L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment son article 9 ;
Vu la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté ;
Vu la décision ECC/DEC/(06)13 de la Commission européenne en date du 1er décembre 2006 désignant les bandes 880-915, 925-960, 1 710-1 785 et 1 805-1 880 MHz pour les systèmes terrestres UMTS/IMT-2000 ;
Vu la décision 2009/766/CE modifiée de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu le rapport 82 de la Commission européenne du mois de mai 2006 sur la compatibilité électromagnétique de l'UMTS dans les bandes 900 et 1 800 MHz ;
Vu le rapport 96 de la Commission européenne du mois de mars 2007 sur la compatibilité électromagnétique de l'UMTS 900/1 800 avec les systèmes en bandes adjacentes ;
Vu la recommandation de la Commission européenne (08)02, du 21 février 2008, sur la planification et la coordination des fréquences pour les systèmes mobiles terrestres GSM 900 (incluant EGSM)/UMTS 900 et GSM 1 800/UMTS 1 800 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») et en particulier ses articles L. 32-1, L. 36-7 (6°), L. 42 et L. 42-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation des fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu le décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques, notamment son article 29 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2007-0156 de l'Autorité en date du 15 février 2007 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la consultation publique sur la réutilisation de la bande 900 MHz pour les réseaux mobiles de troisième génération et sur les besoins futurs en fréquences dans les départements et collectivités d'outre-mer menée du 28 juillet au 30 septembre 2010 par l'Autorité et la synthèse des contributions reçues, publiée par l'Autorité le 27 janvier 2011 ;
Vu les orientations de l'Autorité relatives aux bandes de fréquences pour les réseaux mobiles ouverts au public outre-mer publiées le 27 janvier 2011 ;
Vu la consultation publique intitulée « L'Outre-mer : nouvelles fréquences, nouveaux enjeux » menée du 17 juillet au 30 septembre 2013 et la synthèse des contributions reçues, publiée le 20 février 2014 ;
Vu la demande de la société Orange Réunion en date du 9 mars 2015 relative à la réutilisation pour l'UMTS des fréquences qui lui ont été attribuées à Mayotte dans la bande 900 MHz ;
Vu le courrier adressé à la société Orange Réunion en date du 26 mai 2015 et la réponse de la société Orange Réunion en date du 3 juin 2015 ;
Après en avoir délibéré le 11 juin 2015 ;
Pour les motifs suivants :
La société Orange Réunion est autorisée, par la décision de l'Autorité n° 2007-0156 susvisée, à utiliser des fréquences dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau mobile terrestre de deuxième génération (2G) dans le département de Mayotte.
Par courrier adressé à l'Autorité en date du 9 mars 2015, la société Orange Réunion a demandé un réexamen des restrictions d'utilisation des fréquences de la bande 900 MHz à Mayotte prévues dans la décision n° 2007-0156 précitée afin de pouvoir utiliser les fréquences qui lui ont été attribuées dans la bande 900 MHz pour exploiter, non plus seulement un réseau 2G à la norme GSM, mais également un réseau 3G à la norme UMTS.
1. Cadre juridique
L'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 prévoit la procédure de réexamen des droits d'utilisation des fréquences à son article 59, selon les dispositions suivantes :
« II. - Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques qui a été attribuée avant la promulgation de la présente ordonnance et qui reste valide pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011 peut demander avant le 24 mai 2016 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de réexaminer les restrictions d'utilisation des fréquences prévues dans son autorisation au regard des dispositions des II et III de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques. L'Autorité procède à ce réexamen afin de ne maintenir que les restrictions nécessaires en vertu de ces dispositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce réexamen. (…)
Dans le cadre des réexamens d'autorisations prévus aux II et III du présent article, l'Autorité prend les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective. »
Aux termes des dispositions du II de l'article L. 42 du CPCE :
« II. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :
a) Eviter les brouillages préjudiciables ;
b) Protéger la santé publique ;
c) Assurer la qualité technique du service ;
d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;
e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou
f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. (…) »
2. Analyse des motifs a à e du II de l'article L. 42 du CPCE
En premier lieu, il convient d'examiner les motifs a à e précités :
2.1. « a) Eviter les brouillages préjudiciables »
Le cadre communautaire permet aux Etats membres d'autoriser la réutilisation de la bande 900 MHz pour le déploiement de l'UMTS, en parallèle de la bande 2,1 GHz. Par ailleurs, les travaux techniques menés au niveau européen, repris dans la décision de la Commission du 18 avril 2011, qui modifie la décision 2009/766/CE sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (2011/251/UE), montrent que la cohabitation est possible entre les systèmes GSM et des technologies autres que le GSM dans la bande 900 MHz.
