Décision n° 2015-0775 du 2 juillet 2015 autorisant la société SPM Télécom à utiliser des fréquences dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version INITIALE


  • L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'ARCEP),
    Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment son article 9 ;
    Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
    Vu la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique, notamment son article 5 ;
    Vu la décision n° 2009/766/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 modifiée sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté ;
    Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 42 et L. 42-1 ;
    Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
    Vu l'arrêté du 21 juin 2000 autorisant la société SAS SPM Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
    Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
    Vu la décision n° 2000-1149 du 31 octobre 2000 de l'ARCEP attribuant des fréquences à la société SAS SPM Télécom pour exploiter un réseau GSM dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    Vu la consultation publique sur les besoins en fréquences mobiles outre-mer menée par l'ARCEP du 17 juillet au 30 septembre 2013 ;
    Vu la synthèse des contributions reçues à la consultation publique sur les besoins en fréquences mobiles outre-mer, publiée le 20 février 2014 ;
    Vu le courrier de l'ARCEP en date du 31 juillet 2014 notifiant à la société SPM Télécom les conditions de renouvellement de son autorisation ;
    Vu le courrier de la société SPM Télécom, en date du 22 juin 2015 en réponse au courrier de l'ARCEP en date du 10 juin 2015 ;
    Après en avoir délibéré le 2 juillet 2015,
    Pour les motifs suivants :


    1. Cadre juridique


    La société SPM Télécom est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public à la norme GSM dans la bande 900 MHz dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'arrêté du 21 juin 2000 et de la décision n° 2000-1149 du 31 octobre 2000 susvisés. Cette autorisation arrive à échéance le 8 juillet 2015.
    Les points 3 et 4 de l'article 9 de la directive 2009/140/CE (dite directive « cadre ») consacrent respectivement les principes de neutralité à l'égard des technologies et à l'égard des services. Ainsi, sauf exception, « les Etats membres veillent » à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques, d'une part, et tous les types de services de communications électroniques, d'autre part, « puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques ».
    Entre le 17 juillet et le 30 septembre 2013, une consultation publique relative aux besoins en fréquences outre-mer a été menée par l'ARCEP. Elle portait en particulier sur la mise en œuvre de la neutralité technologique et de services dans les nouvelles autorisations et abordait également la question des conditions de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences.
    Les réponses à cette consultation publique ont montré que l'ARCEP est en mesure de proposer le renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences de la société SPM Télécom dans des conditions de neutralité technologique et de services.
    Sur la base de ces éléments, l'ARCEP a notifié le 31 juillet 2014 à la société SPM Télécom les conditions de renouvellement de son autorisation.
    La présente décision vise à renouveler, de manière neutre, son autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.


    2. Contenu de l'autorisation


    La présente autorisation s'inscrit dans la continuité de l'autorisation précédente et porte notamment sur les mêmes fréquences que la précédente.
    Les principales dispositions nouvelles de l'autorisation portent sur l'introduction de la neutralité technologique et de services pour l'utilisation des ressources en fréquences mentionnées à l'article 2 ci-après.
    Les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'activité d'opérateur de communications électroniques, tels que prévus à l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques. Ces droits et obligations sont notamment définis aux articles D. 98 à D. 98-13 du CPCE.
    Afin d'harmoniser les échéances des autorisations d'utilisation de fréquences outremer, la présente autorisation est délivrée jusqu'au 30 avril 2025.
    Décide :


  • La société SPM Télécom, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre-et-Miquelon sous le numéro B 423 583 640 et dont le siège social est situé place du Général-de-Gaulle, BP 4253, 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Les fréquences attribuées à la société SPM Télécom sont les deux sous-bandes suivantes :


  • 896,1-902,5 MHz et 941,1-947,5 MHz.


  • La présente autorisation prend effet à compter du 8 juillet 2015, jusqu'au 30 avril 2025. Un an au moins avant la date de son expiration, seront notifiés au titulaire les conditions du renouvellement de son autorisation et les motifs d'un éventuel refus de renouvellement.


  • La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues dans le cahier des charges annexé à la présente décision.


  • Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, doivent être communiquées sans délai à l'ARCEP afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.


  • Le directeur de l'accès mobile et des relations avec les équipementiers de l'ARCEP est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée avec son annexe à la société SPM Télécom et publiée avec son annexe au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE 1
      Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation des fréquences attribuées

      1. Conditions d'utilisation des fréquences

      1.1. Disponibilité des fréquences

      Le titulaire de la présente autorisation a le droit d'utiliser les fréquences attribuées à compter du 8 juillet 2015, dans le respect des conditions techniques décrites ci-dessous.

