Arrêté du 27 janvier 2017 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2017 et fixant les modalités de candidature

Version INITIALE

NOR : MENH1637033A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/27/MENH1637033A/jo/texte

Texte n°5


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152 -1 à R. 6152-98 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment le chapitre II de son titre III ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 modifié relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2012 relatif aux opérations de gestion des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires exercées par le Centre national de gestion au nom du ministre chargé de la santé,
Arrêtent :


  • Les emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe I) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.


    • Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé, peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.

    • Les candidats à la mutation doivent adresser, dans un délai de quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :

      - une demande de mutation, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique (colonne de gauche) " INFO-RESSOURCES : téléprocédures ", puis " Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ", " Candidatures concours hospitalo-universitaires ", " Candidatures maître de conférences des universités-praticien hospitalier " ;
      - un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
      - une liste de leurs titres et travaux.

      Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :

      - d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13,
      - d'autre part, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, département de gestion des praticiens hospitaliers, Immeuble Le Ponant, 21B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.


    • A l'expiration du délai fixé à l'article 3, il est fait application de la procédure suivante :
      Pour chacun des emplois à pourvoir :


      - le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement ;
      - le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences.


      Ces deux instances disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.


    • Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


    • Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
      Ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7.


    • A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48 (1°) du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)


      Peuvent faire acte de candidature :


      I. - Dans les disciplines cliniques et mixtes


      Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux.


      II. - Dans les disciplines mixtes


      Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires.


      III. - Dans l'ensemble des disciplines


      Les praticiens hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers.
      Les candidats doivent justifier d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :


      - diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
      - doctorat d'Etat en biologie humaine ;
      - diplôme national de master ;
      - diplôme d'études approfondies ;
      - doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
      - doctorat de troisième cycle ;
      - habilitation à diriger des recherches ;
      - doctorat d'Etat ès sciences ;
      - doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
      - doctorat d'Etat en odontologie ;
      - diplôme de docteur ingénieur ;
      - diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques.


      Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.


      B. - Concours de type 2 organisés en application de l'article 48 (2°) du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)


      Peuvent faire acte de candidature :
      Les candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :


      - habilitation à diriger des recherches ;
      - doctorat d'Etat ;
      - doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ;
      - doctorat de troisième cycle ;
      - diplôme de docteur ingénieur.


      Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.


    • Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) dans un délai de quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :


      - pour les disciplines mixtes figurant sur la liste A (annexe III) au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, département de gestion des praticiens hospitaliers, immeuble Le Ponant, 21B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15 ;
      - pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III) et, le cas échéant, les disciplines composantes d'une intersection, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.

    • Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
      a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique (colonne de gauche) " INFO-RESSOURCES : téléprocédures ", puis " Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ", " Candidatures concours hospitalo-universitaires ", " Candidatures maître de conférences des universités-praticien hospitalier " ;
      b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
      c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
      d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l'article 48-1° (concours de type 1) ou copie des arrêtés de nomination ;
      e) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
      f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
      g) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur pour plus de vingt grammes ;
      h) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de médecin, les candidats doivent obligatoirement produire :

      - une photocopie de leur diplôme de docteur en médecine ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'exercer la médecine à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice de la médecine délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ;
      - une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'Ordre des médecins.

      Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 49 du décret du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats non médecins.
      Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
      Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.


    • Pour l'application des articles 48 et 50 du décret du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 3 avril 2017.
      Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
      Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au département qui a enregistré leur inscription.


    • La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


    • Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
      1° A tous les membres du jury compétent :
      a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
      b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
      c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au e) de l'article 8 ci-dessus ;
      2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
      a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
      b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


    • Les personnes de nationalité étrangère, remplissant les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé, peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de maître de conférences des universités - praticien hospitalier à titre étranger.


    • Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés, dans un délai de quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.
      Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :
      a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;
      b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;
      c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;
      d) Un curriculum vitae détaillé.
      Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
      Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.


    • Les dispositions des articles 9, 10 et 11 du présent arrêté sont applicables aux candidats à titre étranger.


    • La directrice générale des ressources humaines et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 27 janvier 2017.


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
C. Gaudy


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne