Décision n° 2015-0661 du 25 juin 2015 autorisant la société Telco OI à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public à La Réunion et à Mayotte

Version INITIALE


  • L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'ARCEP),
    Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment son article 9 ;
    Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
    Vu la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique, notamment son article 5 ;
    Vu la décision n° 2009/766/CE modifiée de la Commission européenne du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté ;
    Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 et D. 406-16 ;
    Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
    Vu l'arrêté du 11 août 2006 modifié portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
    Vu l'arrêté du 7 août 2013 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
    Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
    Vu la décision n° 05-0681 modifiée de l'ARCEP en date du 19 juillet 2005 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ;
    Vu la demande conjointe des sociétés Outremer Télécom et Telco OI en date du 4 mai 2015, enregistrée le 12 mai 2015, relative à la cession des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées à la société Outremer Télécom à la Réunion et à Mayotte au profit de la société Telco OI ;
    Vu le contrat de cession d'actions signé en date du 23 juin 2015 entre Outremer Télécom SAS (groupe Altice) en qualité de cédant et Telecom Réunion Mayotte SAS (groupe Hiridjee) en qualité d'acquéreur, relatif à la cession de Telco OI ;
    Vu le courrier adressé à la société Telco OI en date du 18 juin 2015 et la réponse de la société Telco OI en date du 23 juin 2015 ;
    Après en avoir délibéré le 25 juin 2015,
    Pour les motifs suivants :


    1. Contexte


    La société Outremer Télécom, filiale de la société Altice Blue Two, elle-même filiale d'Altice, est autorisée, par la décision de l'ARCEP n° 2005-0681 susvisée, à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau mobile terrestre de deuxième génération (2G) dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte. Elle est également autorisée par la décision de l'ARCEP n° 2008-0519 susvisée à utiliser des fréquences de la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile terrestre de troisième génération (3G) dans ces mêmes départements.
    Dans le cadre du rachat de la société SFR, la société Altice a pris plusieurs engagements auprès de l'Autorité de la concurrence, notamment de céder l'activité mobile de sa filiale Outremer Télécom pour les départements de La Réunion et de Mayotte.
    A cet effet, la société Altice a créé une filiale dénommée « Telco OI » à qui, dans un premier temps, les activités mobiles de la société Outremer Télécom dans les territoires de Mayotte et de La Réunion sont cédées et qui, dans un second temps, est revendue par Altice au repreneur de l'activité mobile de la société Outremer Télécom sur les territoires de Mayotte et de La Réunion.
    Le 15 juin 2015, l'Autorité de la concurrence a agréé le groupe Hiridjee comme repreneur des activités cédées d'Outremer Telecom à la Réunion et à Mayotte. Selon le schéma précédent, cette reprise se matérialise par l'acquisition de la société Telco OI (y compris les autorisations d'utilisation de fréquences dont elle sera alors titulaire) par le groupe Hiridjee. A cet effet, les sociétés Outremer Télécom et Telecom Réunion Mayotte (groupe Hiridjee) ont signé, le 23 juin 2015, le contrat de cession d'actions relatif à l'acquisition de Telco OI.
    Par un courrier en date du 4 mai 2015, co-signé par la société SOFIMA (groupe Hiridjee), les sociétés Outremer Télécom et Telco OI ont demandé à l'ARCEP l'autorisation de procéder à la cession à Telco OI des autorisations d'utilisation de fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz dont Outremer Télécom est titulaire à Mayotte et à La Réunion.


    2. Sur la non-opposition à la demande de cession des fréquences
    2.1. Sur le cadre réglementaire applicable aux cessions


    La cession des autorisations d'utilisation de fréquences est prévue par l'article L. 42-3 du CPCE :
    « Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession. Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. […] ».
    L'arrêté du 11 août 2006 modifié fixe la liste des fréquences et bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession. Cet arrêté précise également les types de cessions qui sont autorisées parmi les cessions totales et les cessions partielles sur une ou plusieurs des composantes fréquentielle, géographique ou temporelle des autorisations. Les bandes de fréquences utilisables pour le service mobile outre-mer (900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz) ont été ajoutées à la liste des fréquences ouvertes au marché secondaire par l'arrêté susvisé du 7 août 2013 modifiant l'arrêté du 11 août 2006.
    Les modalités d'application de l'article L. 42-3 sont définies aux articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du CPCE.
    Conformément à l'article R. 20-44-9-2 du même code, les projets de cession portant sur des fréquences attribuées au fil de l'eau sont « notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer ».
    L'article R. 20-44-9-5 du CPCE prévoit les motifs de refus pour lesquels l'ARCEP peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés, à savoir :


    - les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 du CPCE :
    - la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
    - la bonne utilisation des fréquences ;
    - l'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
    - la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE.
    - l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 du CPCE ;
    - l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
    - l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11 du CPCE.


    2.2. Sur l'instruction de la demande de cession des fréquences


    Les sociétés Outremer Télécom et Telco OI ont transmis, dans leur courrier en date du 4 mai 2015, l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 20-44-9-3 du CPCE, nécessaires pour l'instruction d'une demande de cession de fréquences.
    L'instruction du dossier n'a fait apparaître aucun motif susceptible de motiver une décision d'opposition de l'ARCEP au projet de cession des sociétés Outremer Télécom et Telco OI. En conséquence, l'ARCEP ne s'oppose pas à la cession des fréquences de la société Outremer Télécom à Telco OI à La Réunion et à Mayotte.
    Par conséquent, à compter du 25 juin 2015 :


    - la société Outremer Telecom n'est plus titulaire des autorisations d'utilisations de fréquences dont elle a demandé la cession ;
    - la société Telco OI devient titulaire des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées à Outremer Telecom dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, à La Réunion et à Mayotte.


    La présente décision vise à autoriser la société Telco OI à utiliser les fréquences initialement attribuées à Outremer Telecom dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz sur ces territoires.
    Les principaux droits et obligations attachés aux autorisations précitées sont maintenus, en particulier, les fréquences attribuées et les échéances des obligations de couverture y afférent.
    Des ajustements sont mis en œuvre, afin d'harmoniser les conditions de ces autorisations avec celles des autorisations les plus récentes :


    - le paiement de la part fixe des redevances d'effectuera au 31 janvier au titre de l'utilisation des fréquences pour l'année en cours (terme à échoir) ;
    - les conditions de permanence, de qualité, et disponibilité du réseau mobile sont mises à jour.


    Les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'activité d'opérateur de communications électroniques, tels que prévus à l'article L. 33-1 du CPCE. Ces droits et obligations sont notamment définis aux articles D. 98 à D. 98-13 du CPCE.


    3. Sur le renouvellement de l'autorisation d'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz


    L'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz de la société Outremer Télécom à La Réunion et à Mayotte arrive à échéance le 25 février 2016, soit environ 8 mois après sa cession à la société Telco OI. Les conditions du renouvellement des fréquences dans les bandes précitées ont été transmises à la société Telco OI, qui les a acceptées. L'ARCEP procède donc, concomitamment à la cession de l'autorisation d'utilisation de fréquences 900 MHz et 1 800 MHz, au renouvellement de cette autorisation à partir du 26 février 2016.
    L'autorisation renouvelée sera en vigueur jusqu'au 30 avril 2025, date à laquelle l'autorisation d'utilisation de fréquences à 2,1 GHz qui est cédée à Telco OI ainsi que les autres autorisations d'utilisation de fréquences délivrées depuis 2008 pour des réseaux mobiles ouverts au public outremer arrivent à leur terme.
    En application de l'article L. 42 du CPCE, le renouvellement de l'autorisation doit se faire de manière neutre. A ce titre, il n'y a pas lieu, dans le cadre du renouvellement de l'autorisation, de conserver, dans l'autorisation renouvelée, la restriction à la technologie GSM de l'usage des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz.
    Pour autant, à ce jour, aucun opérateur ne dispose d'une autorisation lui permettant de fournir des services 4G à La Réunion et à Mayotte.
    Il existe aujourd'hui des solutions permettant la réutilisation pour le LTE des bandes de fréquences historiquement utilisées pour le GSM. Ainsi, la neutralisation totale de l'autorisation pourrait permettre à Telco OI de fournir des services 4G avant les autres opérateurs, alors qu'il est prévu de lancer prochainement, à La Réunion et à Mayotte, une procédure d'attribution des fréquences disponibles pour établir et exploiter un réseau 4G. Autoriser Telco OI à exploiter un réseau 4G avant l'issue de la prochaine procédure d'attribution de fréquences à La Réunion et à Mayotte pourrait ainsi faire obstacle à l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur le marché.
    Or, aux termes de l'article L. 42 du CPCE, l'ARCEP peut, si elle l'estime nécessaire « prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies », notamment pour « réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1 ». A ce titre, l'ARCEP doit notamment :


    - « 2° [Veiller] à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures » ;
    - « 3° ter [Veiller] à tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national » ;
    - « 9° [Veiller] à l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ».


