Arrêté du 9 décembre 2014 modifiant diverses dispositions techniques relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

Version INITIALE

NOR : AGRG1429285A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/9/AGRG1429285A/jo/texte

Texte n°68

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Publics concernés : responsables des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques.
Objet : corrections d'erreurs rédactionnelles et d'erreurs de transcription dans trois arrêtés de transposition de la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
Entrée en vigueur : le lendemain de la parution du texte au Journal officiel de la République française.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques ;
Vu l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales ;
Vu l'arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 1er février 2013 susvisé relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques est ainsi modifié :
    I.-L'article 1er est modifié comme suit :
    Les mots : « d'animaux utilisés à des fins scientifiques » sont ajoutés après les mots : « tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur ».
    II.-Dans le titre de l'annexe, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 ».


  • L'arrêté du 1er février 2013 susvisé relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales est ainsi modifié :
    A l'article 5, point o, les mots : « la personne responsable de la mise en œuvre générale du projet » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes responsables de la mise en œuvre générale du projet ».


  • L'arrêté du 1er février 2013 susvisé fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles est ainsi modifié :
    I.-Au I de l'article 4, après les mots : « la structure chargée du bien-être des animaux mentionnée à l'article R. 214-103 », sont insérés les mots : « du code rural et de la pêche maritime ».
    II.-Le titre de l'annexe I est complété comme suit :
    « ANNEXE I.-ÉLÉMENTS COMPOSANT LE DOSSIER D'AGRÉMENT »
    III.-L'annexe II, section B, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      Section B : section spécifique
      1. Températures


      Les lignes directrices pour la température des locaux pour les animaux hébergés en cages ou en enclos intérieurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous :


      ESPÈCES OU GROUPES D'ESPÈCES

      FOURCHETTE OPTIMALE
      (en °C)

      Primates du Nouveau Monde

      20-28

      Souris
      Rat
      Hamster
      Gerbille
      Cobaye
      Primates de l'Ancien Monde
      Caille

      20-24

      Lapin
      Chat
      Chien
      Furet
      Volaille
      Pigeon

      15-21

      Porc
      Chèvre
      Mouton
      Bovin
      Cheval

      10-24


      Dans certains cas particuliers, par exemple hébergement d'animaux très jeunes ou sans poils, ou hébergement en salle postopératoire, des températures de locaux d'hébergement plus élevées que celles indiquées peuvent être nécessaires.


      2. Dimension des cages ou enclos
      2.1. Souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes


      Dans les tableaux suivants relatifs aux souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes, la « hauteur du compartiment » désigne la distance verticale entre le sol et la partie horizontale supérieure du compartiment ; cette hauteur est applicable pour plus de 50 % de la surface minimale au sol du compartiment, avant l'insertion des éléments d'enrichissement.
      Lors de la conception des compartiments, il convient de prendre en compte la croissance potentielle des animaux de manière à garantir un espace adéquat (conformément aux indications des tableaux 1.1 à 1.5) pendant toute la durée de l'étude.


      Tableau 1.1
      Souris


      POIDS CORPOREL (g)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (cm2)

      SURFACE AU SOL
      par animal
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment
      (cm)

      DATE
      d'application

      Réserve et pendant les procédures

      jusqu'à 20
      de plus de 20 à 25
      de plus de 25 à 30
      plus de 30

      330
      330
      330
      330

      60
      70
      80
      100

      12
      12
      12
      12

      1er janvier 2017

      Reproduction

      330

      12

      Pour un couple monogame (non consanguin/consanguin) ou un trio (consanguin). Pour chaque femelle supplémentaire avec sa portée, il faut ajouter 180 cm2.

      Réserve chez les éleveurs (*)
      Taille du compartiment : 950 cm2

      moins de 20

      950

      40

      12

      Taille du compartiment : 1 500 cm2

      moins de 20

      1 500

      30

      12

      (*) Les souris sevrées peuvent être hébergées avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu'à ce qu'elles se reproduisent, à condition d'utiliser des compartiments plus grands et d'assurer un enrichissement suffisant et que ces conditions d'hébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à l'origine d'une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d'autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.


