Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes

Version INITIALE

NOR : FCPD1503322A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/14/FCPD1503322A/jo/texte

Texte n°29

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : les redevables de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ou l'utilisateur final qui a supporté la taxe.
Objet : préciser les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté en vigueur le lendemain de la publication
Notice : le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes fixe les règles de délais et conditions de présentation des demandes de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes et droits indirects.
Références : le présent arrêté est pris en application du IV de l'article 2 du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014. Aucun texte existant n'est modifié par le présent arrêté. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 C, 265 bis, 265 nonies, 352 et 352 bis ;
Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certaines droits et taxes perçus par l'administration des douanes,
Arrête :


    • La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est introduite par :


      - le redevable qui a acquitté la taxe ; ou
      - l'utilisateur final qui a supporté la taxe lors de l'achat du produit énergétique.


      Les redevables ne peuvent introduire une demande de remboursement que si la TICPE n'a pas été répercutée auprès du client éligible au régime privilégié.


    • I. - La demande de remboursement du redevable comporte les pièces suivantes :


      - les éléments permettant de rattacher les produits en cause à leur déclaration de mise à la consommation ou du versement sur le marché intérieur ;
      - l'indication de l'établissement destinataire, bénéficiant d'une décision d'identification ;
      - la copie des factures de vente des produits à l'établissement destinataire ;
      - une attestation de prise en charge de ces produits dans l'établissement ;
      - une attestation de non répercussion de la taxe ;
      - un relevé d'identité bancaire.


      II. - La demande de remboursement de l'utilisateur final comporte les pièces suivantes :


      - la copie des factures d'achat de produits concernés avec indication de l'établissement utilisateur ;
      - une attestation du fournisseur indiquant qu'il a acquitté la TICPE auprès de l'administration des douanes et droits indirects et refacturé la taxe. Dans le cas où le fournisseur vend le produit à un distributeur intermédiaire, ce dernier devra fournir un document attestant qu'il a répercuté la taxe sur l'utilisateur final ;
      - une attestation du demandeur indiquant que les produits concernés ont reçu un usage exempté et un descriptif du processus industriel éligible ;
      - la comptabilité matières reprenant, par établissement, les entrées et sorties de produits utilisés à un usage exempté ;
      - un relevé d'identité bancaire.


    • La demande de remboursement est déposée :


      - par le redevable, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu de son siège social ;
      - par l'utilisateur final, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu d'utilisation du produit.


      • La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est introduite par :


        - le redevable qui a acquitté la taxe ; ou
        - l'utilisateur final qui a supporté la taxe lors de l'achat du produit énergétique.


        Les redevables ne peuvent introduire une demande de remboursement que si la TICPE n'a pas été répercutée auprès du client éligible au régime privilégié.


      • I. - La demande de remboursement du redevable comporte les pièces suivantes :


        - les éléments permettant de rattacher les produits en cause à leur déclaration de mise à la consommation ou du versement sur le marché intérieur ;
        - l'indication de l'établissement destinataire, bénéficiant d'une autorisation ;
        - la copie des factures de vente des produits à l'établissement destinataire ;
        - une attestation de prise en charge de ces produits dans l'établissement.
        - une attestation de non répercussion de la taxe ;
        - un relevé d'identité bancaire.


        II. - La demande de remboursement de l'utilisateur final doit comporter les pièces suivantes :


        - la copie des factures d'achat de produits concernés avec indication de l'établissement utilisateur ;
        - une attestation du fournisseur indiquant qu'il a acquitté la TICPE auprès de l'administration des douanes et droits indirects et refacturé la taxe. Dans le cas où le fournisseur vend le produit à un distributeur intermédiaire, ce dernier devra fournir un document attestant qu'il a répercuté la taxe sur l'utilisateur final ;
        - une attestation du demandeur indiquant que les produits concernés ont reçu un usage exonéré et un descriptif de l'usage autre que carburant et combustible ;
        - la comptabilité matières reprenant, par établissement, les entrées et sorties de produits utilisés à un usage exonéré ;
        - un relevé d'identité bancaire.


      • La demande de remboursement est déposée :


        - par le redevable, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu de son siège social ;
        - par l'utilisateur final, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu d'utilisation du produit.


      • La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est introduite par :


        - le redevable qui a acquitté la taxe ; ou
        - l'utilisateur final qui a supporté la taxe lors de l'achat du produit énergétique.


        Les redevables ne peuvent introduire une demande de remboursement que si la TICPE n'a pas été répercutée auprès du client éligible au régime privilégié.


      • I. - La demande de remboursement du redevable comporte les pièces suivantes :


        - les éléments permettant de rattacher les produits en cause à leur déclaration de mise à la consommation ou du versement sur le marché intérieur ;
        - une copie de la facture de vente des produits avec application de la TICPE au bénéficiaire du régime d'exonération ;
        - le justificatif de la qualité de bénéficiaire du régime d'exonération ;
        - une attestation de non-répercussion de la taxe ;
        - un relevé d'identité bancaire.