    Au vu des éléments précédemment exposés et notamment du risque de distorsion de concurrence qu'engendrerait la délivrance à la société Telco OI de fréquences totalement neutres dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz à La Réunion et à Mayotte, il est nécessaire de restreindre l'autorisation de fréquences renouvelée aux technologies GSM et UMTS, sans préjudice toutefois d'un réexamen des conditions d'utilisation de fréquences attachées à l'autorisation de Telco OI qui pourrait intervenir ultérieurement.
    En complément, à partir de la date de renouvellement (26 février 2016) :


    - les obligations de déploiement d'un réseau 2G à La Réunion et à Mayotte sont complétées par les échéances pour le déploiement d'un réseau 3G ;
    - les redevances d'utilisation de fréquences des bandes 900 MHz et 1 800 MHz sont complétées pour ajouter une part variable égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération.


    Décide :


  • La société Telco OI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 533 524 et dont le siège social est situé 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public dans les départements de La Réunion et de Mayotte.


  • Les fréquences attribuées à la société Telco OI sont les suivantes :


    - dans la bande 900 MHz :


    ZONE

    FREQUENCES

    Mayotte

    Bandes montantes :
    886,3 - 889,9 MHz
    890,1 - 895,3 MHz
    Bandes descendantes :
    931,3 - 934,9 MHz
    935,1 - 940,3 MHz

    La Réunion

    Bandes montantes :
    882,1 - 889,9 MHz
    890,1 - 892,1 MHz
    Bandes descendantes :
    927,1 - 934,9 MHz
    935,1 - 937,1 MHz


    - dans la bande 1 800 MHz :


    ZONE

    FREQUENCES

    Mayotte

    Bande montante :
    1710,1 - 1718,9 MHz
    Bande descendante :
    1805,1 - 1813,9 MHz

    La Réunion

    Bande montante :
    1745,1 - 1755,1 MHz
    Bande descendante :
    1840,1 - 1850,1 MHz


  • La présente autorisation est en vigueur à compter de l'adoption de la présente décision et jusqu'au 30 avril 2025 dans les conditions prévues dans le cahier des charges qui lui est annexé. Un an au moins avant la date son expiration, seront notifiées au titulaire les conditions du renouvellement de son autorisation et les motifs d'un éventuel refus de renouvellement.


  • La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues dans le cahier des charges annexé à la présente décision.


  • Les modifications des éléments constitutifs du dossier de reprise des activités mobiles d'Outremer Télécom à La Réunion et à Mayotte par la société Telco OI, et en particulier celles concernant le capital de Telco OI, doivent être communiquées sans délai à l'ARCEP afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.


  • Le directeur général de l'ARCEP est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée avec l'ensemble de ses annexes à la société Telco OI et publiée avec l'ensemble de ses annexes au Journal officiel de la République Française.


    • ANNEXE
      CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES ATTRIBUÉES
      1. Conditions d'utilisation des fréquences
      1.1. Disponibilité des fréquences


      Le titulaire de la présente autorisation a le droit d'utiliser les fréquences attribuées à compter de l'adoption de la présente décision, dans le respect des conditions techniques décrites ci-dessous.


      1.2. Conditions techniques d'utilisation


      Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences des bandes 900 MHz et 1 800 MHz fixées par la décision n° 2009/766/CE modifiée de la Commission européenne.
      Le titulaire est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 2.1. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
      Le réseau que le titulaire déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
      A partir du 26 février 2016, le titulaire peut également utiliser la norme UMTS, de la famille IMT.
      La société Telco OI communique à l'ARCEP, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
      Le titulaire se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.


      1.3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques


      Le titulaire respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.


      1.4. Coordination aux frontières


      Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
      Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (1).


      1.5. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences


      L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du même code. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
      De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.


      1.6. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
      1.6.1. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences


      Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté du 11 août 2006 modifié pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
      En particulier, tout projet de cession sera au préalable notifié à l'ARCEP qui pourra s'y opposer pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.


