Décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017 relatif aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, aux militaires commissionnés et aux élèves sous-officiers du service de santé des armées

Version INITIALE

NOR : DEFH1709825D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/DEFH1709825D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1007/jo/texte

Texte n°145

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Publics concernés : militaires des corps paramédicaux du service de santé des armées et militaires engagés admis à l'école du personnel paramédical des armées.
Objet : transposition aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées des mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière liées à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique ainsi qu'à la création du corps des sages-femmes des hôpitaux.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Les grilles indiciaires liées à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les militaires, selon les termes de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont reclassés au 1er janvier 2017.
Notice : le décret transpose aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées la création du corps des sages-femmes des hôpitaux. Les sages-femmes seront admises d'office dans le corps des sages-femmes des hôpitaux. Le corps des sages-femmes des hôpitaux est mis en extinction.
Il transpose également aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées le cadencement unique d'avancement d'échelon, la nouvelle structure de carrière des corps homologues de la fonction publique hospitalière et les règles de reclassement dans cette nouvelle structure de carrière.
Il prévoit la nomination à titre temporaire au grade de directeur des soins de classe normale pendant la durée de leur formation et leur nomination dans le corps après validation du cycle de formation.
Il modifie le lien au service des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi.
Il organise la composition du conseil d'enquête et du conseil de discipline pour les corps mis en extinction.
Il simplifie enfin la procédure de réengagement pour les militaires du rang engagés admis à l'école du personnel paramédical des armées.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 février 2017,
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Aux articles 2,6,6-1,7,8 et 11, la référence à la date du 20 juin 2014 est remplacée par la référence à la date du 2 février 2017.


    • L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Le tableau du 1° est remplacé parle tableau suivant :
      «


      CORPS MILITAIRES

      CORPS HOMOLOGUÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

      1. Corps des psychologues

      Corps des psychologues

      2. Corps de directeurs des soins

      Corps de directeurs des soins

      3. Corps des cadres de santé paramédicaux

      Corps des cadres de santé paramédicaux

      4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

      Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

      5. Corps des masseurs-kinésithérapeutes

      Corps des masseurs-kinésithérapeutes

      6. Corps des diététiciens

      Corps des diététiciens

      7. Corps des techniciens de laboratoire

      Corps des techniciens de laboratoire

      8. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale

      Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale

      9. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière

      Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière

      10. Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés

      Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés

      11. Corps des assistants médico-administratifs

      Corps des assistants médico-administratifs

      12. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers

      Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers


      » ;
      2° Dans le tableau du 2°, il est créé une huitième ligne ainsi rédigée :
      «


      Corps des sages-femmes des hôpitaux

      Corps des sages-femmes des hôpitaux


      ».


    • Au 1° de l'article 5, les mots : « le grade de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur dans le corps des sages-femmes ; » sont remplacés par les mots : « le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ; ».


    • Le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.
      « Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
      « Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « Sans préjudice des dispositions du décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à servir en position d'activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, à compter du début de la formation spécialisée. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement. »


    • Le chapitre VI est complété par un article 14-5 ainsi rédigé :


      « Art. 14-5.-Pour l'application des articles 12-2,12-3,12-4,12-6,12-7 et 12-8, lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appelés à comparaître devant le conseil de discipline ou le conseil d'enquête appartiennent à un corps mis en extinction cité au 2° de l'article 2 et qu'il y a impossibilité de désigner un ou des membres titulaires ou suppléants de ces conseils appartenant au même corps que les comparants du même grade ou d'un grade supérieur, la règle suivante s'applique :
      « 1° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements ;
      « 2° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des sous-officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements. »


    • Le tableau de l'annexeest remplacé par le tableau suivant :
      «


      CORPS ET GRADES
      des militaires infirmiers et techniciens
      des hôpitaux des armées

