Annexe
PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR Article 1-1 Objet de la convention
DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion du service Article 2-1-1 Règles d'usage de la ressource
TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes Article 3-1-1 Nature et durée de la programmation
QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I - Contrôle Article 4-1-1 Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES Article 5-1 Modification
Annexe
Annexe
Annexe
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la décision n° 2016-817 du 19 octobre 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 ;
Vu la convention conclue le 27 juillet 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision ;
Les représentants de la société Métropole Télévision ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 16 novembre 2016 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société Métropole Télévision en application de la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation nationale sur l'ensemble du territoire métropolitain dénommé M6 est reconduite à compter du 6 mai 2018 et jusqu'au 5 mai 2023.
Le service de télévision M6 est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 27 juillet 2017 figurant en annexe de la présente décision.
La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ METROPOLE TELEVISION, CI-APRÈS DENOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION M6
Lors de la délivrance de son autorisation en 1987, la société Métropole Télévision s'était engagée à diffuser un programme à caractère généraliste dans lequel la musique et l'information locale tenaient une place particulière. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur ont choisi de poursuivre cette orientation.
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et à la suite de la décision n° 2016-817 du 19 octobre 2016 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Métropole Télévision est titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé M6 ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
M6 est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.
Article 1-2
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, dénommée MÉTROPOLE TÉLÉVISION, au capital social de 50 565 699,20€, immatriculée le 13 octobre 1986 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 339 012 452. Son siège social est situé 89, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
Un tiers au moins des membres du conseil de surveillance sont indépendants. Sont considérées comme indépendantes les personnes qui n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de leur liberté de jugement.
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font l'objet d'une information du Conseil.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
Sous réserve des décrochages locaux, la diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
II. - Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004.
Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
III. - Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
Article 2-3-2
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3
Représentation de la diversité
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier le Conseil supérieur de l'audiovisuel des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande du Conseil.
Dès leur acceptation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de la diversité.
Enfin, il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Article 2-3-4
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes - femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses programmes d'information, il fait appel à des journalistes professionnels.
Il vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs qui ne peut être qualifié de sondage ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions qu'il programme soient choisies, conçues et réalisées dans des conditions qui garantissent son indépendance éditoriale, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires. Dans le cas des émissions d'information politique et générale, il garantit l'indépendance de l'information à l'égard de ces mêmes intérêts. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il prend à ces fins.
Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part au respect de la présomption d'innocence, d'autre part au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Article 2-3-12
Représentation des femmes
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il s'engage à ce que la part des femmes expertes en plateau tende progressivement vers la parité. Cette progression est constatée chaque année.
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
I. - L'éditeur propose une programmation généraliste à destination de l'ensemble du public.
Il offre des magazines et des fictions qui fédèrent parents et enfants.
Il diversifie son offre de programmes aux heures de forte audience.
Il développe une politique de programmation de magazines et de documentaires favorisant la compréhension du monde contemporain, en abordant des domaines diversifiés tels que, par exemple, l'emploi, l'intégration, l'économie, la science, l'écologie ou la consommation.
Il développe sa collaboration avec les jeunes talents de la création audiovisuelle.
II. - L'éditeur consacre au moins 20 % de sa programmation annuelle à des émissions musicales.
Une part majoritaire de la musique diffusée au cours de ces émissions est d'expression française.
Il s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux.
Il développe la présence d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale aux heures de forte audience.
Il propose une programmation ouverte aux différents genres musicaux.
Il promeut les nouveaux talents de la chanson française.
III. - L'éditeur préachète et diffuse annuellement au moins 100 vidéomusiques consacrées à des artistes francophones.
Sous réserve que la production nationale le permette, il s'engage à ce que, au sein du volume total annuel de vidéomusiques d'artistes francophones qu'il a préachetées et diffusées, 70 vidéomusiques soient consacrées à des nouveaux talents.
IV. - Chaque année, au moins douze premières parties de soirée sont réservées, sur M6 ou sur W9, à des émissions musicales d'une durée minimale de 90 minutes dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
Sur ces douze premières parties de soirée, quatre au moins sont diffusées sur M6. Toutefois, elles ne relèvent pas alors des genres suivants :
- documentaire musical ;
- fiction audiovisuelle musicale non européenne ;
- concours de talents musicaux.