Les conclusions de la décision de la Commission étant transposables outre-mer, il n'apparaît donc pas nécessaire de maintenir les restrictions technologiques dans l'autorisation d'Orange Réunion en bande 900 MHz afin d'« éviter les brouillages préjudiciables », tant que les prescriptions prévues par le cadre communautaire sont respectées par l'opérateur.
2.2. « b) Protéger la santé publique »
Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, qui fixe les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, s'applique dans la bande 900 MHz à chacun des opérateurs, pour toute technologie. Ainsi, la levée de la restriction dans l'autorisation d'Orange Réunion en bande 900 MHz ne saurait, par elle-même, porter atteinte à la santé publique. Ce motif ne justifie donc pas un maintien de la restriction au GSM.
2.3. « c) Assurer la qualité technique du service »
L'utilisation de la bande 900 MHz par des technologies autres que le GSM permet d'améliorer la qualité des services existants, notamment en termes de débit et de latence, sans remettre en cause, par elle-même, l'utilisation des services en GSM, ni dégrader la qualité de ces services. Ce motif ne justifie donc pas un maintien de la restriction au GSM.
2.4. « d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques » et « e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre »
Ainsi que le précise la décision 2011/251/EU de la Commission européenne précitée, plusieurs technologies, dont le GSM, l'UMTS et le LTE, peuvent se partager de façon optimale les fréquences de la bande 900 MHz. La levée de la restriction ne saurait ainsi, par elle-même, porter atteinte à l'optimisation du partage des fréquences radioélectriques. Ce motif ne justifie donc pas un maintien de la restriction au GSM.
En outre, l'utilisation de la bande 900 MHz par des technologies autres que le GSM, plus performantes, contribue à améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre. Ce motif ne justifie donc pas non plus un maintien de la restriction au GSM dans l'autorisation d'Orange Réunion.
2.5. Conclusion
Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs énumérés aux a à e du II de l'article L. 42 du CPCE ne s'oppose à la levée de la restriction à la technologie GSM prévue dans l'autorisation d'Orange Réunion dans la bande 900 MHz à Mayotte.
3. Analyse du motif f du II de l'article L. 42 du CPCE
En second lieu, il convient d'examiner le sixième et dernier motif prévu au II de l'article L. 42 du CPCE. Ce motif prévoit qu'une restriction ne peut être maintenue « que si cela est nécessaire » pour « réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1 du CPCE ».
La question de la levée des restrictions technologiques dans la bande 900 MHz étant sans incidence sur la réalisation des objectifs énumérés aux 1°, 3° bis, 4° à 6°, 8°, 12° et 14° à 16° du II de l'article L. 32-1 du CPCE, ne sont examinés dans les développements qui suivent que les autres objectifs mentionnés à cet article.
3.1. Sur les objectifs mentionnés aux 13° et 17° du II de l'article L. 32-1 du CPCE
« 13° [Veiller] au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent » et « 17° [Veiller] à ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ».
La levée des restrictions technologiques dans la bande 900 MHz contribue précisément et directement à la poursuite de ces deux objectifs.
3.2. Sur les objectifs mentionnés aux 2°, 3° ter et 9° du II de l'article L. 32-1 du CPCE
« 2° [Veiller] à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures » ; « 3° ter [Veiller] à tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national » ; « 9° [Veiller] à l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ».
L'attribution des fréquences en bande 900 MHz à Mayotte ayant été réalisée dans un contexte technologique donné, il est nécessaire de vérifier que la levée de la restriction à la technologie GSM dans l'autorisation d'Orange Réunion n'engendre pas une distorsion de concurrence entre opérateurs pour la fourniture d'autres services que ceux actuellement fournis.
3.2.1. Analyse relative à la levée des restrictions conduisant à la possibilité d'utiliser de l'UMTS dans la bande 900 MHz à Mayotte
A ce jour, la société Orange Réunion n'est pas titulaire de fréquences dans la bande 2,1 GHz : autoriser l'utilisation pour la technologie UMTS des fréquences de la bande 900 MHz dont elle est titulaire lui permettra de proposer des services mobiles 3G à ses clients et ainsi de devenir opérateur 3G, au même titre que les autres opérateurs titulaires de fréquences utilisables pour la 3G dans le département de Mayotte. Cela conduira ainsi à favoriser la concurrence par les infrastructures, et stimulera la concurrence entre opérateurs, au bénéfice des utilisateurs, permettant in fine la poursuite de l'objectif 2° de veiller « à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau […et] lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ».