      Tableau 1.2
      Rats


      POIDS CORPOREL
      (g)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (cm2)

      SURFACE AU SOL
      par animal
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment
      (cm)

      DATE
      d'application

      Réserve et pendant les procédures (*)

      jusqu'à 200
      de plus de 200 à 300
      de plus de 300 à 400
      de plus de 400 à 600
      plus de 600

      800
      800
      800
      800
      1 500

      200
      250
      350
      450
      600

      18
      18
      18
      18
      18

      1er janvier 2017

      Reproduction

      800

      18

      Mère et portée. Pour chaque animal adulte supplémentaire introduit de façon permanente dans le compartiment, ajouter 400 cm2.

      Réserve chez les éleveurs (**)
      Taille du compartiment : 1 500 cm2

      jusqu'à 50
      de plus de 50 à 100
      de plus de 100 à 150
      de plus de 150 à 200

      1 500
      1 500
      1 500
      1 500

      100
      125
      150
      175

      18
      18
      18
      18

      Réserve chez les éleveurs (**)
      Taille du compartiment : 2 500 cm2

      jusqu'à 100
      de plus de 100 à 150
      de plus de 150 à 200

      2 500
      2 500
      2 500

      100
      125
      150

      18
      18
      18

      (*) Pour les études de longue durée, si l'espace alloué à chaque animal devient inférieur à celui indiqué ci-dessus vers la fin des études en question, la priorité doit être donnée au maintien de structures sociales stables.
      (**) Les rats sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu'à ce qu'ils se reproduisent, à condition d'utiliser des compartiments plus grands et d'assurer un enrichissement suffisant et que ces conditions d'hébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à l'origine d'une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d'autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.


      Tableau 1.3
      Gerbilles


      POIDS CORPOREL
      (g)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (cm2)

      SURFACE AU SOL
      par animal
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment
      (cm)

      DATE
      d'application

      Réserve et pendant les procédures

      jusqu'à 40
      plus de 40

      1 200
      1 200

      150
      250

      18
      18

      1er janvier 2017

      Reproduction

      1 200

      18

      Couple monogame ou trio avec descendance


      Tableau 1.4
      Hamsters


      POIDS CORPOREL
      (g)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (cm2)

      SURFACE AU SOL
      par animal
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment
      (cm)

      DATE
      d'application

      Réserve et pendant les procédures

      jusqu'à 60
      de plus de 60 à 100
      plus de 100

      800
      800
      800

      150
      200
      250

      14
      14
      14

      1er janvier 2017

      Reproduction

      800

      14

      Mère ou couple monogame avec portée.

      Réserve chez les éleveurs (*)

      moins de 60

      1 500

      100

      14

      (*) Les hamsters sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu'à ce qu'ils se reproduisent, à condition d'utiliser des compartiments plus grands et d'assurer un enrichissement suffisant et que ces conditions d'hébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à l'origine d'une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d'autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.


      Tableau 1.5
      Cobayes


      POIDS CORPOREL (g)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (cm2)

      SURFACE AU SOL
      par animal
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment
      (cm)

      DATE
      d'application

      Réserve et pendant les procédures

      jusqu'à 200
      de plus de 200 à 300
      de plus de 300 à 450
      de plus de 450 à 700
      plus de 700

      1 800
      1 800
      1 800
      2 500
      2 500

      200
      350
      500
      700
      900

      23
      23
      23
      23
      23

      1er janvier 2017

      Reproduction

      2 500

      23

      Couple avec portée. Pour chaque femelle reproductrice supplémentaire, ajouter 1 000 cm2.


      2.2. Lapins


      Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit au moins satisfaire aux normes fixées dans la directive 98/58/CE (1).
      Une plate-forme doit être prévue à l'intérieur du compartiment. Cette plate-forme doit permettre à l'animal de s'y étendre ou de s'y asseoir et de se déplacer facilement au-dessous ; elle ne doit pas couvrir plus de 40 % de l'espace au sol. S'il existe des raisons scientifiques ou vétérinaires de ne pas utiliser une plate-forme, la taille du compartiment doit être supérieure de 33 % pour un lapin seul et de 60 % pour deux lapins. Lorsqu'une plate-forme est mise à la disposition de lapins de moins de dix semaines, la taille de la plate-forme doit être d'au moins 55 cm sur 25 cm et la hauteur doit permettre aux animaux de l'utiliser.


