Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : AFSS1608559A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/12/AFSS1608559A/jo/texte

Texte n°42


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5, L. 162-17 et R. 322-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2016 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence en date du 16 septembre 2015,
Arrêtent :


  • Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques et conditions de prescription ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des spécialités et à la suppression de la participation de l'assurée en application de l'article R. 322-2 susvisé.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (5 inscriptions)


      Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
      La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie et à la suppression de la participation de l'assuré est, pour les spécialités visées ci-dessous, le traitement et la prophylaxie des épisodes hémorragiques chez les patients atteints d'hémophilie B.


      CODE UCD

      PRÉSENTATION

      34008 940 742 4 3

      RIXUBIS 1 000 UI (nonacog gamma), poudre et solvant pour solution injectable, flacon (verre) - 1 000 UI/5 ml (200 UI/ml) (B/1) (laboratoires BAXALTA)

      34008 940 743 0 4

      RIXUBIS 2 000 UI (nonacog gamma), poudre et solvant pour solution injectable, flacon (verre) - 2 000 UI/5 ml (400 UI/ml) (B/1) (laboratoires BAXALTA)

      34008 940 744 7 2

      RIXUBIS 250 UI (nonacog gamma), poudre et solvant pour solution injectable, flacon (verre) - 12 500 UI/5 ml (50 UI/ml) (B/1) (laboratoires BAXALTA)

      34008 940 761 9 3

      RIXUBIS 3 000 UI (nonacog gamma), poudre et solvant pour solution injectable, flacon (verre) - 3 000 UI/5 ml (600 UI/ml) (B/1) (laboratoires BAXALTA)

      34008 940 745 3 3

      RIXUBIS 500 UI (nonacog gamma), poudre et solvant pour solution injectable, flacon (verre) - 500 UI/5 ml (100 UI/ml) (B/1) (laboratoires BAXALTA)


Fait le 12 avril 2016.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
C. Choma


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
T. Wanecq