Par ailleurs, au vu du patrimoine de fréquences détenu par Orange Réunion en bande 900 MHz à Mayotte et au regard des patrimoines de fréquences des autres opérateurs qui fournissent actuellement des services mobiles 3G sur ce territoire, autoriser la société Orange Réunion à utiliser les fréquences 900 MHz dont elle est aujourd'hui titulaire pour l'UMTS n'est pas de nature à créer une situation de distorsion de concurrence vis-à-vis des autres opérateurs 3G présents sur le département.
En conséquence, autoriser Orange Réunion à réutiliser ses fréquences 900 MHz pour établir et exploiter un réseau 3G n'est pas de nature à créer une distorsion de concurrence entre opérateurs, et contribuera à la poursuite des objectifs mentionnés au 2° du II de l'article L. 32-1.
3.2.2. Analyse relative à la levée des restrictions conduisant à la possibilité d'utiliser du LTE dans la bande 900 MHz à Mayotte
La situation est en revanche différente s'agissant de l'exploitation d'un réseau à très haut débit mobile (4G) à la norme LTE à Mayotte dès lors que, à ce jour, aucun opérateur ne dispose d'autorisation lui permettant de fournir des services 4G dans ce département.
Or il existe aujourd'hui des solutions permettant la réutilisation pour le LTE des bandes de fréquences historiquement utilisées pour le GSM. Bien qu'il soit moins avancé et moins développé que l'écosystème « LTE 1 800 MHz » (178 réseaux existants, dans plus de 70 pays), l'écosystème « LTE 900 MHz » commence à se développer (quelques réseaux déployés en Asie par exemple). En ce qui concerne les terminaux, une part importante des terminaux LTE introduits sur le marché supportent aujourd'hui le LTE en bande 900 MHz (en juillet 2014, environ 15 % des terminaux LTE, selon la Global Mobile Suppliers Association).
Ainsi, lever la restriction à la technologie GSM prévue dans l'autorisation d'Orange Réunion en bande 900 MHz à Mayotte pourrait permettre à cet opérateur de fournir des services 4G avant les autres, alors qu'il est prévu de lancer prochainement dans le département une procédure d'attribution des fréquences disponibles pour établir et exploiter un réseau 4G. Permettre à Orange Réunion d'exploiter un réseau 4G avant l'issue de la prochaine procédure d'attribution de fréquences à Mayotte pourrait ainsi faire obstacle à l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur le marché.
Dès lors, compte tenu notamment de la situation de marché actuelle, et afin « que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective », il apparaît nécessaire de maintenir, à ce stade, la restriction aux technologies GSM et UMTS dans l'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande 900 MHz dont est titulaire Orange Réunion, sans préjudice toutefois du réexamen des conditions d'utilisation de fréquences attachées à l'autorisation d'Orange Réunion qui pourrait intervenir ultérieurement.
En conséquence, l'examen des objectifs suivants porte uniquement sur l'hypothèse d'une levée de la restriction à la technologie GSM pour permettre à Orange Réunion d'établir et exploiter un réseau 3G en bande 900 MHz.
3.3. Sur les objectifs 3°, 7°, 10°, 11° et 12° bis du II de l'article L. 32-1 du CPCE
3.3.1. « 3° [Veiller] au développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques »
La levée de la restriction au GSM dans l'autorisation d'Orange Réunion en bande 900 MHz permettra à l'opérateur de réutiliser certains sites déployés dans cette bande pour mettre en œuvre l'UMTS, ce qui est de nature à contribuer au développement de l'investissement efficace. Cette réutilisation devrait permettre également à l'opérateur (de même qu'à ceux qui formuleraient une demande similaire) de fournir une meilleure couverture et qualité des services mobiles, contribuant ainsi, toutes choses égales par ailleurs, au développement de nouveaux services de communications électroniques et, par voie de conséquences, à l'innovation, la compétitivité et l'emploi, au niveau de l'ensemble du secteur des communications électroniques et de l'économie en général. Il n'apparaît donc pas nécessaire de maintenir dans l'autorisation d'Orange Réunion en bande 900 MHz la restriction à la technologie GSM pour réaliser cet objectif.