      1.2. Conditions techniques d'utilisation

      Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 900 MHz fixées par la décision n° 2009/766/CE de la Commission européenne modifiée.

      1.3. Coordination aux frontières

      Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
      Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (1).

      1.4. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

      L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du même code. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
      De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

      1.5. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences

      1.5.1. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences

      Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté du 11 août 2006 modifié pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
      En particulier, tout projet de cession sera au préalable notifié à l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.

      1.5.2. Mise à disposition de fréquences à un tiers

      En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition à un tiers - c'est-à-dire louer - tout ou partie des fréquences attribuées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
      La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (une partie de la zone), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
      Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
      Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées, qui l'appréciera au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. L'ARCEP vérifiera que le projet de mise à disposition ne conduit notamment pas à porter atteinte aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
      Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.

      1.6. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources

      Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
      Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :

      - le 30 juin 2020 ;
      - le 30 avril 2025 ;
      - le 30 avril 2030.

      2. Obligations relatives au déploiement et à la qualité de services

      Le titulaire est soumis aux obligations de déploiement précisées ci-dessous.

      2.1. Offre de services

      Le titulaire utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques.
      Le titulaire doit fournir notamment les types de services suivants :

      - le service téléphonique ;
      - au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
      - au moins un service de transfert de données en mode paquet.

      2.2. Obligations de déploiement

      A compter du 8 juillet 2015, le titulaire doit assurer une couverture de 99 % de la population dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la couverture de l'espace maritime entre l'île de Saint-Pierre et l'île de Miquelon.
      La zone de couverture du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle les services décrits au paragraphe 2.1 sont disponibles dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 2.4 du présent document.

      2.3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité

      2.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services

      Le titulaire doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau radioélectrique. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
      Pour le service téléphonique au public :

      Indicateur

      Exigence

      Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages

      Supérieur à 90 %

      On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
      Pour le service de messagerie interpersonnelle :

      Indicateur

      Exigence

      Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes

      Supérieur à 90 %

      On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.
      Pour le service de transfert de données en mode paquet :
      L'ARCEP pourra définir ultérieurement, après consultation du titulaire, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.

      2.4. Informations liées à la couverture et à la qualité des services mobiles fournis par le titulaire

      2.4.1. Respect des obligations de déploiement

      Afin de permettre la vérification du respect des obligations de déploiement, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et au moins à chaque échéance, les informations relatives au déploiement de son réseau mobile à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Ces informations comprendront a minima une version électronique, exploitable dans un système d'information géographique, des cartes de couverture du réseau déployé par le titulaire.
      Ces cartes peuvent faire l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain. Dans ce cas, la méthodologie de mesure est définie par l'ARCEP, en concertation avec le titulaire, et celui-ci prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.

      2.4.2. Information de l'utilisateur relative à la couverture

      Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
      Ces informations peuvent faire l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction de la couverture des opérateurs, et selon une périodicité qui sera définie par l'ARCEP, en concertation avec les titulaires d'autorisation.
      Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.
      Les conditions de réalisation de ces enquêtes sont, à ce jour, celles décrites dans la décision de l'ARCEP n° 2014-0387 en date du 25 mars 2014 prise en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques (2).

      2.4.3. Mesure de la qualité de service

      Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'ARCEP et publiés selon un format défini par l'ARCEP.

      3. Charges financières

      3.1. Redevances d'utilisation des fréquences

      Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, notamment d'évolution du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à partir du jour d'attribution des fréquences sus mentionnées, le titulaire acquitte une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques se composant :

      - d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon les modalités suivantes :

      Collectivité

      Prix par an par MHz

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      33,35 €

      - d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires pertinent constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

      Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
      Cette redevance est calculée pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.

      (1) http://www.anfr.fr/fr/planification-international/coordination/recherche-daccords/services-mobiles-2g-3g-et-4g.html. (2) Ainsi, en application de ces dispositions, l'ARCEP a adopté la décision n° 2014-0387 du 25 mars 2014 relative aux référentiels communs de mesure de la couverture en téléphonie mobile et en accès à internet en situation mobile et aux modalités de vérification de la validité des cartes de couverture publiées.


Fait à Paris, le 2 juillet 2015.


Le président,
S. Soriano