      Tableau 2.1
      Lapins de plus de dix semaines
      Le tableau 2.1 concerne les cages et les enclos. La surface au sol supplémentaire est de 3 000 cm2 par lapin, pour le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, et de 2 500 cm2 au minimum pour chaque lapin supplémentaire au-delà de six.


      POIDS CORPOREL FINAL
      (kg)

      SURFACE AU SOL MINIMALE
      pour un ou deux animaux
      socialement harmonieux
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      moins de 3
      de plus de 3 à 5
      plus de 5

      3 500
      4 200
      5 400

      45
      45
      60

      1er janvier 2017


      Tableau 2.2
      Lapine avec portée


      POIDS DE LA LAPINE
      (kg)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (cm2)

      SUPPLÉMENT
      pour les boîtes
      à nid
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      moins de 3
      de plus de 3 à 5
      plus de 5

      3 500
      4 200
      5 400

      1 000
      1 200
      1 400

      45
      45
      60

      1er janvier 2017


      Tableau 2.3
      Lapins de moins de dix semaines
      Le tableau 2.3 concerne les cages et les enclos.


      ÂGE

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (cm2)

      SURFACE AU SOL
      minimale par animal
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      (CM)

      DATE D'APPLICATION

      du sevrage à 7 semaines
      de 7 à 10 semaines

      4 000
      4 000

      800
      1 200

      40
      40

      1er janvier 2017


      Tableau 2.4
      Lapins : dimensions optimales des plates-formes pour des compartiments correspondant aux dimensions indiquées dans le tableau 2.1


      ÂGE EN SEMAINES

      POIDS CORPOREL FINAL
      (kg)

      TAILLE OPTIMALE
      (cm × cm)

      HAUTEUR OPTIMALE
      au-dessus du sol
      du compartiment
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      plus de 10

      moins de 3
      de plus de 3 à 5
      plus de 5

      55 × 25
      55 × 30
      60 × 35

      25
      25
      30

      1er janvier 2017


      2.3. Chats


      Les chats ne peuvent être hébergés individuellement pendant plus de vingt-quatre heures d'affilée. Les chats qui se montrent souvent agressifs envers d'autres chats ne doivent être isolés que s'il n'est pas possible de leur trouver un compagnon compatible. Le stress lié aux interactions sociales doit être contrôlé au moins chaque semaine chez tous les individus hébergés par paire ou en groupe. Les femelles avec des chatons de moins de quatre semaines ou dans les deux dernières semaines de gestation peuvent être hébergées individuellement.


      Tableau 3
      Chats


      La superficie minimale dont une chatte et sa portée doivent disposer est la même que celle pour un chat seul et doit être augmentée graduellement de telle façon que, à l'âge de quatre mois, les chatons soient relogés conformément aux exigences d'espace prévues pour les adultes.
      Les aires d'alimentation et celles prévues pour les bacs à litière ne doivent pas être distantes de moins de 50 centimètres et ne doivent jamais être mises à la place l'une de l'autre.


      SOL (*)
      (m2)

      PLATES-FORMES
      (m2)

      HAUTEUR
      (m)

      DATE D'APPLICATION

      Minimum pour un animal adulte

      1,5

      0,5

      2

      1er janvier 2017

      Pour chaque animal supplémentaire

      0,75

      0,25

      -

      (*) Surface au sol à l'exclusion des plates-formes.


      2.4. Chiens


      Les chiens doivent pouvoir, dans la mesure du possible, se dépenser à l'extérieur. Les chiens ne doivent pas être hébergés individuellement pendant plus de quatre heures d'affilée.
      Le compartiment intérieur doit représenter au moins 50 % de l'espace minimal disponible pour les chiens, tel que précisé dans le tableau 4.1.
      Les dimensions données ci-dessous sont fondées sur les valeurs requises pour les beagles, mais les races géantes, telles que le saint-bernard ou le wolfhound irlandais, doivent disposer d'un espace bien plus important que celui indiqué dans le tableau 4.1. Pour les races autres que le beagle, l'espace nécessaire doit être déterminé en consultation avec le personnel vétérinaire.


      Tableau 4.1
      Chiens


      Un chien logé avec un autre chien ou en groupe peut être confiné dans la moitié de l'espace total prévu (2 m2 pour un chien de moins de 20 kg, 4 m2 pour un chien de plus de 20 kg) pendant qu'il est soumis à des procédures au sens de la présente directive, si cet isolement est indispensable pour des motifs scientifiques. La période de confinement ne peut dépasser quatre heures d'affilée.
      Une chienne allaitante et sa portée doivent disposer du même espace qu'une chienne seule de poids équivalent. Le compartiment de parturition doit être conçu de manière que la chienne puisse se déplacer dans un compartiment supplémentaire ou sur une plate-forme, à l'écart des chiots.


      POIDS
      (kg)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (m2)

      SURFACE AU SOL
      pour un ou deux animaux
      (m2)

      POUR CHAQUE ANIMAL
      supplémentaire ajouter
      un minimum de
      (m2)

      HAUTEUR
      minimale
      (m)

      DATE
      d'application

      jusqu'à 20
      plus de 20

      4
      8

      4
      8

      2
      4

      2
      2

      1er janvier 2017


      Tableau 4.2
      Chiens après le sevrage


      POIDS DU CHIEN
      (kg)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (m2)

      SURFACE AU SOL
      minimale par animal
      (m2)

      HAUTEUR MINIMALE
      (m)

      DATE D'APPLICATION

      jusqu'à 5
      de plus de 5 à 10
      de plus de 10 à 15
      de plus de 15 à 20
      plus de 20

      4
      4
      4
      4
      8

      0,5
      1,0
      1,5
      2
      4

      2
      2
      2
      2
      2

      1er janvier 2017


      2.5. Furets
      Tableau 5
      Furets


      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (cm2)

      SURFACE AU SOL
      minimale par animal
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      Animaux jusqu'à 600 g
      Animaux de plus de 600 g
      Mâles adultes
      Femelles et jeunes

      4 500
      4 500
      6 000
      5 400

      1 500
      3 000
      6 000
      5 400

      50
      50
      50
      50

      1er janvier 2017


      2.6. Primates


      Les jeunes primates ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de six à douze mois selon l'espèce.
      L'environnement doit permettre aux primates de se livrer quotidiennement à des activités complexes. Le compartiment doit leur permettre d'adopter des comportements aussi variés que possible, leur donner un sentiment de sécurité et leur offrir un environnement assez complexe pour leur permettre de courir, marcher, grimper et sauter.


      Tableau 6.1
      Ouistitis et tamarins


      SURFACE MINIMALE
      du compartiment au sol
      pour un (*) ou deux animaux
      plus les petits
      jusqu'à l'âge de 5 mois
      (m2)

      VOLUME MINIMAL
      par animal supplémentaire
      au-dessus de 5 mois
      (m3)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment
      (m) (* *)

      DATE D'APPLICATION

      Ouistitis

      0,5

      0,2

      1,5

      1er janvier 2017

      Tamarins

      1,5

      0,2

      1,5

      (*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.
      (**) Le haut du compartiment doit être au moins à 1,80 m du sol.


      Les jeunes ouistitis et tamarins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de huit mois.


      Tableau 6.2
      Saïmiris


      SURFACE AU SOL MINIMALE
      pour un (*) ou deux animaux
      (m2)

      VOLUME MINIMAL
      par animal supplémentaire
      de plus de 6 mois
      (m3)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment
      (m)

      DATE D'APPLICATION

      2,0

      0,5

      1,8

      1er janvier 2017

      (*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.


      Les jeunes saïmiris ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de six mois.


      Tableau 6.3
      Macaques et vervets (*)


      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (m2)

      VOLUME MINIMAL
      du compartiment
      (m3)

      VOLUME MINIMAL
      par animal
      (m3)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment
      (m)

      DATE
      d'application

      Animaux de moins de 3 ans (**)

      2,0

      3,6

      1,0

      1,8

      1er janvier 2017

      Animaux de 3 ans ou plus (***)

      2,0

      3,6

      1,8

      1,8

      Animaux détenus pour la reproduction (****)

      3,5

      2,0

      (**) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu'à trois animaux.
      (***) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu'à deux animaux.
      (****) Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire n'est requis pour de jeunes animaux jusqu'à l'âge de deux ans hébergés avec leur mère.


      Les jeunes macaques et vervets ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de huit mois.

      (*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.