V. - L'éditeur offre des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ce public est disponible.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent pas son inexpérience ni sa crédulité.
VI. - L'éditeur réserve dans la diffusion des œuvres d'animation destinées aux enfants une part majoritaire aux œuvres européennes ou d'expression originale française.
VII. - Les décrochages locaux s'effectuent dans le cadre prévu par le 12° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par la convention du 13 juin 1995 modifiée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision.
VIII. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
Article 3-1-2
Programmes en haute définition
L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :
- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 3-1-4
Accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de cent programmes audiodécrits dont au moins cinquante-cinq inédits.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2020.
Article 3-1-5
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifiée fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-6
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-7
Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Article 3-1-8
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-9
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Article 3-1-10
Programmes en faveur d'une alimentation et d'une activité physique favorables à la santé
Sous réserve d'éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives à la publicité alimentaire dans les programmes jeunesse, l'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume annuel minimal de quinze heures.
Article 3-1-11
Relations avec les télévisions locales d'outre-mer
L'éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Il s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer, afin de favoriser la diffusion hors métropole de ses programmes. L'éditeur peut également conclure une convention avec Outremer 1re pour la reprise de ses programmes.
Article 3-1-12
Diffusion à l'étranger
L'éditeur s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.
II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont au moins 10,75 % de ce chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens de cet article 9, sous réserve du III du présent article.
II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. Les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
III. - S'il est constaté que le chiffre d'affaires de référence de l'année, dite année (n) :
- enregistre une augmentation de 5 % ou plus par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation patrimoniale applicable pour l'année (n) est de 11 % ;
- enregistre une augmentation de moins de 3 % par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation patrimoniale applicable pour l'année (n) est de 10,5 %.
IV. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 9 du même décret peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié du chiffre d'affaires. Après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
V. - L'éditeur s'engage à consacrer au moins deux tiers du montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
VI. - L'éditeur consacre au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net mentionné à l'article 9 du même décret à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes, selon les critères définis à l'article 15 de ce même décret.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée au I du présent article.
VII. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa de l'article 9 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au I du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VIII. - En application des dispositions du d du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
IX. - Conformément à l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, la contribution de l'exercice en cours prend en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
X. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
XI. - Un coefficient multiplicateur de 1,7 est affecté aux dépenses mentionnées :
- au 4° du I de l'article 12 du même décret lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production ;
- aux 1°, 2° et 4° du I du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où ils ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur et que les dépenses engagées par le producteur pour la mise en production soient prises en charge.
Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
XII. - L'éditeur consacre la totalité de son obligation prévue au V à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
Article 3-2-3
Production d'émissions musicales
Chaque année, l'éditeur consacre à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale un montant fixé à 19 millions d'euros.
Pour le respect de cette obligation, sont prises en compte les dépenses relatives à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale réalisées par les services M6, W9, 6ter, Paris Première et TEVA.
Article 3-2-4
Production d'œuvres inédites d'animation
L'éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes au sens du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Ces dépenses sont celles qui sont définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 du même décret, lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, et aux 1°, 2° et 4° de l'article 12, lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur à l'industrie des programmes, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée à l'article 3-2-2.
Article 3-2-5
Acquisition des droits
L'éditeur s'engage, lorsqu'il acquiert simultanément des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles sur différents réseaux de communications électroniques, à les acquérir pour la même durée.
Il s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles, à améliorer les échéances de paiement et à appliquer des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles.
Article 3-2-6
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Ces plafonds s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article D 212-90 du code du cinéma et de l'image animée portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
I. - Conformément à l'article 1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, si l'éditeur fait le choix de diffuser annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée supérieur à 52, ou si le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104, les obligation d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 2 à 6 du même décret.
Dans le cas contraire, ces obligations d'investissement ne lui sont pas applicables.
II. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I, l'éditeur consacre 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au sens de l'article 4 du même décret.
