Chapitre Ier : Montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national hors diplômes vétérinaires et diplôme d'Etat de paysagiste (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Montant des droits de scolarité à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles (Article 7)
Chapitre III : Montant des droits de scolarité dans les écoles nationales vétérinaires (Articles 8 à 14)
Chapitre IV : Dispositions communes (Articles 15 à 20)
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-6, R. 812-24 et D. 812-1 ;
Vu le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur agricole s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX PLEIN
TAUX RÉDUIT
2017-2018
1 601 euros
1 228 euros
2018-2019
1 681 euros
1 289 euros
2019-2020
1 765 euros
1 353 euros
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
1 601 euros
2018-2019
1 681 euros
2019-2020
1 765 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour une deuxième inscription s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
826 euros
2018-2019
867 euros
2019-2020
910 euros
Les formations complémentaires relèvent de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole par la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
826 euros
2018-2019
867 euros
2019-2020
910 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 pour les étudiants étrangers s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX PLEIN
2017-2018
3 892 euros
2018-2019
4 086 euros
2019-2020
4 290 euros
Ce montant s'applique aux étudiants étrangers qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :
- ne pas avoir commencé leur scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public avant le 30 juin 2016 :
- être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;
- être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie d'un tel statut ;
- être titulaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.
Le montant des droits de scolarité pour la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dispensée à l'Ecole nationale supérieur du paysage de Versailles s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX PLEIN
TAUX RÉDUIT
2017-2018
1 803 euros
1 430 euros
2018-2019
1 893 euros
1 501 euros
2019-2020
1 987 euros
1 576 euros
Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et pour l'année d'approfondissement conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX PLEIN
TAUX RÉDUIT
2017-2018
2 295 euros
1 681 euros
2018-2019
2 410 euros
1 765 euros
2019-2020
2 531 euros
1 853 euros
Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le montant des droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
2 044 euros
2018-2019
2 146 euros
2019-2020
2 253 euros
Le montant des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
1 328 euros
2018-2019
1 394 euros
2019-2020
1 464 euros
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :
SPÉCIALITÉ
ANNÉE 2017-2018
ANNÉE 2018-2019
ANNÉE 2019-2020
Anatomie pathologique vétérinaire
2 166 euros
2 275 euros
2 388 euros
Sciences de l'animal de laboratoire
4 163 euros
4 371 euros
4 590 euros
Les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV (après l'obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV, des droits de scolarité annuels d'un montant de :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
1 142 euros
2018-2019
1 199 euros
2019-2020
1 259 euros
Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2014 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 9 et 10 du présent arrêté.
Le montant des droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
2 210 euros
2018-2019
2 320 euros
2019-2020
2 436 euros
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) ou d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
2 044 euros
2018-2019
2 146 euros
2019-2020
2 253 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour la deuxième inscription s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
1 015 euros
2018-2019
1 065 euros
2019-2020
1 119 euros
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
1 089 euros
2018-2019
1 144 euros
2019-2020
1 201 euros
En cas de validation partielle, le montant des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
544 euros
2018-2019
572 euros
2019-2020
600 euros
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants étrangers, admis sur la base des articles R. 812-51 et R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE
TAUX
2017-2018
5 580 euros
2018-2019
5 859 euros
2019-2020
6 152 euros
Ce montant s'applique aux étudiants étrangers qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :
- ne pas avoir commencé leur scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public avant le 30 juin 2016 :
- être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;
- être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut ;
- être bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.
Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 6, 8, 9 et 14 en application de conventions de réciprocité.
Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l'article R. 719-50 du code de l'éducation.
Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.
Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.
Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 8, 9 et 13.
Le directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, le directeur général de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, le directeur général de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, le directeur général de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, le directeur général de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement, le directeur général de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole de Toulouse, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine et le directeur de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2017.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
P. Vinçon
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
A. Koutchouk
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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