Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment ses articles 13 et 15 ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, notamment ses articles 113-14, 113-15 et 133-15 ;
Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 7 juillet 2015 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
La formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité revêt un caractère obligatoire.
Les techniques et la sécurité en intervention recouvrent l'emploi des armes ainsi que les pratiques professionnelles en intervention qui regroupent les techniques d'intervention, les techniques de défense et d'interpellation ainsi que les premiers secours en intervention.
Les personnels actifs de la police nationale en poste à l'étranger, bien que soumis à la formation continue obligatoire aux techniques et à la sécurité en intervention, bénéficient d'aménagements précisés dans une instruction du directeur général de la police nationale.
La mise en œuvre de la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité relève de la compétence exclusive des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention.
Sous réserve du respect des dispositions précitées, les accidents survenus au cours d'une action de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention sont reconnus imputables au service.
Les policiers et les adjoints de sécurité bénéficient pour l'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention d'un volume horaire minimal annuel de douze heures.
Ce temps de formation est fractionné en plusieurs séances régulièrement réparties au cours de l'année.
Une séance type de formation aux techniques et à la sécurité en intervention, d'une durée effective de quatre heures, comprend des exercices de simulation permettant le développement de stratégies individuelles ou collectives conformes aux pratiques professionnelles en intervention, le rappel des cadres légaux, réglementaires et déontologiques régissant l'emploi de la force par les policiers ainsi qu'une séance de tir à balles réelles, avec l'arme de service en dotation individuelle.
Toutefois, en fonction des contraintes opérationnelles des services, le volume d'enseignement annuel de douze heures peut être aménagé de la façon suivante :
- trois séances relatives à l'emploi de l'arme individuelle permettant le tir minimum annuel de 90 cartouches.
Ces séances sont régulièrement réparties au cours de l'année. La durée de chacune d'entre elles ne peut être inférieure à une heure.
Sous réserve de conformité aux programmes institutionnels, le suivi des formations spécifiques de tir à l'arme de poing (« tireur qualifié arme de poing », « tireur opérationnel arme de poing », « module emploi de l'arme » de la formation des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention) sont comptabilisées comme une séance d'entraînement réglementaire. Il en est de même du suivi de tout autre stage lorsque la fiche séquentielle le prévoit expressément.
- des séances de pratiques professionnelles en intervention, d'une durée totale minimale de neuf heures.
Est comptabilisé, au titre de l'année en cours, comme temps d'entraînement réglementaire aux pratiques professionnelles en intervention le temps consacré au suivi du stage de recyclage au port des bâtons de police ainsi que de tout stage lorsque la fiche séquentielle le prévoit expressément.
Les séances de formation aux techniques et à la sécurité en intervention sont construites dans le respect des contenus pédagogiques élaborés par la direction des ressources et des compétences de la police nationale, validés par le directeur général de la police nationale.
Chaque entraînement au tir est l'occasion de vérifier que le fonctionnaire de police ou l'adjoint de sécurité maîtrise son arme individuelle et ne présente pas un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.
S'il constate une ou des carences au cours de la séance de tir, le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention met immédiatement en place un parcours de tir normé afin d'évaluer le niveau de maîtrise de l'arme par l'agent. Si la carence est avérée, il renseigne une fiche d'observations individuelle normalisée.
Le chef de service est avisé immédiatement. Il veille à faire organiser, dans les meilleurs délais, toute formation complémentaire corrective qui s'avérerait nécessaire.
S'il estime que le fonctionnaire présente un état de dangerosité pour lui-même ou autrui, le chef de service décide du retrait de l'arme de service dans les conditions prévues par l'article 114-6 du règlement général d'emploi de la police nationale.
Chaque séance d'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention fait l'objet d'un enregistrement dans l'application informatique de gestion de la formation au sein de la police nationale, afin que le livret individuel de formation des fonctionnaires de police et des adjoints de sécurité soit automatiquement renseigné.
Le volume horaire consacré à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention est porté sur le formulaire de l'entretien individuel de formation et sur le passeport d'avenir professionnel des adjoints de sécurité.
En application de l'article 1er, il appartient au chef de service de contrôler la réalité du suivi des séances d'entraînement réglementaire par les agents placés sous son autorité.
Le fait de se soustraire régulièrement et sans motif légitime aux séances d'entraînement réglementaire expose les agents à des sanctions disciplinaires.
Un bilan annuel du suivi de l'entraînement réglementaire est réalisé par la direction générale de la police nationale et la préfecture de police de Paris à partir des éléments statistiques communiqués par chacune de leurs directions et services.
Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité relève de la responsabilité individuelle des agents et de celle de leur hiérarchie.
La pratique, sur le temps de travail, de disciplines sportives et de techniques d'optimisation du potentiel (TOP) visant à maintenir ou accroître les capacités physiologiques, musculaires et de gestion du stress contribue à l'entretien de la condition physique opérationnelle.
La pratique des disciplines sportives et des techniques d'optimisation du potentiel fait l'objet de facilités horaires hebdomadaires d'au moins deux heures, accordées par les chefs de service en fonction des contraintes opérationnelles.
Elle n'ouvre droit à aucune compensation horaire ni indemnisation financière.
La participation à une rencontre sportive inscrite au calendrier de la Fédération sportive de la police nationale validée par le directeur général de la police nationale, lorsqu'elle est autorisée par le chef de service, est considérée comme une séance hebdomadaire de maintien de la condition physique opérationnelle.
Il en est de même des rencontres sportives locales organisées par les chefs de service, sous réserve qu'elles soient circonscrites au département du lieu de résidence administrative ou, éventuellement, aux départements limitrophes.
Par dérogation, les personnels des compagnies républicaines de sécurité, appelées à effectuer de fréquents déplacements collectifs hors de leur résidence, peuvent participer à des rencontres sportives sur les lieux de leur emploi.
Sous réserve des dispositions précitées, les accidents survenus au cours d'une séance de maintien de la condition physique opérationnelle ou à l'occasion d'une rencontre sportive inscrite au calendrier de la FSPN validé par le directeur général de la police nationale sont reconnus imputables au service.
Les activités sportives autorisées sur le temps de service sont : la course à pied, le renfort musculaire et le cyclisme, dès lors qu'elles sont pratiquées simultanément par au moins deux fonctionnaires, sur un site ou un itinéraire validé par le chef de service.
La natation en piscine peut également être pratiquée en présence d'une personne titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Les techniques d'optimisation du potentiel dont la pratique est autorisée sur le temps de service sont mises en œuvre dans des conditions précisées par une instruction du directeur général de la police nationale.
D'autres disciplines sportives que celles évoquées à l'article 16 du présent arrêté peuvent être autorisées sur le temps de service sous réserve qu'elles fassent l'objet d'instructions particulières de la part des directions et services d'emploi de la police nationale et qu'elles aient un lien direct avec les missions exercées par les personnels.
L'arrêté du 28 août 2000 relatif à la formation continue aux activités physiques et professionnelles des personnels actifs de la police nationale, des adjoints de sécurité et des policiers auxiliaires et aux conditions de sélection, de formation et d'emploi des animateurs et des moniteurs en activités physiques et professionnelles est abrogé.
Les conditions de sélection, de formation et les compétences des animateurs et des moniteurs en activités physiques et professionnelles sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la police nationale,
J.-M. Falcone
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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