Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Contenu de la formation (Article 5)
Chapitre III : Modalités d'évaluation (Articles 6 à 7)
Chapitre IV : Composition du jury de fin de scolarité (Article 8)
Chapitre V : Remplacement et rattrapage (Articles 9 à 10)
Chapitre VI : Titularisation (Articles 11 à 14)
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu l'avis favorable émis par le comité technique de réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dans sa séance du 1er juillet 2015,
Arrêtent :
En application de l'article 13 du décret du 10 avril 1995 modifié susvisé, les contrôleurs des douanes et droits indirects stagiaires accomplissent une période de formation égale à douze mois dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, comprenant une formation théorique à l'Ecole nationale des douanes de La Rochelle d'une durée de quinze à vingt semaines suivie d'un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
A l'issue de la formation, le directeur national du recrutement et de la formation professionnelle (DNRFP) établit une liste de classement toutes branches d'activité confondues, par ordre de mérite des stagiaires, en totalisant la note moyenne du contrôle des connaissances, la note de stage pratique et la note de l'épreuve orale organisée à la fin du cursus de formation.
Pendant leur formation, les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
La formation répond à un double objectif :
- préparer les contrôleurs stagiaires à l'exercice de leurs futures fonctions telles que définies à l'article 5 du décret du 10 avril 1995 modifié susvisé, en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être ;
- évaluer leur aptitude professionnelle en lien avec la branche d'activité en vue de leur titularisation.
Le cursus de formation comprend les phases suivantes :
1. Un stage théorique comprenant des enseignements communs aux deux branches d'activité, dispensés au sein de l'école et consacrés notamment :
- à l'environnement de travail ;
- à l'organisation et au fonctionnement du ministère ;
- à l'organisation, les missions et moyens de la DGDDI ;
- à la gestion des ressources humaines.
Des enseignements spécifiques à la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale tels que :
- des enseignements portant sur l'utilisation des téléprocédures douanières et fiscales.
Des enseignements spécifiques à la branche de la surveillance tels que :
- des enseignements portant sur le port de l'arme, le tir et la sécurité des contrôles.
2. Un stage pratique dans l'une des directions interrégionales de la DGDDI donnant lieu à la rédaction d'un rapport sur les activités effectuées au cours de cette période.
La formation donne lieu à trois formes d'évaluation distinctes portant sur :
A. - Le contrôle des connaissances.
Le contrôle des connaissances à l'école des douanes repose sur un contrôle continu et des épreuves spécifiques en fonction de la branche d'activité du stagiaire.
1° Le contrôle continu est composé de trois épreuves écrites sous forme de questions à réponses courtes ou bien d'une rédaction portant sur les enseignements dispensés lors des différentes phases de formation en école fixées à l'article 5 ci-dessus et sur les enseignements d'anglais professionnel.
Une note exprimée de 0 à 20 est attribuée par les enseignants de l'école des douanes considérée, pour chacune des épreuves.
La moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves écrites constitue la note de contrôle continu. Cette note est prise en compte dans le calcul de la note de contrôle des connaissances.
Le stagiaire doit obtenir la moyenne à la note de contrôle continu pour valider cette épreuve.
2° Epreuves spécifiques à la branche de la surveillance :
Outre le contrôle continu, les stagiaires de la branche de la surveillance doivent satisfaire aux deux épreuves suivantes :
a) Une épreuve obligatoire d'activité physique et sportive, notée de 0 à 20, dont la nature et le barème sont fixés par le directeur de l'école. Le stagiaire doit obtenir la moyenne à cette épreuve et la note obtenue est prise en compte dans le calcul de la note de contrôle des connaissances ;
b) Une épreuve spécifique de sécurité dans les contrôles douaniers qui se décompose en deux parties portant respectivement sur :
- le port et l'usage des armes : les stagiaires font l'objet d'une évaluation non notée par les moniteurs de tir de l'école en vue d'obtenir l'habilitation au port et à la manipulation des armes. La validation de cette épreuve est automatiquement acquise pour les stagiaires issus du concours interne et habilités au port et à l'usage des armes du fait de leurs précédentes fonctions ;
- la maîtrise des techniques professionnelles de contrôle et d'intervention (TPCI) : les stagiaires sont soumis à une épreuve consistant en un exercice de synthèse des TPCI. Ils sont évalués par les moniteurs TPCI de l'école en vue d'obtenir l'habilitation aux techniques professionnelles de contrôle et d'intervention.
