 (infirmier et masseur-kinésithérapeute)
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pédicure-podologue, infirmier, masseur-kinésithérapeute
Ordres professionnels
(sections des assurances sociales)
Disciplinaire
Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale
Interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux
Art. R. 145-2 du CSS
Pharmacien
Ordres professionnels
(sections des assurances sociales)
Pénale
Exercice illégal
Interdiction temporaire
(5 ans maximum) ou définitive d'exercer
Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (30 000 euros maximum)
Art. L. 4161-5
Art. L. 4223-1 (pharmacien)
Art. L. 4314-4 (infirmier)
Art. L. 4323-4 (masseur kinésithérapeute)
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute
Juridictions pénales
Pénale
Exercice illégal
Interdiction temporaire (5 ans maximum) ou définitive d'exercer
Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (1 an maximum) et amende (15 000 euros maximum)
Art. L. 4243-1 et L. 4243-3 (Préparateur en pharmacie hospitalière)
Art. L. 4323-4-2 (pédicure podologue)
Art. L. 4334-1 (ergothérapeute et psychomotricien)
Art. L. 4344-4 (orthophoniste et orthoptiste)
Art. L. 4353-1 (manipulateur d'électroradiologie médicale et technicien de laboratoire médical)
Art. L. 4363-2 (audioprothésistes, opticien-lunetier, prothésiste ou orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)
Art. L. 4372-1 (diététicien)
Art. L. 1133-8 (conseiller en génétique)
Préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électrologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, conseiller en génétique
Juridictions pénales
Pénale
Exercice illégal
Contravention de 5ème classe
Décret n° 2007-435 art. 15 (ostéopathe)
Décret n° 2011-32 art. 22
(chiropracteur)
Ostéopathe, chiropracteur
Juridictions pénales
Pénale
Infractions définies aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 (avantages illicites)
Art. 4314-6 (infirmier)
Art. L. 4323-6 (masseur-kinésithérapeute)
Art. L. 4344-3 (orthophoniste orthoptiste)
Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (75 000 euros maximum)
Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste
Juridictions pénales
Pénale
Infractions définies à l'article L. 4163-4 (avantages illicites)
Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
Peine complémentaire à une peine d'amende
(4 500 euros)
Pharmacien
Juridictions pénales
Pénale
Infraction définie à l'article 433-17 du code pénal
Peine d'un an d'emprisonnement et peine d'amende (15 000 euros)
Peine complémentaire interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Psychothérapeute, psychologue
Juridictions pénales
Fait le 8 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'offre de soins :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
M. Albertone
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