Arrêté du 3 mai 2016 relatif aux qualifications requises pour procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France

Version INITIALE

NOR : MCCB1608910A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/3/MCCB1608910A/jo/texte

Texte n°26

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La ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 452-1, R. 452-1 et R. 452-10 à R. 452-13,
Arrête :


    • I. - Les diplômes mentionnés au 1° de l'article R. 452-10 du code du patrimoine doivent répondre aux conditions suivantes :
      1° Etre délivrés à l'issue d'une formation d'une durée de cinq ans contenant :
      a) Des enseignements théoriques et pratiques complétés par des périodes de stages, proposés notamment à l'étranger ;
      b) Une répartition de ces enseignements entre des disciplines relevant des sciences humaines et des sciences de la matière et de la vie, favorisant la compréhension du projet de restauration et de sa finalité et intégrant le respect de la déontologie ;
      c) L'étude, dans le cadre des enseignements théoriques et pratiques, de cas concrets portant sur des biens culturels et permettant l'approche méthodologique et critique des problématiques auxquelles sont confrontés les professionnels ;
      2° Correspondre à 300 crédits ECTS (European Credits Transfer System) ;
      3° Présenter les modalités d'organisation suivantes :
      a) Des procédures d'admission spécifiques permettant de vérifier que les candidats sont aptes à suivre la formation à l'activité de restauration ;
      b) Un encadrement des étudiants par des personnels administratifs et techniques permanents et par des équipes pédagogiques composées, d'une part, d'enseignants titulaires ou assimilés justifiant d'un diplôme au moins équivalent au grade de master pour les disciplines relevant des sciences humaines et des sciences de la matière et de la vie et, d'autre part, de personnes qualifiées, comprenant des professionnels de la restauration présentant les qualifications définies à l'article R. 452-10 du code du patrimoine ;
      c) La mise en œuvre des enseignements dans des locaux et au moyen d'installations et d'outils adaptés aux enseignements pratiques mentionnés au a du 1° ;
      d) L'examen régulier du projet pédagogique par un conseil scientifique ;
      e) Une validation semestrielle des connaissances, déterminant l'accès à l'année supérieure, et la réalisation d'un mémoire de fin de second cycle portant sur un travail de restauration d'un bien culturel, effectué par l'étudiant. Ce mémoire est soutenu devant un jury composé d'au moins un enseignant titulaire ou assimilé de l'établissement et de personnalités qualifiées extérieures dont au moins un professionnel de la restauration présentant les qualifications définies à l'article R. 452-10 du code du patrimoine.
      II. - L'organisme de formation met à disposition du public une information détaillée sur les conditions d'admission, les objectifs, le contenu, l'organisation des études, le mode d'évaluation, l'attribution des crédits européens de chaque unité de cours et les règles générales de scolarité des étudiants.


    • I. - L'arrêté du ministre chargé de la culture constatant la conformité du diplôme est valable pour une durée de cinq ans.
      II. - Toute modification du programme des enseignements ou du diplôme délivré, intervenant pendant la période de conformité, est notifiée au service des musées de France de la direction générale des patrimoines.
      Si le diplôme ne remplit plus l'une des conditions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de la culture peut demander à l'établissement concerné de justifier ce changement dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, le ministre chargé de la culture peut mettre fin à l'arrêté de conformité.


    • I. - L'établissement qui sollicite la reconnaissance d'un diplôme au titre du 1° de l'article R. 452-10 susvisé transmet au service des musées de France de la direction générale des patrimoines un dossier relatif à la formation, ainsi que toute pièce justifiant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. Ce dossier comprend en outre :
      1° Le nombre d'étudiants inscrits au titre de chaque année de la formation et le nombre de diplômés ;
      2° La liste et la nature des partenariats scientifiques et culturels mis en œuvre dans le cadre de la formation ;
      3° Au moins trois mémoires de fin de second cycle.
      Le dossier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé, contre récépissé, au service des musées de France, chargé du secrétariat de la commission, qui en accuse réception dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
      II. - Le ministre chargé de la culture se prononce sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet par la direction générale des patrimoines.


    • L'arrêté du ministre de la culture constatant la conformité du diplôme peut être renouvelé à la demande de l'établissement intéressé. La demande de renouvellement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'arrêté en cours de validité.
      Le dossier de demande de renouvellement répond aux conditions mentionnées à l'article 3.


    • I. - Les personnes remplissant les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 452-11 du code du patrimoine déposent un dossier de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
      1° Une copie de la pièce d'identité en cours de validité ;
      2° Une copie des diplômes, certificats et autres titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
      3° Une copie du descriptif détaillé du programme des études suivies concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue, si elles peuvent en justifier.
      II. - Les personnes remplissant les conditions énoncées au 2° du I de l'article R. 452-11 du code du patrimoine déposent un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
      1° La copie de la pièce d'identité en cours de validité ;
      2° La copie de la reconnaissance par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen du titre de formation délivré par un Etat tiers ;
      3° La copie du document, délivré par le ou les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, certifiant de l'exercice par le demandeur de l'activité de restauration de biens faisant partie de collections de musées d'intérêt général pendant une période minimale de trois ans ;
      4° Un descriptif de l'expérience professionnelle acquise.
      III. - Les personnes remplissant les conditions énoncées au 3° du I de l'article R. 452-11 du code du patrimoine déposent un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
      1° Une copie de la pièce d'identité en cours de validité ;
      2° Une copie des diplômes, certificats et autres titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
      3° La preuve par tout moyen que le demandeur a exercé une activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant au moins une année à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant la demande ;
      4° Une copie du descriptif détaillé du programme des études suivies concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue, si elles peuvent en justifier ;
      5° Un descriptif de l'expérience professionnelle acquise.


    • Le dossier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé, contre récépissé, au service des musées de France de la direction générale des patrimoines.
      Lorsque le dossier de demande est complet, le service des musées de France en accuse réception, dès réception de la demande.
      Lorsque le dossier est incomplet, le service des musées de France invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
      Dans un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de l'activité de restauration de biens faisant partie des collections des musées de France, par une décision motivée qui est notifiée au demandeur.


    • La décision du ministre chargé de la culture soumettant le demandeur à la mesure de compensation mentionnée à l'article R. 452-11 du code du patrimoine est motivée. Elle doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée, ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie. La décision du ministre chargé de la culture fixe les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles est soumis le demandeur ou la durée du stage. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.


    • L'épreuve d'aptitude se déroule devant un jury. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit :
      1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant, président ;
      2° Un enseignant d'une école délivrant un diplôme conférant le grade master à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine ;
      3° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés.
      Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude qu'il transmet au service des musées de France.


    • La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.
      Le stage d'adaptation se déroule auprès d'un professionnel mentionné à l'article R. 452-10 du code du patrimoine en activité au moment de la demande et ayant exercé l'activité de restauration de biens de musées de France pendant au moins cinq ans dans les dix dernières années précédant le début du stage.
      Le responsable du stage transmet un rapport d'évaluation au service des musées de France dans un délai d'un mois suivant la fin du stage.


    • Le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles dans un délai de deux mois à réception du résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude ou du rapport d'évaluation de stage, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé.


    • La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 452-12 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée, contre récépissé, au service des musées de France de la direction générale des patrimoines. Elle comprend les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
      1° La copie de la pièce d'identité en cours de validité ;
      2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général et qu'il n'encourt, lorsque cette attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
      3° La preuve des qualifications professionnelles du prestataire ;
      4° Lorsque l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, la preuve par tout moyen que ce dernier a exercé cette activité pendant au moins une année à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant le dépôt de la déclaration.


    • Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mai 2016.


Audrey Azoulay