Arrêté du 24 mars 2015 modifiant l'arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires

Version INITIALE

NOR : DEVR1502665A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/24/DEVR1502665A/jo/texte

Texte n°11

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Publics concernés : exploitants d'installations nucléaires de base.
Objet : actifs dédiés aux provisions des charges nucléaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modifie la formule de calcul du plafond réglementaire du taux d'actualisation des provisions des charges nucléaires de long terme, en prenant en compte une moyenne glissante de l'indice TEC 30 sur dix ans au lieu de quatre. Il adapte par ailleurs à la taille du portefeuille d'actifs des exploitants le plafond, aujourd'hui fixé à un milliard d'euros, du montant pouvant être géré par un même prestataire de services d'investissements. Enfin, il impose aux exploitants de fournir, au sein du rapport triennal et des notes d'actualisation, des états d'analyse décomposant le calcul des provisions, dont le contenu et les modalités de présentation sont fixés par l'autorité administrative.
Références : l'arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 594-1 à L. 594-13 ;
Vu le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 modifié relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires,
Arrêtent :


  • A l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté ».


  • L'article 3 de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-La valeur nominale du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé est égale à la moyenne arithmétique sur les cent vingt derniers mois du taux de l'échéance constante à trente ans (TEC 30), constatée au jour de la clôture de l'exercice considéré, majorée de un point. »


  • L'article 4 de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-Le plafond mentionné au quatrième alinéa du VI de l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé est égal à la plus élevée des valeurs suivantes :
    « 1° Un milliard d'euros ;
    « 2° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture définis à l'article 1er du décret du 23 février 2007 susvisé. »


  • L'article 5 de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 594-4 du code de l'environnement » et les mots suivants sont ajoutés : « et les états d'analyse des provisions mentionnés au VI. » ;
    2° Au a du 1° du I, les mots : « au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-7 du code de l'environnement » ;
    3° Au a du II, les mots : « au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 594-1 du code de l'environnement » ;
    4° Au a du IV, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas du III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 594-6 du code de l'environnement » ;
    5° Au V, les mots : « l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement » ;
    6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « VI. - L'autorité administrative précise à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des états d'analyse des provisions, qui détaillent l'ensemble des provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté. »


  • La nomenclature annexée à l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacée par celle annexée au présent arrêté.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      NOMENCLATURE (ART. 2 DU DÉCRET N° 2007-243 DU 23 FÉVRIER 2007)


      1. Charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

      1.1. Transverses (structures dédiées de l'exploitant pour organiser le démantèlement de ses installations, frais d'études, inventaires physiques et radiologiques …).
      1.2. Charges d'investissement et d'aménagements spécifiques.
      1.3. Charges d'exploitation :
      a) Opérations visant au déclassement de l'installation : mise à l'arrêt définitif, démantèlement et assainissement, y compris gestion des déchets (conditionnement sur site des déchets et leur entreposage, s'il y a lieu) ;
      b) Surveillance du site si ce poste est individualisé.
      1.4. Charges pour derniers cœurs, correspondant à la part du combustible en réacteur non irradié à l'arrêt définitif et qui ne peut pas être réutilisé du fait de contraintes techniques ou réglementaires :
      a) Part amont, qui comprend le coût de la perte correspondante sur la valeur d'achat du combustible ;
      b) Part aval, qui comprend la part correspondant au coût des opérations de traitement du combustible, d'évacuation et de stockage des déchets.
      1.5. Autres charges.
      1.6. Quote-part des charges de démantèlement revenant à l'exploitant concerné et relatives à des installations exploitées par un tiers.

      Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.
      Pour les catégories 1.1 à 1.5, est précisée la quote-part des charges à mettre en œuvre par l'exploitant et revenant à un tiers.
      Les charges mentionnées au 1.6 ne donnent pas lieu à constitution d'actifs par l'exploitant.

      2. Charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

      2.1. Charges de gestion des combustibles usés recyclables dans les installations industrielles construites ou en construction :
      a) Entreposage dans une installation de l'exploitant ;
      b) Transport vers l'installation de traitement ;
      c) Entreposage sur site avant traitement ;
      d) Traitement ;
      e) Entreposage des colis de déchets ultimes sur site après traitement.
      2.2. Charges relatives aux autres combustibles usés.

      Les charges mentionnées au 2.1 sont liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.

      3. Charges de reprise et conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

      3.1. Opérations de reprise et conditionnement de déchets entreposés dans une installation de l'exploitant concerné :
      a) Reprise et conditionnement ;
      b) Entreposage.
      3.2. Autres.
      3.3. Quote-part des opérations de reprise et conditionnement de déchets de l'exploitant répertoriés dans l'inventaire déclaré au titre d'installations exploitées par des tiers.

      Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.
      Ne sont répertoriées au 3.1 que les charges de gestion de déchets donnant lieu à provision.
      Les charges mentionnées au 3.3 ne donnent pas lieu à constitution d'actifs.

      4. Charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.

      4.1. Charges de gestion à long terme des colis de déchets conditionnés répertoriés dans l'inventaire et correspondant aux :
      a) Colis de déchets à produire, issus des opérations de cessation définitive d'exploitation, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement décrites en 1, en précisant les charges :
      (i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ;
      (ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
      (iii) d'évacuation vers le centre de stockage ;
      (iv) d'exploitation du centre de stockage ;
      (v) de fermeture du centre de stockage ;
      b) Colis de déchets à produire, à partir des combustibles usés existants non actuellement traités décrits en 2, en précisant les charges :
      (i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ;
      (ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
      (iii) d'évacuation vers le centre de stockage ;
      (iv) d'exploitation du centre de stockage ;
      (v) de fermeture du centre de stockage ;
      c) Colis de déchets à produire, issus des opérations de reprise et conditionnement des déchets anciens décrites en 3, en précisant les charges :
      (i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ;
      (ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
      (iii) d'évacuation vers le centre de stockage ;
      (iv) d'exploitation du centre de stockage ;
      (v) de fermeture du centre de stockage ;
      d) Colis de déchets déjà produits, en précisant les charges :
      (i) s'il y a lieu, d'études et de recherches ;
      (ii) s'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
      (iii) d'évacuation vers le centre de stockage ;
      (iv) d'exploitation du centre de stockage ;
      (v) de fermeture du centre de stockage ;
      4.2. Autres, en précisant les charges :
      a) S'il y a lieu, d'études et de recherches ;
      b) S'il y a lieu, de construction du centre de stockage ;
      c) D'évacuation vers le centre de stockage ;
      d) D'exploitation du centre de stockage ;
      e) De fermeture du centre de stockage.

      Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.
      Les charges de gestion des déchets à vie courte résultant de l'exploitation des installations en service ne donnent pas lieu à provision et ne sont pas répertoriées au 4.

      5. Charges de surveillance après fermeture des stockages.

      Charges de surveillance du stockage.

      Cette catégorie ne comprend pas de charges liées au cycle d'exploitation au sens de l'article L. 594-2 du code de l'environnement.


Fait le 24 mars 2015.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron