Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre du mécanisme d'alertes mentionné à l'article L. 4002-1 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SSAH1734750A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/8/SSAH1734750A/jo/texte

Texte n°18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4002-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ;
Vu l'avis du Haut Conseil des Professions Paramédicales en date du 8 décembre 2017,
Arrête :


    • Les professionnels de santé, les professionnels relevant d'un usage de titre et les décisions relevant du mécanisme d'alertes sont listés respectivement par les annexes I et II.


      • Les autorités compétentes pour la gestion des alertes reçoivent, par le système d'information du marché intérieur, les alertes émises par les autorités compétentes des Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnant notamment l'identité du professionnel de santé ayant fait l'objet de sanctions dans l'Etat membre émetteur de l'alerte.
        Les autorités compétentes pour la gestion des alertes sont, selon la profession concernée par l'alerte, les conseils nationaux des ordres des professions de santé pour les professions disposant d'un ordre professionnel, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France pour les professions ne disposant pas d'ordre professionnel.
        Les autorités compétentes pour la gestion des alertes transmettent immédiatement aux autorités françaises concernées les alertes émanant des Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
        Ces autorités sont le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de santé et les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


      • Dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées et en utilisant le système d'information du marché intérieur, l'autorité compétente pour la gestion des alertes communique, dans le délai prévu par l'article 4, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations suivantes :
        1° L'identité du professionnel de santé dont l'exercice, sur le territoire français, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales ;
        2° La profession concernée ;
        3° Les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction ;
        4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
        5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.


      • L'autorité compétente pour la gestion des alertes porte à la connaissance des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées à l'article 3, dans un délai de trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive, sauf si cette décision est assortie d'une exécution provisoire.
        L'autorité compétente pour la gestion des alertes informe le professionnel de santé, sans délai, de son droit de recours contre les décisions relatives à l'alerte dont il fait l'objet et informe, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des recours intentés par l'intéressé.


      • La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      PROFESSIONNELS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ALERTE


      Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels de santé suivants :


      - les médecins ;
      - les chirurgiens-dentistes ;
      - les sages-femmes ;
      - les pharmaciens ;
      - les préparateurs en pharmacie ;
      - les préparateurs en pharmacie hospitalière ;
      - les physiciens médicaux ;
      - les infirmiers en soins généraux ;
      - les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;
      - les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire ;
      - les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
      - les infirmiers en pratique avancée ;
      - les masseurs-kinésithérapeutes ;
      - les pédicures-podologues ;
      - les ergothérapeutes ;
      - les psychomotriciens ;
      - les orthophonistes ;
      - les orthoptistes ;
      - les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
      - les techniciens de laboratoire médical ;
      - les audioprothésistes ;
      - les opticiens-lunetiers ;
      - les orthoprothésistes ;
      - les podo-orthésistes ;
      - les ocularistes ;
      - les épithésistes ;
      - les orthopédistes-orthésistes ;
      - les diététiciens ;
      - les aides-soignants ;
      - les auxiliaires de puériculture ;
      - les ambulanciers ;
      - les assistants dentaires ;
      - les dosimétristes ;
      - les conseillers en génétique.


      Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels relevant d'un usage de titre suivants :


      - les psychologues ;
      - les psychothérapeutes ;
      - les ostéopathes ;
      - les chiropracteurs.


      ANNEXE II
      Liste des décisions en vigueur pour les professions de santé qui font l'objet d'une alerte dans le module IMI « mécanisme d'alertes »


      Type de décision

      Type

      Nature de la décision

      Professions concernées

      Autorités compétentes

      Administrative

      Danger grave pour les patients

      Suspension immédiate et temporaire
      (5 mois maximum)
      Art. L. 4113-14
      Art. L. 4221-18 (pharmacien)

      Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute,
      pédicure-podologue

      Directeur général de l'agence
      régionale de santé

      Administrative

      Danger grave pour les patients (suite à licenciement, révocation ou suspension
      par l'employeur)

      Suspension immédiate et temporaire
      (5 mois maximum)
      Art. L. 4311-26

      infirmier

      Directeur général de l'agence
      régionale de santé

      Administrative

      Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'un état pathologique

      Suspension temporaire, totale ou partielle,
      pour une période déterminée
      Art. R. 4124-3
      Art. R. 4221-15 (pharmacien)
      Art. L. 4321-17 (masseur -kinésithérapeute)
      Art. L. 4312-5 (infirmier)
      Art. L.4322-10-1 (pédicure-podologue)

      Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute,
      pédicure-podologue

      Ordres professionnels

      Administrative

      Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'une insuffisance professionnelle

      Suspension temporaire, totale ou partielle, pour une période déterminée
      Art. L. 4124-11
      Art. R. 4124-3-5
      Art. L.4233-8
      Art. R. 4221-15-4 (pharmacien)

      Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue

      Ordres professionnels

      Administrative

      Refus d'inscription

      Art. L. 4112-3
      Article L. 4222-4
      Art. L. 4311-16

      Médecin, sage-femme, pharmacien, chirurgien-dentiste, infirmier,

      Ordres professionnels

      Disciplinaire

      Manquement à la déontologie, à la moralité
      et la probité

      Interdiction temporaire avec ou sans sursis (3 ans maximum) ou radiation du tableau de l'ordre
      Art. L. 4124-6

      Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur, -kinésithérapeute, pédicure-podologue

      Ordres professionnels

      Disciplinaire

      Manquement à la déontologie, à la moralité
      et la probité

      Interdiction temporaire avec ou sans sursis (5 ans maximum) ou définitive
      Art. L. 4234-6

      Pharmacien

      Ordres professionnels

      Disciplinaire

      Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale

      Interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux
      Art. L. 145-2 du CSS
      Art. L. 145-5-2 (infirmier et masseur-kinésithérapeute)

      Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pédicure-podologue, infirmier, masseur-kinésithérapeute

      Ordres professionnels
      (sections des assurances sociales)

      Disciplinaire

      Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale

      Interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux
      Art. R. 145-2 du CSS

      Pharmacien

      Ordres professionnels
      (sections des assurances sociales)

      Pénale

      Exercice illégal

      Interdiction temporaire
      (5 ans maximum) ou définitive d'exercer
      Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (30 000 euros maximum)
      Art. L. 4161-5
      Art. L. 4223-1 (pharmacien)
      Art. L. 4314-4 (infirmier)
      Art. L. 4323-4 (masseur kinésithérapeute)

      Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute

      Juridictions pénales

      Pénale

      Exercice illégal

      Interdiction temporaire (5 ans maximum) ou définitive d'exercer
      Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (1 an maximum) et amende (15 000 euros maximum)
      Art. L. 4243-1 et L. 4243-3 (Préparateur en pharmacie hospitalière)
      Art. L. 4323-4-2 (pédicure podologue)
      Art. L. 4334-1 (ergothérapeute et psychomotricien)
      Art. L. 4344-4 (orthophoniste et orthoptiste)
      Art. L. 4353-1 (manipulateur d'électroradiologie médicale et technicien de laboratoire médical)
      Art. L. 4363-2 (audioprothésistes, opticien-lunetier, prothésiste ou orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)
      Art. L. 4372-1 (diététicien)
      Art. L. 1133-8 (conseiller en génétique)

      Préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électrologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, conseiller en génétique

      Juridictions pénales

      Pénale

      Exercice illégal

      Contravention de 5ème classe
      Décret n° 2007-435 art. 15 (ostéopathe)
      Décret n° 2011-32 art. 22
      (chiropracteur)

      Ostéopathe, chiropracteur

      Juridictions pénales

      Pénale

      Infractions définies aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 (avantages illicites)
      Art. 4314-6 (infirmier)
      Art. L. 4323-6 (masseur-kinésithérapeute)
      Art. L. 4344-3 (orthophoniste orthoptiste)

      Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
      Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (75 000 euros maximum)

      Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste

      Juridictions pénales

      Pénale

      Infractions définies à l'article L. 4163-4 (avantages illicites)

      Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
      Peine complémentaire à une peine d'amende
      (4 500 euros)

      Pharmacien

      Juridictions pénales

      Pénale

      Infraction définie à l'article 433-17 du code pénal

      Peine d'un an d'emprisonnement et peine d'amende (15 000 euros)
      Peine complémentaire interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

      Psychothérapeute, psychologue

      Juridictions pénales


Fait le 8 décembre 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'offre de soins :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
M. Albertone