3.3.2. « 7° [Veiller] à la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements »
La demande d'Orange Réunion de réexamen de son autorisation dans la bande 900 MHz à Mayotte afin de pouvoir utiliser les fréquences qui lui ont été attribuées pour exploiter, non plus seulement un réseau 2G, mais également un réseau 3G, vise en particulier à « la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs » en permettant à l'ensemble de la population de Mayotte de profiter de services enrichis.
Etant donné les bonnes caractéristiques de propagation radioélectrique des fréquences « basses » (inférieures à 1 GHz), utiliser les fréquences 900 MHz pour proposer des services mobiles 3G sur un territoire donné se révèle pertinent. D'une part, l'utilisation de fréquences basses favorisera la réalisation d'une couverture étendue, sur les zones densément peuplées comme sur les zones rurales et, d'autre part, elle n'est pas de nature à présenter des limitations par rapport à l'utilisation de fréquences de la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile 3G.
La levée de la restriction à la technologie GSM en bande 900 MHz à Mayotte dans l'autorisation d'Orange Réunion pour lui permettre d'exploiter un réseau UMTS contribue donc à la poursuite de cet objectif, et à la fourniture de services mobiles 3G à l'ensemble de la population de Mayotte.
3.3.3. « 10° [Veiller] à la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen »
La levée des restrictions technologiques dans la bande 900 MHz consiste à élargir les technologies pouvant être utilisées dans ces bandes, conformément au cadre européen qui en fixe les conditions techniques d'utilisation. Il n'apparaît donc pas nécessaire de maintenir les restrictions technologiques pour réaliser cet objectif, puisque des décisions européennes ont déjà fixé la liste des conditions d'usage de ces fréquences.
3.3.4. « 11° [Veiller] à l'utilisation et à la gestion efficace des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation »
La levée des restrictions technologiques dans la bande 900 MHz permet une utilisation plus efficace des fréquences par la mise en œuvre dans cette bande d'autres technologies plus performantes que le GSM, tout en permettant à Orange Réunion, si l'opérateur le souhaite, de poursuivre, sur tout ou partie de ses fréquences, l'exploitation d'un réseau GSM. La levée de la restriction dans l'autorisation de l'opérateur pour lui permettre d'exploiter un réseau 3G en bande 900 MHz contribue ainsi à la poursuite de cet objectif.
3.3.5. « 12° bis [Veiller] à un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement »
Pour les mêmes raisons que précédemment indiquées, il n'apparaît pas nécessaire de maintenir les restrictions technologiques pour réaliser cet objectif, étant donné l'existence par ailleurs d'une réglementation qui continuera à exister.
4. Conclusion
L'Autorité répond favorablement à la demande d'Orange Réunion. La présente décision a ainsi pour objet d'autoriser la réutilisation, pour l'UMTS, des fréquences qui lui ont été attribuées dans la bande 900 MHz à Mayotte par la décision n° 2007-0156 en date du 15 février 2007 qu'elle modifie en conséquence.
Les modifications qui sont apportées à la décision n° 2007-0156 précitée ont vocation à :
- permettre à Orange Réunion de réutiliser, à Mayotte, ses fréquences de la bande 900 MHz pour l'UMTS ;
- préciser la désignation des fréquences attribuées à Orange Réunion, en indiquant les bandes de fréquences pouvant être utilisées plutôt que les canaux GSM ;
- définir l'offre de services 3G minimale que devra proposer Orange Réunion grâce à l'utilisation de la technologie UMTS dans la bande 900 MHz, en complément de son obligation existante d'offre minimale de services 2G ;
- définir, pour cette offre minimale 3G additionnelle, le niveau minimal de la qualité des services 3G proposés par Orange Réunion à ses clients à Mayotte (le niveau minimal de la qualité des services 2G proposés restant inchangé) ;
- ajouter aux obligations de déploiement 2G existantes les obligations relatives au déploiement d'infrastructures 3G et à la fourniture de services 3G à la population de Mayotte ;
- prévoir les redevances correspondant à l'utilisation de la bande 900 MHz en UMTS.
Décide :
L'article 2 de la décision n° 2007-0156 du 15 février 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fréquences attribuées à la société Orange Réunion sont les suivantes :
- dans la bande 900 MHz :
ZONE
FRÉQUENCES
Département de Mayotte
Bandes montantes :
880,1-882,9 MHz
895,3-902,5 MHz
Bandes descendantes :
925,1-927,9 MHz
940,3-947,5 MHz
L'annexe 2 de la décision n° 2007-0156 susvisée est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec son annexe, notifiée à la société Orange Réunion et publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2015-0504 DU 11 JUIN 2015 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2007-0156 DU 15 FÉVRIER 2007
Le paragraphe 1 de l'annexe 2 à la décision n° 2007-0156 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau que l'opérateur déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur peut également utiliser la norme UMTS, de la famille IMT, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 900 MHz.
La société Orange Réunion communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
1.2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques 2G et 3G.
En termes de services de communications électroniques 2G, l'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
- services de voix, incluant le service téléphonique au public ;
- au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
- au moins un service de transfert de données en mode paquet.
En termes de services de communications électroniques 3G, l'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
- services de voix, incluant le service téléphonique au public ;
- services de visiophonie ;
- accès à internet ;
- transmission de données en mode paquet à 384 kbit/s en sens descendant et à 128 kbit/s en sens montant.
1.3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public :
INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages
Supérieur à 90 %
On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de messagerie interpersonnelle :
INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes
Supérieur à 90 %
On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.
Pour le service de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile :
Pour les services 3G :
L'opérateur respecte les performances minimales suivantes :
INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de réussite de connexion à internet dans un délai inférieur à 30 secondes
Supérieur à 90 %
Taux de fichiers de 5 Mo téléchargés à un débit moyen supérieur à 200 kbit/s
Supérieur à 90 %
Taux de fichiers de 1 Mo envoyés à un débit moyen supérieur à 70 kbit/s
Supérieur à 90 %
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra ultérieurement, après consultation de l'opérateur, revoir les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération.
Pour les services 2G :
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra définir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de deuxième génération.
1.3.2. Mesure de la qualité du service
L'opérateur prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définies par l'Autorité. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats de l'enquête sont transmis à l'Autorité et publiés selon un format défini par l'Autorité.
1.4. Couverture du territoire
Des obligations minimales de déploiement sont définies pour la présente autorisation d'utilisation des fréquences mentionnées à l'article 2.
Ces obligations correspondent à la fourniture de services mobiles 2G et de services mobiles 3G dans le département de Mayotte respectant les valeurs minimum ci-dessous, pour les dates d'échéance suivantes :
ÉCHÉANCE
T1 + 1 AN
T2 + 2 ANS
T2 + 5 ANS
Proportion de population couverte en services mobiles 2G
90 %
Proportion de population couverte en services mobiles 3G
30 %
70 %
T1 désignant la date d'autorisation d'utilisation des fréquences mentionnées à l'article 2 de la présente décision, dans le département de Mayotte (T1 = 15 février 2007) ;
T2 désignant la date d'autorisation de réutilisation pour l'UMTS des fréquences mentionnées à l'article 2 de la présente décision, dans le département de Mayotte (T2 = 11 juin 2015).
Cette obligation de déploiement s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts. »
Le paragraphe 3 de l'annexe 2 de la décision n° 2007-0156 modifiée est remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques attribuées dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz, selon le barème suivant :
COLLECTIVITÉ
PART FIXE
(par an et par MHz)
PART VARIABLE
(par an)
Département de Mayotte
572,5 €
1 % du chiffre d'affaires 3G
L'opérateur acquittera une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques, se composant :
- d'une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences mentionnées à l'article 2, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution ;
- d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, au titre de l'utilisation des fréquences l'année précédente. Cette part variable est de 1 % du chiffre d'affaires des activités 3G dans le département de Mayotte.
Cette redevance est calculée pro rata temporis pour la première année et la dernière année de l'autorisation.
Le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le montant de la part variable de la redevance sera celui lié à l'exploitation du réseau 3G. Il comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau 3G :
1. recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2. recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1), en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commissions dans le cadre du commerce électronique ;
3. recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4. recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5. recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau 3G titulaire d'une autorisation en France ;
6. recettes issues des clients en itinérance sur le réseau 3G de l'opérateur ;
7. éventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences 3G.
Le chiffre d'affaires pertinent ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G, les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités relatifs à l'activité 3G et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Le financement de cet audit est assuré par l'opérateur. Si l'opérateur est également titulaire d'une autorisation GSM, il remettra en complément un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur. »
Fait à Paris, le 11 juin 2015.
Le président,
S. Soriano
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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