Le stagiaire doit obtenir la moyenne à cette épreuve, notée de 0 à 20, et la note obtenue est prise en compte dans le calcul de la note de contrôle des connaissances.
3° Epreuves spécifiques à la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale :
Outre le contrôle continu, sont organisées au choix du stagiaire de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale soit une épreuve d'activité physique et sportive, soit une épreuve consistant en la rédaction d'un mémoire personnel ou collectif à partir d'un sujet en rapport avec la profession, agréé par le directeur de l'école.
Dans les deux cas, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont affectés d'un coefficient et pris en compte dans le calcul de la note de contrôle des connaissances.
B. - Le stage pratique mentionné à l'article 5 ci-dessus donne lieu à un compte rendu d'évaluation effectué par le maître de stage sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions de contrôleur des douanes.
La note de stage, de 0 à 20, est attribuée par le directeur de l'école sur proposition du maître de stage.
C. - Une épreuve orale, d'une durée de vingt-cinq minutes, est organisée à l'issue de la période de formation et a pour objet de vérifier le niveau d'acquisition des connaissances du stagiaire, sa capacité d'analyse et son aptitude à trouver des solutions lors de mises en situation professionnelle.
L'épreuve a pour point de départ la présentation pendant cinq minutes au plus, par le stagiaire de son rapport de stage pratique devant le jury. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury qui consiste à répondre à des questions sur des points précis du programme enseigné tel que défini à l'article 5 ci-dessus.
En vue de cet exposé, le rapport (note de deux pages au plus) rédigé par le contrôleur stagiaire à l'issue du stage pratique, est transmis par le service organisateur de l'épreuve aux membres du jury.
Le stagiaire doit obtenir la moyenne dans chacune des trois formes d'évaluation mentionnées respectivement aux A, B et C de l'article 6 ci-dessus pour être proposé à la titularisation.
La note du contrôle des connaissances mentionné au A de l'article 6 est la moyenne arithmétique des notes respectivement obtenues au contrôle continu et aux épreuves spécifiques à chacune des deux branches.
Le jury plénier est scindé en groupes d'examinateurs d'au moins deux membres, nommés par le directeur de l'école, parmi :
- des formateurs de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle de la DGDDI ;
- des fonctionnaires et agents non titulaires de la DGDDI d'un niveau équivalent à la catégorie B, retenus pour leur compétence dans les disciplines considérées ;
- des personnalités qualifiées de la DGDDI autres que celles relevant des services de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle.
Un stagiaire empêché de participer pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes à l'une ou plusieurs des épreuves de contrôle des connaissances, à l'exception des épreuves spécifiques aux stagiaires de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, et/ou à l'épreuve orale, est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement de même nature et dans un délai aussi rapproché que possible.
En l'absence de raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes, la note attribuée est zéro et est comptabilisée dans la moyenne arithmétique prévue au second alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux modalités d'évaluation mentionnées respectivement aux A et C de l'article 6 ci-dessus sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage dans les conditions définies ci-après.
1° Les stagiaires de la branche de la surveillance n'ayant pas satisfait aux modalités d'évaluation des épreuves spécifiques à leur branche de contrôle des connaissances définies au 2° de l'article 6 ci-dessus sont autorisés à participer, pour chacune des épreuves non validées, à une session de rattrapage organisée en école et portant sur la ou les épreuves qui font défaut ;
2° Les stagiaires ayant validé initialement ou à l'issue du rattrapage les épreuves du contrôle des connaissances et n'ayant pas validé l'épreuve orale définie au C de l'article 6 du présent arrêté sont autorisés à participer à une épreuve orale de rattrapage.
Cette épreuve consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes avec un jury, dont la composition est définie au chapitre IV, portant sur le contenu et les modalités d'exercice des fonctions de contrôleur des douanes.
La note attribuée à chaque épreuve de rattrapage mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus se substitue à la note obtenue à l'épreuve primitive ou de remplacement, dans la limite du nombre de points nécessaires pour atteindre la moyenne arithmétique de 10 sur 20 à l'épreuve concernée.
Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III et V ci-dessus est, en application de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.
La directrice générale des douanes et droits indirects procède à la titularisation des stagiaires après avis de la commission administrative paritaire compétente.
L'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la branche surveillance de la direction générale des douanes et droits indirects et l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la branche opérations commerciales de la direction générale des douanes et droits indirects sont abrogés.
La directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur national du recrutement et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 août 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
H. Crocquevieille
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service
N. de Saussure
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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