De même, il consacre 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française, au sens de l'article 4 du même décret.
III. - Au moins trois quarts des dépenses prévues au II entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrées au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
IV. - L'éditeur réserve une place aux premiers ou deuxièmes films dans sa contribution à l'industrie des programmes cinématographiques.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. - Données associées
Article 3-4-1
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Article 3-4-4
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Article 3-4-5
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil.
Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du Conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance du Conseil en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et son annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du Conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. Le Conseil s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que le Conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le Conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au Conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments nécessaires à l'appréciation du respect de l'article 3-2-3.
Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comporte en particulier les informations nécessaires au contrôle de la diffusion et de la production des œuvres.
L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Chaque année, il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II. - Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les obligations figurant aux II, III et IV de l'article 3-1-1 et à l'article 3-2-3 peuvent être réexaminées, à la demande de l'éditeur, en tenant compte de l'évolution de la consommation des programmes musicaux.
Article 5-2
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article 5-3
Entrée en vigueur
Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 juillet 2017.
Pour l'éditeur :
Le président,
N. de Tavernost
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
ANNEXE 1
COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE
A la connaissance de Métropole Télévision, la composition du capital social et la répartition des droits de vote sont, à la date de signature de la présente convention :
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016
% du capital
% des droits de vote
SA Immobilière Bayard d'Antin
48,26 %
34 %
Compagnie Nationale à Portefeuille
7,24 %
7,31 %
Flottant (1)
43,35 %
43,76 %
Gouvernance (2)
0,65 %
0,66 %
FCPE Salariés M6
0,16 %
0,16 %
Autodétention
0,33 %
-
(1) Estimations relevé Euroclear.
(2) Membres du Conseil de surveillance et du Directoire.
ANNEXE 2
GRILLE DES PROGRAMMES
Cette annexe peut être consultée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
ANNEXE 3
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
1. Les œuvres comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :
A. - Etendue des droits cédés
Les droits d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles hors animation, hors œuvres de fiction d'une durée inférieure ou égale à treize minutes par épisode et hors œuvres documentaires de création sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau de M6, pour une période globale de 42 mois.
Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :
- 30e jour suivant l'acceptation du « prêt à diffuser » ;
- date de première diffusion.
Les droits d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles de fiction d'une durée inférieure ou égale à treize minutes par épisode sont cédés pour dix multidiffusions sur le réseau de M6, pour une période de 42 mois.
Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :
- 30e jour suivant l'acceptation du « prêt à diffuser » ;
- date de première diffusion.
Les droits d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles d'animation sont cédés pour six multidiffusions sur le réseau de M6 pour une période de 36 mois.
Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :
- livraison et acceptation de la moitié des épisodes de la série ;
- jour de la diffusion du premier épisode.
Dans le cas d'une première fenêtre en télévision payante, les délais courent à compter de la date contractuellement autorisée.
Les droits d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles documentaire de création sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau de M6, pour une période de 42 mois, sous réserve d'un financement de M6 du budget de production d'un minimum de 45 %. Dans le cas où la participation de M6 est inférieure à ce seuil, les droits d'exploitation télévisuelle de ces œuvres sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau de M6 pour une période de 36 mois.
Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :
- 30e jour suivant l'acceptation du « prêt à diffuser » ;
- date de première diffusion.
Une multidiffusion est définie comme six passages sur une période de 30 jours.
Les acquisitions hors préachat pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation sont exercés dans un délai de sept jours à compter du jour suivant chaque passage sur le service de télévision.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage sur M6 pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage sur M6 sur les séries en programmation hebdomadaire.
Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.
B. - Droit à recettes
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation et documentaires de création, M6 disposera d'un droit à recettes de 25 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à M6 l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles de documentaire de création, M6 disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) des recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 25 % des recettes nettes du producteur. Cette stipulation n'est applicable que sous réserve d'un financement de M6 au minimum à hauteur de 60 % du budget de production. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à M6 l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, M6 disposera d'un droit à recette de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que les frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à M6 l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
2. Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées dans le VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre l'éditeur et les producteurs.
Fait à Paris, le 27 juillet 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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