Arrêté du 11 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement

Version INITIALE

NOR : FCPT1514988A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/9/11/FCPT1514988A/jo/texte

Texte n°17

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Publics concernés : sociétés de financement.
Objet : extension aux sociétés de financement de certains règlements et décisions adoptés par la Commission européenne.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : l'arrêté rend applicable aux sociétés de financement les dispositions applicables aux établissements de crédit prévues par certains règlements et décisions de la Commission européenne en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (« directive CRD4 ») et du règlement UE n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du même jour concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (« règlement CRR »).
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 611-1 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 juillet 2015,
Arrête :


  • L'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement susvisé est modifié comme suit :
    1° A l'article 2, le 3° est abrogé et le 4° devient le 3° ;
    2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-Les dispositions applicables aux établissements de crédit en application des règlements délégués, des règlements d'exécution et des décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne s'appliquent pas aux sociétés de financement, à l'exception de celles résultant des règlements et décisions mentionnés en annexe II du présent arrêté.
    « Pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 susvisé, les sociétés de financement rapportent le montant de leurs fonds mutuels de garantie constitutifs d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à la ligne 1 du modèle de l'annexe IV de ce règlement et le montant des éléments mentionnés à l'article 4 du présent arrêté éligibles aux fonds propres de catégorie 2 à la ligne 50 de ce même modèle. Les sociétés de financement ne remplissent pas le modèle de l'annexe II du même règlement pour ces éléments repris dans les fonds propres mais précisent, dans un complément au modèle de l'annexe IV précitée, la nature et le montant des éléments repris. » ;


    3° L'annexe est intitulée « Annexe I.-Liste des organismes d'évaluation reconnus et des catégories minimales de notation acceptées mentionnées au 1° du III de l'article 5 du présent arrêté » ;
    4° Après l'article 13, est inséré un article 14 ainsi rédigé :


    « Art. 14.-Les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi que celles des règlements ou décisions de la Commission européenne mentionnés en annexe II impliquant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions des mêmes textes relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux sociétés de financement. » ;
    5° L'article 14 devient l'article 15 et l'article 15 devient l'article 16 ;
    6° Après l'annexe I, est ajoutée l'annexe II figurant en annexe au présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 20 mai 2015 susvisé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      « ANNEXE II
      « LISTE DES RÈGLEMENTS ET DÉCISIONS MENTIONNÉS AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


      « 1° Règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
      « 2° Règlement délégué (UE) n° 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;
      « 3° Règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
      « 4° Règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ;
      « 5° Règlement délégué (UE) n° 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs ;
      « 6° Règlement délégué (UE) n° 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme “ marché ” ;
      « 7° Règlement délégué (UE) n° 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 2013 par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;
      « 8° Règlement délégué (UE) n° 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) n° 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable ;
      « 9° Règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
      « 10° Rectificatif au règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
      « 11° Règlement délégué (UE) n° 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée ;
      « 12° Règlement délégué (UE) n° 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation ;
      « 13° Règlement délégué (UE) n° 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré ;
      « 14° Règlement d'exécution (UE) n° 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 ;
      « 15° Règlement d'exécution (UE) n° 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
      « 16° Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
      « 17° Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
      « 18° Règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
      « 19° Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents ;
      « 20° Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale ;
      « 21° Décision d'exécution (UE) n° 2014/908 de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
      « 22° Règlement délégué (UE) n° 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque ;
      « 23° Règlement délégué (UE) n° 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements. »


Fait le 11 septembre 2015.


Michel Sapin