Décret n° 2015-1050 du 24 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 26 novembre 2009 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ1519739D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/24/MAEJ1519739D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/24/2015-1050/jo/texte

Texte n°1


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2014-876 du 4 août 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Vu le décret n° 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972 ;
Vu le décret n° 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 ;
Vu le décret n° 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989 ;
Vu le décret n° 99-529 du 25 juin 1999 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Géorgie, signé à Paris le 21 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 99-530 du 25 juin 1999 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie, signé à Paris le 3 février 1997 ;
Vu le décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 portant publication de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée par la France le 12 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2008-1118 du 31 octobre 2008 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 à Strasbourg,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 26 novembre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE GÉORGIE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE, SIGNÉ À PARIS LE 26 NOVEMBRE 2009


      Le Gouvernement de la République française
      et
      le Gouvernement de Géorgie
      ci-après dénommés les Parties,
      Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales dans le cadre, d'une part, du Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la Géorgie, et, d'autre part, de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie, signés à Paris respectivement les 21 janvier 1994 et 3 février 1997,
      Soucieux de mener une coopération efficace dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes notamment dans le cadre de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 ; la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
      Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale, notamment dans le cadre de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005,
      Convaincus de la nécessité de développer leur coopération dans le domaine de la sécurité civile,
      Sont convenus de ce qui suit :


      • Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants, dans le respect des législations nationales :
        1. La lutte contre la criminalité organisée ;
        2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
        3. La lutte contre le terrorisme ;
        4. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
        5. La lutte contre la traite des êtres humains, notamment les infractions visant les enfants ;
        6. La lutte contre la cybercriminalité ;
        7. La lutte contre le trafic d'organes, de tissus, de cellules et produits humains ;
        8. La lutte contre l'immigration illégale et la criminalité afférente, notamment les filières d'immigration illégale ;
        9. La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;
        10. La lutte contre les faux et les contrefaçons de moyens de paiement et de documents d'identification ;
        11. La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;
        12. La lutte contre le trafic des véhicules volés ;
        13. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
        14. La lutte contre la criminalité portant atteinte à l'environnement et à la santé publique ;
        15. La lutte contre la criminalité itinérante ;
        16. La police technique et scientifique et les méthodes d'investigation policière ;
        17. La formation des personnels.
        Dans le respect des procédures nationales en vigueur, cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure d'un commun accord entre les Parties.
        Sont exclus du champ d'application du présent Accord la coopération en matière d'entraide judiciaire pénale et d'extradition.


        Article 2
        Formes de coopération


        La coopération entre les Parties en vertu du présent Accord comprend notamment :
        1. L'échange d'informations relatives à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances d'infractions pénales dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales pertinentes et aux mesures prises pour prévenir de nouvelles infractions ;
        2. La mise en œuvre de mesures policières à la demande de l'autorité compétente de l'autre Partie ;
        3. L'échange d'expériences relatives à l'application des lois et règlements, à la prévention de la criminalité, ainsi qu'aux méthodes, moyens et techniques de criminalistique employés, y compris la formation du personnel et les programmes d'aide aux victimes ;
        4. Des mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes ;
        5. L'échange des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale ;
        6. L'échange d'expériences d'experts dans certains domaines de la lutte contre la criminalité ;
        7. L'organisation de rencontres d'experts ;
        8. L'organisation de réunions de haut niveau, au moins une fois par an, afin d'analyser la situation en matière de sécurité intérieure et d'envisager les améliorations à apporter à la coopération bilatérale dans ce domaine ;
        9. Sur demande, l'échange d'informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou objets et les informations afférentes.


        Article 3
        Détachements d'agents


        La coopération entre les Parties peut également être mise en œuvre par l'intermédiaire d'officiers de liaison. L'officier de liaison exerce ses activités d'information et de conseil et ne dispose d'aucun pouvoir de police.


        Article 4
        Modalités particulières de coopération en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants


        Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
        (1) d'informations relatives aux organisations criminelles participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher et à les détecter ;
        (2) d'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;
        (3) d'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;
        (4) d'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
        (5) de résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.


        Article 5
        Modalités particulières de coopération en matière de lutte contre le terrorisme


        Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :
        (1) aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour leur commission ;
        (2) aux groupes de terroristes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.


      • Les Parties s'accordent à développer une coopération dans le domaine de la sécurité civile sous les formes suivantes :


        - échange d'informations scientifiques et techniques dans le domaine de la sécurité civile, ainsi que de la prévention et de la gestion des situations d'urgence ;
        - échange d'experts et de spécialistes dans le domaine de la sécurité civile ;
        - formation de spécialistes.


        Article 7
        Assistance en cas de catastrophe naturelle ou technologique


        En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les Parties s'accordent mutuellement assistance. En fonction des disponibilités de la Partie requise et sur demande officielle de la Partie requérante, les Parties peuvent envoyer des équipes spécialisées d'experts ou de secours. Les frais liés à l'envoi de ces équipes sont pris en charge par la Partie requérante.


      • 1. L'ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale.
        2. Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
        3. Saisie d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
        Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie.


        Article 9
        Confidentialité et restriction d'utilisation des données


        Chaque Partie traite confidentiellement les informations que l'autre Partie considère comme telles.
        Les informations et documents échangés en vertu du présent Accord ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été communiqués sans l'accord préalable de l'autorité compétente émettrice.
        Les informations et documents échangés ne doivent pas être communiqués à des tiers sans l'accord préalable de l'autorité compétente émettrice.
        Les objets, matériaux, échantillons, moyens techniques et documentation technique y afférente communiqués en vertu du présent Accord ne doivent pas être transmis à des tiers sans l'accord préalable de l'autorité compétente émettrice.


        Article 10
        Coopération technique


        La coopération technique susceptible d'être mise en œuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord fait l'objet d'échanges préalables de correspondances entre les Parties par voie diplomatique. Le cas échéant, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.
        La mise en œuvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle.
        La Partie solliciteuse assure à toutes les missions de la Partie sollicitée le concours d'un interprète.


        Article 11
        Exécution


        Les Ministres concernés sont responsables de la bonne exécution du présent Accord.
        A cet effet, ils désignent les organismes chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération mentionnés dans le présent Accord. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.


        Article 12
        Frais


        En application du présent Accord et dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires, les deux Parties prennent en charge leurs frais respectifs, sauf décision contraire d'un commun accord au cas par cas.


        Article 13
        Relation avec d'autres accords internationaux


        L'ensemble des activités prévues par le présent Accord est mené par chacune des Parties dans le strict respect de ses engagements internationaux.


        Article 14
        Interprétation de l'accord


        Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.


        Article 15
        Entrée en vigueur, modification, dénonciation et durée


        Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
        Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.
        Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
        Chaque Partie peut suspendre l'application du présent Accord, en tout ou partie, par notification écrite adressée à l'autre, avec un préavis de trois mois.
        Des amendements à cet Accord peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.
        EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
        Fait à Paris, le 26 novembre 2009, en deux exemplaires, chacun en langues française et géorgienne, les deux textes faisant également foi.


        Pour le Gouvernement de la République française :
        Bernard Kouchner
        Ministre des affaires étrangères et européennes


        Pour le Gouvernement de la Géorgie :
        Grigol Vachadze
        Ministre des Affaires étrangères


Fait le 24 août 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2014.