        II. - La demande de remboursement de l'utilisateur final, déposée chaque semestre, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, comporte les pièces suivantes :


        - un récapitulatif des approvisionnements effectués avec application de la TICPE ;
        - le document justifiant du caractère exonéré de leur activité ;
        - la copie des factures d'achat de produits concernés comportant la mention de l'identité du fournisseur et du demandeur, les volumes livrés et le prix facturé avec mention de la TICPE acquittée ;
        - la justification de l'impossibilité géographique de s'approvisionner en carburants exonérés ;
        - la justification de l'impossibilité de se constituer en stockage spécial ;
        - un relevé d'identité bancaire ;
        - pour les seuls aéroclubs : le carnet à souche, la quittance, les reçus et les relevés des heures de vol.


      • La demande de remboursement est déposée :


        - par le redevable, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu de son siège social ;
        - par l'utilisateur final, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu de son siège social ou à défaut, du lieu de son principal établissement en France ou à défaut, du lieu de ses principaux approvisionnements.


      • La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est introduite par :


        - le redevable qui a acquitté la taxe, ou ;
        - l'utilisateur final qui a supporté la taxe lors de l'achat du produit énergétique.


        Les redevables ne peuvent introduire une demande de remboursement que si la TICPE n'a pas été répercutée auprès du client éligible au régime privilégié.


      • I. - La demande de remboursement du redevable comporte les pièces suivantes :


        - les éléments permettant de rattacher les produits en cause à leur déclaration de mise à la consommation ou du versement sur le marché intérieur ;
        - l'indication de l'établissement destinataire, bénéficiant d'une identification ;
        - la copie des factures de vente des produits à l'établissement destinataire ;
        - une attestation de prise en charge de ces produits dans l'établissement ;
        - une attestation de non-répercussion de la taxe ;
        - un relevé d'identité bancaire.


        II. - La demande de remboursement de l'utilisateur final comporte les pièces suivantes :


        - la copie des factures d'achat de produits concernés avec indication de l'établissement utilisateur ;
        - une attestation du fournisseur indiquant qu'il a acquitté la TICPE auprès de l'administration des douanes et droits indirects et refacturé la taxe. Dans le cas où le fournisseur vend le produit à un distributeur intermédiaire, ce dernier devra fournir un document attestant qu'il a répercuté la taxe sur l'utilisateur final ;
        - une attestation du demandeur indiquant que les produits concernés ont reçu un usage exonéré et un descriptif du processus de production de l'électricité ;
        - la comptabilité matières reprenant, par établissement, les entrées et sorties de produits utilisés à un usage exonéré ;
        - un relevé d'identité bancaire.


      • La demande de remboursement est déposée :


        - par le redevable, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu de son siège social ;
        - par l'utilisateur final, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu d'utilisation du produit.


    • La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est introduite par :


      - le redevable qui a acquitté la taxe ; ou
      - l'installation bénéficiaire qui a supporté la taxe lors de l'achat du produit énergétique.


      Les redevables ne peuvent introduire une demande de remboursement que si la TICPE n'a pas été répercutée auprès du client éligible au régime privilégié.


    • I. - La demande de remboursement du redevable comporte les pièces suivantes :


      - les éléments permettant de rattacher les produits en cause à leur déclaration de mise à la consommation ou du versement sur le marché intérieur ;
      - l'indication de l'installation bénéficiaire ;
      - la copie des factures de vente des produits à l'installation bénéficiaire ;
      - une attestation de prise en charge de ces produits dans l'installation ;
      - une copie de l'attestation ouvrant droit au régime privilégié de taxation prévu à l'article 265 nonies du code des douanes ;
      - une attestation de non répercussion de la taxe ;
      - un relevé d'identité bancaire.


      II. - La demande de remboursement de l'installation bénéficiaire comporte les pièces suivantes :


      - la copie des factures d'achat de produits concernés avec indication de l'installation bénéficiaire ;
      - une attestation du fournisseur indiquant qu'il a acquitté la TICPE auprès de l'administration des douanes et droits indirects et refacturé la taxe. Dans le cas où le fournisseur vend le produit à un distributeur intermédiaire, ce dernier devra fournir un document attestant qu'il a répercuté la taxe sur l'utilisateur final ;
      - une copie de l'attestation ouvrant droit au régime privilégié de taxation et les documents et les pièces justificatives prouvant que l'installation remplissait les critères prévus à l'article 265 nonies du code des douanes sur la période faisant l'objet de la demande ;
      - la comptabilité matières reprenant, par installation, les entrées et sorties de produits utilisés à un usage privilégié ;
      - un relevé d'identité bancaire.


    • La demande de remboursement est déposée :


      - par le redevable, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu de son siège social ;
      - par l'installation bénéficiaire, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu d'utilisation du produit.


    • La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 avril 2015.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :
L'administratrice supérieure des douanes, sous-directrice des droits indirects,
C. Cléostrate