Décret n° 2016-583 du 11 mai 2016 modifiant le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat

Version INITIALE

NOR : RDFF1604207D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/11/RDFF1604207D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/11/2016-583/jo/texte

Texte n°33

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Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers de l'Etat, au corps des infirmiers de la défense, et au corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux trois corps d'infirmiers de catégorie A de la fonction publique de l'Etat régis par des dispositions statutaires communes.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires relevant des corps d'infirmiers de catégorie A entrent en vigueur le 1er janvier 2016 ; les dispositions relatives à la modification de la structure de carrière de ces personnels entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers de l'Etat, au corps des infirmiers de la défense et au corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Il vise, à compter du 1er janvier 2016, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon au sein des trois versants de la fonction publique.
A compter du 1er janvier 2017, le décret procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Au deuxième alinéa de l'article 8, au deuxième alinéa de l'article 9, au 2° du I de l'article 10 et à l'article 14 du décret du 9 mai 2012 susvisé, le mot : « moyenne » est supprimé.


    • Les fonctionnaires des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


    • L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend :
      « 1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en huit échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ;
      « 2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte dix échelons. »


    • L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 9.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d'infirmier, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
      « Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. »


    • Le tableau du I de l'article 10 est remplacé par le tableau suivant :


      DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
      accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2016-583 du 11 mai 2016

      SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
      du grade d'infirmier

      Au-delà de 22 ans

      7e échelon

      Entre 18 et 22 ans

      6e échelon

      Entre 14 et 18 ans

      5e échelon

      Entre 10 et 14 ans

      4e échelon

      Entre 7 et 10 ans

      3e échelon

      Entre 4 et 7 ans

      2e échelon

      Avant 4 ans

      1er échelon


    • Le tableau de l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :


      GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Infirmier hors classe

      10e échelon

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans et 6 mois

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Infirmier de classe supérieure

      7e échelon

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      4 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Infirmier de classe normale

      8e échelon

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans


    • A l'article 15, les mots : « et ayant atteint le 5e échelon de leur classe » sont remplacés par les mots : « et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe ».


    • Le tableau de l'article 16 est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION DANS LA CLASSE
      normale du grade d'infirmier

      SITUATION DANS LA CLASSE
      supérieure du grade d'infirmier

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Le tableau de l'article 18 est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION DANS LA CLASSE
      supérieure du grade d'infirmier

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'infirmier hors classe

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      7e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon

      7/6 Ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an


    • Le tableau de l'article 20 est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps des infirmiers en soins généraux
      et spécialisés

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'infirmier de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps des infirmiers en soins généraux
      et spécialisés

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'infirmier de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • I. - Les membres des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limité de la durée de l'échelon

      Infirmier hors classe

      Infirmier hors classe

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      7/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Infirmière et infirmier de classe supérieure

      Infirmier de classe supérieure

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Infirmière et infirmier de classe normale

      Infirmier de classe normale

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
      III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


    • Les tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
      Les fonctionnaires promus au titre de 2017 sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 11 du présent décret.
      Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'infirmier de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
      Les agents promus dans les conditions prévues au troisième alinéa qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du grade d'infirmier de classe supérieure.


    • Les tableaux d'avancement au grade d'infirmier hors classe des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
      Les fonctionnaires promus au titre de 2017 sont classés dans le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 11 du présent décret.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert