Arrêté du 3 mars 2016 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur

Version INITIALE

NOR : MENS1605273A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/3/MENS1605273A/jo/texte

Texte n°8

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 715-2 à R. 715-8 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire en date du 13 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon en date du 23 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Rennes en date du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse en date du 19 juin 2015,
Arrête :


    • La durée normale des études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'un institut national des sciences appliquées est de cinq ans à partir du niveau du baccalauréat.


    • Les élèves ingénieurs des instituts nationaux des sciences appliquées peuvent être recrutés en première année, en deuxième année, en troisième année et en quatrième année du cursus d'élève ingénieur.
      Les règles d'admission du présent arrêté ne s'appliquent pas aux élèves ingénieurs recrutés sous statut d'apprenti ou aux personnes bénéficiant de la formation continue, pour lesquels chaque établissement fixe ses propres règles.


    • Ces recrutements s'effectuent par concours sur titres dans la limite des places disponibles. Les candidats étrangers peuvent y prendre part dans des conditions équivalentes à celles applicables aux candidats français.


    • Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis dans chacun des instituts nationaux des sciences appliquées est fixé annuellement, pour chaque niveau de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de chaque institut, après avis du conseil d'administration de l'établissement concerné.


      • L'admission en première année du cursus d'élève ingénieur de cinq ans est ouverte aux candidats préparant ou justifiant :


        - soit d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un baccalauréat technologique obtenu dans l'une des séries fixées par chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury commun d'admission mentionné à l'article 9 ;
        - soit d'un titre admis conformément à la réglementation nationale en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'accès aux études universitaires scientifiques, sur proposition de la commission inter-INSA des admissions prévue à l'article R. 751-7 du code de l'éducation ;
        - soit d'un titre étranger admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat de l'enseignement du second degré.


      • L'admission directe en deuxième année du cursus d'élève ingénieur est ouverte aux candidats préparant ou justifiant :


        - soit du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et de la validation d'une première année de classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques ;
        - soit du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et de la validation d'une première année de licence à hauteur de 60 crédits ECTS dans les champs disciplinaires scientifiques et technologiques (hors études de santé) ;
        - soit de titres ou qualifications obtenus à l'étranger, jugés suffisants par la commission inter-INSA des admissions prévue à l'article R. 751-7 du code de l'éducation.


      • L'admission directe en troisième année du cursus d'élève ingénieur est ouverte aux candidats préparant ou justifiant :


        - soit du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur figurant sur une liste établie par chaque institut national des sciences appliquées concerné, sur proposition du jury commun d'admission mentionné à l'article 9. Cette liste précise, pour chacun de ces diplômes, la ou les spécialités dans lesquelles le diplôme d'ingénieur peut être postulé ;
        - soit du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et de la validation d'une seconde année dans une classe préparatoire scientifique ;
        - soit du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et justifiant de la validation d'un parcours de licence à hauteur de 120 crédits ECTS minimum, dans les champs disciplinaires scientifiques et technologiques (hors études de santé) ;
        - soit de titres ou qualifications obtenus en France ou à l'étranger jugés suffisants par la commission inter-INSA des admissions prévue à l'article R. 751-7 du code de l'éducation.


      • La sélection en vue de l'admission directe en première année, en deuxième année et en troisième année du cursus d'élève ingénieur est effectuée par chaque jury commun d'admission mentionné à l'article 9.
        Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut :


        - prononcer l'admission ou l'élimination de l'intéressé ;
        - décider de lui faire subir une audition devant une commission d'appréciation qu'il désigne.


        Dans ce cas, l'admission ou l'élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l'entretien.


      • Les jurys d'admission en première, deuxième et troisième années sont communs à tous les instituts nationaux des sciences appliquées et, le cas échéant, à d'autres établissements d'enseignement supérieur.
        Chaque jury d'admission est présidé par le directeur de l'un de ces instituts ou établissements, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
        Le président désigne les membres du jury, qui doit comprendre au moins deux enseignants de chaque établissement, dont un professeur des universités, un maître de conférences ou un professeur agrégé.


      • Les modalités d'admission directe en quatrième année sont définies et mises en œuvre au sein de chaque institut national des sciences appliquées.


    • Le passage de première en deuxième année du cursus d'élève ingénieur d'un institut national des sciences appliquées est prononcé par le jury de chaque institut national des sciences appliquées, d'après les notes et appréciations obtenues au cours de l'année et dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
      Le passage de deuxième en troisième année et de troisième en quatrième année du cursus d'élève ingénieur d'un institut national des sciences appliquées s'effectue dans les mêmes conditions.


    • En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d'études, un élève ingénieur peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury de chaque institut national des sciences appliquées dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.


    • Le diplôme d'ingénieur de chaque institut national des sciences appliquées est délivré à l'issue de la cinquième année du cursus d'élève ingénieur, sur proposition des jurys mentionnés à l'article 14, aux élèves ayant satisfait aux épreuves prévues par le règlement des études de l'établissement.
      Il est délivré par le directeur de l'institut national des sciences appliquées concerné.


    • Chaque jury chargé de se prononcer sur les passages en année supérieure au cours du cursus d'élève ingénieur d'un institut national des sciences appliquées ainsi que sur la délivrance du diplôme d'ingénieur est nommé par le directeur de l'institut national des sciences appliquées concerné.


    • L'arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur est abrogé à compter de la rentrée de septembre 2016.


    • Les directeurs des instituts nationaux des sciences appliquées sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la rentrée de septembre 2016 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mars 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle :
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
R.-M. Pradeilles-Duval