      ÉCHELONS

      GRADES DE RÉFÉRENCE
      de la hiérarchie militaire générale

      Psychologue hors classe

      A partir du 6e échelon

      Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

      Directeur des soins hors classe

      A tous les échelons

      Psychologue hors classe

      Jusqu'au 5e échelon inclus

      Commandant ou capitaine de corvette

      Psychologue de classe normale

      A partir du 10e échelon

      Directeur des soins de classe normale

      A tous les échelons

      Psychologue de classe normale

      A partir du 5e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

      Capitaine ou lieutenant de vaisseau

      Cadre supérieur de santé paramédical

      A tous les échelons

      Psychologue de classe normale

      Aux 3e et 4e échelons

      Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

      Cadre de santé paramédical

      A tous les échelons

      Psychologue de classe normale

      Jusqu'au 2e échelon inclus

      Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

      Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

      A partir du 7e échelon

      Major

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de quatrième grade

      A tous les échelons

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier de bloc opératoire et puéricultrice)

      A tous les échelons

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)

      A partir du 4e échelon

      Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure

      Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

      Diététicien de classe supérieure

      Technicien de laboratoire de classe supérieure

      Préparateur en pharmacie de classe supérieure

      Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

      A partir du 6e échelon

      Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

      Jusqu'au 6e échelon inclus

      Adjudant-chef ou maître principal

      Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

      A partir du 10e échelon

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier anesthésiste)

      A partir du 4e échelon

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire et puéricultrice)

      A partir du 5e échelon

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)

      Jusqu'au 3e échelon inclus

      Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure

      Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

      Diététicien de classe supérieure

      Technicien de laboratoire de classe supérieure

      Préparateur en pharmacie de classe supérieure

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

      A partir du 7e échelon

      Masseur-kinésithérapeute de classe normale

      Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

      Diététicien de classe normale

      Technicien de laboratoire de classe normale

      Préparateur en pharmacie de classe normale

      Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

      Jusqu'au 5e échelon inclus

      Assistant médico-administratif de classe supérieure

      A tous les échelons

      Assistant médico-administratif de classe normale

      A partir du 10e échelon

      Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

      A partir du 3e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

      Adjudant ou premier maître

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier anesthésiste)

      Jusqu'au 3e échelon inclus

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire et puéricultrice)

      Jusqu'au 4e échelon inclus

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

      A partir du 4e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus

      Masseur-kinésithérapeute de classe normale

      Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

      Diététicien de classe normale

      Technicien de laboratoire de classe normale

      Préparateur en pharmacie de classe normale

      Assistant médico-administratif de classe normale

      A partir du 7e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

      Aide-soignant principal

      A partir du 9e échelon

      Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

      Jusqu'au 2e échelon inclus

      Sergent-chef ou maître

      Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

      Jusqu'au 3e échelon inclus

      Masseur-kinésithérapeute de classe normale

      Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

      Diététicien de classe normale

      Technicien de laboratoire de classe normale

      Préparateur en pharmacie de classe normale

      Assistant médico-administratif de classe normale

      A partir du 5e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus

      Aide-soignant principal

      Jusqu'au 8e échelon inclus

      Aide-soignant

      A partir du 6e échelon

      Aide-soignant

      Jusqu'au 5e échelon inclus

      Sergent ou second maître

      Assistant médico-administratif de classe normale

      Jusqu'au 4e échelon inclus


      »


    • Les dispositions du 1° du I de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
      « 1° Les militaires du rang engagés signent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'élève sous-officier du service de santé des armées qui se substitue au contrat en cours ; ».


    • Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes en ce qui concerne le chapitre Ier :
      1° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant aux corps énumérés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière à la date du 2 février 2017 et bénéficient de l'échelonnement indiciaire qui est prévu dans leur corps homologue ;
      2° Les directeurs des soins en formation à la date de publication du décret restent régis par les dispositions du décret du 20 décembre 2002 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
      3° La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ayant suivi une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret qui n'ont pas achevé la durée pour laquelle ils s'étaient engagés à servir ;
      4° De même, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en formation spécialisée à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par la réglementation en vigueur antérieurement à cette même date.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin