Arrêté du 3 mai 2017 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Version INITIALE

NOR : DEVA1628241A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/3/DEVA1628241A/jo/texte

Texte n°29

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Publics concernés : exploitants d'aérodromes civils, ouverts à la circulation aérienne publique ou agréés à usage restreint, ne détenant pas un certificat européen, et organismes de formation professionnelle dispensant les formations aux personnels exerçant les activités de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur ces aérodromes.
Objet : simplification de la réglementation relative aux formations des personnels exerçant les activités de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : à des fins de simplification administrative et d'harmonisation avec la réglementation européenne, le présent arrêté supprime l'obligation de conventionnement des organismes de formation professionnelle dispensant les formations aux personnels exerçant les activités de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, définies par la direction générale de l'aviation civile. Désormais, à l'instar des exploitants d'aérodromes détenant un certificat européen, les exploitants d'aérodromes soumis à la réglementation nationale peuvent confier les missions de formation à des organismes non conventionnés dès lors que ceux-ci disposent de personnels qualifiés et expérimentés pour dispenser les formations prévues.
Le texte prévoit également la suppression des durées afférentes aux formations définies par le ministre chargé de l'aviation civile pour tenir compte des flexibilités offertes par les nouvelles technologies de formation.
Enfin, le texte procède à des mises à jour d'ordre rédactionnel.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6312-1, L. 6312-2, L. 6332-1 et L. 6332-3 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 213-1 à D. 213-1-13 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes,
Arrêtent :


  • Au 2 de l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé, les mots : « le plan de secours spécialisé de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « le dispositif ORSEC aérodrome ».


  • Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année. Durant l'année suivant l'obtention de son premier agrément, le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle, sanctionnée par un examen, dont les modalités sont précisées à l'annexe V au présent arrêté. »


  • Le deuxième alinéa du I de l'article 9 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-avoir été, depuis moins de deux ans, officier ou sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires dans un service d'incendie et de secours ou dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile ; »


  • Le I de l'article 10 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :


    -elle a obtenu la validation du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ainsi que des modules incendie et secours à personnes organisés dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
    -elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;
    -elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ;
    -elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.


    Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :


    -être titulaire de la mention complémentaire “ sécurité civile et d'entreprise ” ;
    -avoir, depuis moins de deux ans :
    -servi dans un service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;
    -ou exercé dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;
    -ou reçu une formation de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers ;
    -ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. »


  • L'article 14 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 14.-I.-Les modules incendie et secours à personnes visés à l'article 10 du présent arrêté, dont le programme correspond aux modules applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pompiers militaires, ainsi que la formation initiale visée à l'article 9 du présent arrêté, sont organisés par des services d'incendie et de secours ou des unités militaires chargées de la lutte contre les incendies ou investies à titre permanent de missions de sécurité civile ayant conventionné avec l'aérodrome.
    Ces conventions établies entre les différentes parties déterminent notamment les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que les modalités administratives et financières.
    II.-Les formations des agents exerçant les activités du SSLIA, figurant aux titres Ier-1, II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe II au présent arrêté, peuvent être dispensées par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.
    III.-Les responsables du SSLIA organisent pour leurs agents les formations figurant aux titres Ier-2 et II-B, deuxième tiret, de l'annexe II au présent arrêté. »


  • L'annexe II à l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.


  • Le II de l'annexe V à l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Modalités de la formation professionnelle
    Le responsable du SSLIA suit une formation professionnelle. Celle-ci est définie par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service. Le programme de cette formation est défini en liaison avec le responsable nouvellement agréé en fonction de ses besoins particuliers de perfectionnement pour l'exercice de sa mission dans les domaines suivants :


    -les missions dévolues au chef de manœuvre au sein du SSLIA sur un aérodrome ;
    -la gestion des ressources humaines ;
    -les techniques aéronautiques et d'exploitation et l'économie des aéroports.


    Le plan de formation ainsi établi est transmis à la commission d'aptitude. »


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE II
      FORMATIONS ET ENTRAÎNEMENTS DES CHEFS DE MANŒUVRE ET POMPIERS D'AÉRODROME
      I.-La formation initiale des pompiers d'aérodrome (art. 10)


      Le programme de formation initiale de pompier d'aérodrome se compose de deux parties successives :


      -un tronc commun comportant des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application ;
      -une formation locale entièrement axée sur la connaissance de l'aérodrome sur lequel le pompier va exercer son activité, de son matériel et de ses procédures propres.


      1. Le tronc commun


      MODULES

      CONTENU

      Connaissances aéronautiques générales

      Structure d'un aérodrome (pistes, axes de circulation, parking, etc.)
      Balisage piste, voies de circulation, rampe d'approche
      Réglementation de la circulation aérienne (y compris circulation au sol)
      Phraséologie aéronautique
      Météorologie
      Aides radioélectriques
      Règles d'exploitation en zone de sûreté à accès réglementé

      Connaissance des aéronefs

      Structure des aéronefs
      Moteurs types (pistons, turbopropulseurs, réacteurs)
      Moyens d'évacuation
      Zones d'effractions et zones à risques
      Protection incendie embarquée
      Identification

      Objectifs du SSLIA

      Zone critique et pratique
      Taux d'application
      Classements des aéronefs
      Classement des SSLIA (personnels, matériels)

      Agents extincteurs utilisés

      Extinction
      Eau
      Mousse et émulseurs, CO2 et poudre
      Extincteurs

      Véhicules SSLIA

      Spécificités
      VIM
      VIM P
      VIP

      Avitaillement des aéronefs

      Réglementation de sécurité

      Protection des personnels

      EPI

      Tactiques de lutte contre l'incendie des aéronefs et techniques d'interventions spécifiques

      Caractéristiques communes
      Refroidissement de trains d'atterrissages
      Feux de turbopropulseurs
      Feux réacteurs APU
      Feux de soutes et de cabines
      Feux de cellules
      Feux d'ailes et de trains
      Techniques d'interventions sur accidents d'aéronefs majeurs
      Techniques d'interventions avec ARI
      Techniques d'évacuations
      Techniques d'interventions diverses

      Risques spéciaux

      Feux de camions avitailleurs
      Feux d'engins spéciaux sur aires de trafic
      Avions d'armes
      Risques chimiques (notions de base)
      Instruction IATA (marchandises dangereuses)
      Identification des marchandises dangereuses
      Procédures d'interventions sur marchandises dangereuses
      Radioactivité (notions de base)
      Procédures d'intervention sur marchandises radioactives
      Protection du personnel dans interventions à risques spéciaux


      Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par un examen écrit et par une épreuve pratique portant sur les matières abordées au cours du stage.


      2. La formation locale


      MODULES

      CONTENU

      Connaissance du SSLIA de l'aérodrome (théorie et entraînements pratiques)

      Présentation des moyens
      Utilisation des matériels
      Entretien des matériels
      Organisation du poste incendie

      Connaissance de l'aérodrome (théorie et reconnaissance du terrain)

      Présentation du plan de masse
      Reconnaissance de la plate-forme, y compris des bâtiments
      Reconnaissance des abords (ZVA)
      Règles de déplacement sur les aires
      Phraséologie
      Principaux avions fréquentant le site

      Règles d'intervention du SSLIA de l'aérodrome (théorie)

      Recueil de consignes opérationnelles
      Le dispositif ORSEC aérodrome
      Plans départementaux (SATER, SAMAR …)
      Procédures de recherche balise
      Quadrillage ZA/ ZVA


      II.-Formation initiale des chefs de manœuvre (art. 9-II)
      A.-Formation initiale (examen de validation défini par le ministre chargé de la sécurité civile) (86 heures environ) hors temps de déplacement


      MODULES OU UNITÉS
      de valeur de formation

      CONTENU

      DURÉE

      Management

      Motivation
      Management
      Cheminement de l'information
      Distribution d'une mission
      Notion de travail collectif
      Notion de pédagogie
      Evaluation

      26 heures environ

      Techniques opérationnelles

      Gestion d'une opération de secours à personnes
      Situations spécifiques
      Hygiène et entretien du matériel
      Mise en application des connaissances
      Evaluation

      17 heures environ

      Incendie

      Généralités sur la lutte contre les incendies
      Reconnaissances
      Direction d'un sauvetage
      Alimentation de l'engin pompe et établissements
      Méthodes et techniques d'attaque
      Protection des biens, déblai, surveillance
      Evaluation

      43 heures environ


      B.-Formation spécifique


      Le programme de formation initiale de chef de manœuvre se compose de trois parties successives :


      -le tronc commun prévu au titre Ier de la présente annexe, que doivent suivre les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ou militaires des unités chargées de la lutte contre les incendies ou investies à titre permanent de missions de sécurité civile sollicitant l'agrément prévu à l'article 9 ;
      -la formation locale prévue au titre Ier de la présente annexe, que doivent suivre les personnes précitées ainsi que celles n'ayant pas exercé les fonctions de pompiers d'aérodrome pendant au moins deux ans sur le même aérodrome que celui pour lequel elles sollicitent l'agrément ;
      -la formation spécifique chef de manœuvre, que doit suivre toute personne sollicitant l'agrément précité et comprenant des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application, portant sur la gestion opérationnelle et le commandement, les techniques d'intervention (rappels et approfondissements) et les notions de base sur l'entraînement et la formation.


      Les parties tronc commun et formation locale sont sanctionnées suivant les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier de la présente annexe.
      La partie formation spécifique chef de manœuvre est sanctionnée par un examen écrit et par une épreuve pratique portant sur les matières abordées au cours de la formation.


      III.-Formation continue et entraînement des chefs de manœuvre et pompiers d'aérodrome (art. 12)
      A.-Formation continue
      1. Programme


      a) Chefs de manœuvre :
      La formation continue des chefs de manœuvre consiste en stages de recyclage comportant des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application, et comprend une révision générale de la formation spécialisée aux fonctions de chef de manœuvre et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.
      b) Pompiers d'aérodrome :
      La formation continue des pompiers d'aérodrome consiste en stages de recyclage comportant des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application, et comprend une révision générale du tronc commun et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.


      2. Modalités d'évaluation et périodicité


      a) Modalités d'évaluation :
      La formation continue des chefs de manœuvre et des pompiers d'aérodrome donne lieu, par l'organisme formateur, à une évaluation formative des acquis et des compétences mis en œuvre afin de lui permettre de vérifier que les objectifs de formation sont atteints par les stagiaires. Cette évaluation peut être répartie tout au long de la formation.
      b) Périodicité :
      Les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome suivent les stages de formation continue suivant une périodicité de trois ans.


      B.-Entraînements
      1. Programme


      a) Culture physique :
      L'entraînement comportera la pratique d'un sport ou de la culture physique dans le cadre des heures de service.
      b) Connaissance de l'aérodrome :
      Reconnaissance de l'aérodrome (y compris bâtiments) et de ses abords (ZVA), de jour comme de nuit, par toutes conditions météorologiques.
      c) Véhicules et embarcations :
      Entraînement à la conduite des véhicules et embarcations, de jour comme de nuit. Peut être mené simultanément avec l'entraînement précédent.
      d) Equipements de protection individuelle et extincteurs :
      Entraînement pratique à l'utilisation, sur feux pour les extincteurs.
      e) Partie théorique :
      Cours sur un sujet théorique ou pratique.
      Les sujets traités peuvent être un rappel sur les consignes intérieures, sur l'utilisation du matériel et sa mise en œuvre dans des situations normales d'utilisation ou en situation dégradée, un rappel sur les techniques d'interventions, ou tout autre thème intéressant la fonction SSLIA.
      Sur les aérodromes d'un niveau de protection égal ou supérieur à 6, cette formation théorique est réalisée par les chefs de manœuvre à l'attention des pompiers d'aérodrome, et par le responsable du service (ou une personne de qualification équivalente par lui désigné) à l'attention des chefs de manœuvre. Le choix des sujets et leur programmation est une des tâches du responsable du service.
      Sur les aérodromes d'un niveau de protection inférieur ou égal à 5, cette formation théorique peut être une autoformation.


      2. Périodicité des entraînements


      La périodicité des entraînements par agent est au minimum la suivante :
      a) Culture physique :
      Deux heures par semaine.
      b) Connaissance de l'aérodrome :
      Aire de mouvement : toutes les deux semaines ;
      Ensemble de l'aérodrome : une fois par mois ;
      Abords de l'aérodrome : tous les trois mois.
      c) Véhicules et embarcations :
      Toutes les deux semaines.
      d) Equipements de protection individuelle et extincteurs :
      Equipements : tous les trois mois ;
      Extincteurs : à chaque obligation de procéder au renouvellement du produit extincteur et notamment :


      -poudre et eau pulvérisée : une fois par an ;
      -poudre pour feux de métaux : tous les cinq ans ;
      -CO2 : une fois par an.


      e) Partie théorique :
      Pompiers d'aérodrome : une heure à chaque prise de garde ;
      Chefs de manœuvre : deux heures deux fois par mois.


Fait le 3 mai 2017.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Witkowski


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
C. Giusti