      1.6.2. Mise à disposition de fréquences à un tiers


      En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition d'un tiers - c'est à dire louer - tout ou partie des fréquences attribuées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
      La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (une partie de la zone), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
      Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
      Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées, qui l'appréciera au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. L'ARCEP vérifiera que le projet de mise à disposition ne conduit notamment pas à porter atteinte aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
      Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire.


      1.7. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources


      Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
      Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :


      - le 30 juin 2016 ;
      - le 30 juin 2020.


      2. Obligations relatives au déploiement et à la qualité de service


      Le titulaire est soumis aux obligations précisées ci-dessous.


      2.1. Offre de services


      Le titulaire utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques 2G.
      A partir du 26 février 2016, le titulaire utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire pour fournir au public des services de communications électroniques 3G.
      S'agissant des services de communications électroniques 2G, le titulaire doit fournir notamment les types de services suivants :


      - services de voix, incluant le service téléphonique au public ;
      - au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
      - au moins un service de transfert de données en mode paquet.


      S'agissant des services de communications électroniques 3G, le titulaire doit fournir notamment les types de services suivants :


      - services de voix, incluant le service téléphonique au public ;
      - services de visiophonie ;
      - accès à Internet ;
      - transmission de données en mode paquet à 384 kbit/s en sens descendant et à 128 kbit/s en sens montant.


      2.2. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité
      2.2.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services


      Le titulaire doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau radioélectrique. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.


      Pour le service téléphonique au public


      INDICATEUR

      EXIGENCE

      Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages

      Supérieur à 90 %


      On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.


      Pour le service de messagerie interpersonnelle


      INDICATEUR

      EXIGENCE

      Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes

      Supérieur à 90 %


      On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.


      Pour le service de transfert de données en mode paquet


      Pour les services 2G :
      L'ARCEP pourra définir ultérieurement, après consultation du titulaire, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de deuxième génération.
      Pour les services 3G à compter du 26 février 2016 :
      Le titulaire respecte les performances minimales suivantes


      INDICATEUR

      EXIGENCE

      Taux de réussite de connexion à Internet dans un délai inférieur à 30 secondes

      Supérieur à 90 %

      Taux de fichiers de 5 Mo téléchargés à un débit moyen supérieur à 200 kbit/s

      Supérieur à 90 %

      Taux de fichiers de 1 Mo envoyés à un débit moyen supérieur à 70 kbit/s

      Supérieur à 90 %


      L'ARCEP pourra ultérieurement, après consultation du titulaire, revoir les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération.


      2.2.2. Mesure de la qualité du service


      Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définies par l'ARCEP.
      Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie.
      Les résultats de l'enquête sont transmis à l'ARCEP et publiés selon un format qu'elle définit.


      2.3. Obligations de déploiement
      2.3.1. Obligations de déploiement relatives à la fourniture de services mobiles 2G


      Dès l'adoption de la présente décision, le titulaire doit assurer une couverture de 90% de la population des départements de La Réunion et de Mayotte.
      Cette obligation de déploiement s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 2.1 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).


      2.3.2. Obligations de déploiement relatives à la fourniture de services mobiles 3G


      Le titulaire doit fournir des services mobiles 3G à La Réunion et à Mayotte respectant les valeurs minimum ci-dessous, pour les dates d'échéance suivantes :


      ÉCHÉANCE

      26 FÉVRIER 2016

      14 JUIN 2016

      Proportion de la population de La Réunion couverte

      70%

      Proportion de la population de Mayotte couverte

      30%

      70%


      Cette obligation de déploiement s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 2.1 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
      Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation de fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente autorisation ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.


      3. Charges financières : redevances d'utilisation des fréquences


      Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, notamment d'évolution du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à partir du jour d'attribution des fréquences sus mentionnées, le titulaire acquitte une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques se composant :
      - d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon le barème suivant :


      COLLECTIVITÉ

      PRIX (PAR AN ET PAR MHZ)

      Mayotte

      572,5 €

      La Réunion

      2 287,5 €


      - d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération.


      Le chiffre d'affaires pertinent pour déterminer le montant de la part variable de la redevance est déterminé conformément à l'article 13-4 du décret n° 2007-1532 modifié du 24 octobre 2007.
      Cette redevance est calculée au prorata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.

      (1) http://www.anfr.fr/fr/planification-international/coordination/recherche-daccords/services-mobiles-2g-3g-et-4g.html.


Fait à Paris, le 25 juin 2015.


Le président,
S. Soriano