Arrêté du 26 juin 2015 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : AFSS1514776A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/26/AFSS1514776A/jo/texte

Texte n°61


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-5 et L. 162-17 et R. 322-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5123-2, L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu les arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Vu l'avis de la commission de la transparence,
Arrêtent :


  • La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché, inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement de la spécialité et à la suppression de la participation de l'assuré en application de l'article R. 322-2 susvisé.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle il n'y a pas de participation de l'assuré, est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
      La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie est, pour la spécialité visée ci-dessous :


      - le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 des adultes et adolescents à partir de 12 ans non porteurs de l'allèle HLA B*5701 et dont le virus ne possède pas de mutation de résistance aux inhibiteurs de l'intégrase et aux deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) (abacavir et lamivudine).


      CODE UCD

      LIBELLÉ

      LABORATOIRE EXPLOITANT

      34008 940 782 6 5

      TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg, comprimé pelliculé

      VIIV HEALTHCARE SAS


Fait le 26 juin 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
C. Choma
Le sous-directeur du financement du système de soins,
T. Wanecq


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
T. Wanecq