    • Tableau 6.4
      Babouins (*)


      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (m2)

      VOLUME MINIMAL
      du compartiment
      (m3)

      VOLUME MINIMAL
      par animal
      (m3)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment
      (m)

      DATE
      d'application

      Animaux de moins de 4 ans (**)

      4,0

      7,2

      3,0

      1,8

      1er janvier 2017

      Animaux de 4 ans ou plus (**)

      7,0

      12,6

      6,0

      1,8

      Animaux détenus pour la reproduction (***)

      12,0

      2,0

      (**) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu'à deux animaux.
      (***) Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire n'est requis pour de jeunes animaux jusqu'à l'âge de deux ans hébergés avec leur mère.


      Les jeunes babouins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de huit mois.

      (*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.

    • 2.7. Animaux de ferme


      Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 91/629/CEE (2) et 91/630/CEE (3).


      Tableau 7.1
      Bovins


      POIDS CORPOREL
      (kg)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (m2)

      SURFACE AU SOL
      minimale par animal
      (m2/animal)

      ESPACE À LA MANGEOIRE
      pour l'alimentation
      à volonté
      de bovins décornés
      (m/animal)

      ESPACE À LA MANGEOIRE
      pour l'alimentation
      restreinte
      de bovins décornés
      (m/animal)

      DATE
      d'application

      jusqu'à 100
      de plus de 100 à 200
      de plus de 200 à 400
      de plus de 400 à 600
      de plus de 600 à 800
      plus de 800

      2,50
      4,25
      6,00
      9,00
      11,00
      16,00

      2,30
      3,40
      4,80
      7,50
      8,75
      10,00

      0,10
      0,15
      0,18
      0,21
      0,24
      0,30

      0,30
      0,50
      0,60
      0,70
      0,80
      1,00

      1er janvier 2017


      Tableau 7.2
      Moutons et chèvres


      POIDS CORPOREL
      (kg)

      DIMENSION
      minimale
      du compartiment
      (m2)

      SURFACE AU SOL
      minimale
      par animal
      (m2)

      HAUTEUR
      minimale
      des séparations
      (m)

      ESPACE
      à la mangeoire
      pour l'alimentation
      à volonté
      des animaux
      (m/animal)

      ESPACE
      à la mangeoire
      pour l'alimentation
      restreinte
      des animaux
      (m/animal)

      DATE
      d'application

      moins de 20
      de plus de 20 à 35
      de plus de 35 à 60
      plus de 60

      1,0
      1,5
      2,0
      3,0

      0,7
      1,0
      1,5
      1,8

      1,0
      1,2
      1,2
      1,5

      0,10
      0,10
      0,12
      0,12

      0,25
      0,30
      0,40
      0,50

      1er janvier 2017


      Tableau 7.3
      Porcs et mini-porcs


      POIDS VIF
      (kg)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment (*)
      (m2)

      SURFACE AU SOL
      minimale par animal
      (m2/animal)

      ESPACE MINIMAL DE L'AIRE
      de repos par animal
      (en conditions thermiques neutres)
      (m2/animal)

      DATE D'APPLICATION

      jusqu'à 5
      de plus de 5 à 10
      de plus de 10 à 20
      de plus de 20 à 30
      de plus de 30 à 50
      de plus de 50 à 70
      de plus de 70 à 100
      de plus de 100 à 150
      plus de 150
      verrats adultes (conventionnels)

      2,0
      2,0
      2,0
      2,0
      2,0
      3,0
      3,0
      4,0
      5,0
      7,5

      0,20
      0,25
      0,35
      0,50
      0,70
      0,80
      1,00
      1,35
      2,50

      0,10
      0,11
      0,18
      0,24
      0,33
      0,41
      0,53
      0,70
      0,95
      1,30

      1er janvier 2017

      (*) Les porcs peuvent être enfermés dans des compartiments plus petits pendant de courtes périodes de temps, par exemple en divisant le compartiment principal avec des cloisons, si cela est justifié par des raisons vétérinaires ou expérimentales, par exemple lorsqu'une consommation de nourriture individuelle est nécessaire.


      Tableau 7.4
      Equidés


      Le côté le plus court doit avoir au moins 1,5 fois la hauteur de l'animal au garrot. La hauteur des compartiments intérieurs devrait permettre aux animaux de se dresser entièrement.


      HAUTEUR
      au garrot (m)

      SURFACE AU SOL MINIMALE PAR ANIMAL
      (m2/animal)

      HAUTEUR
      minimale
      du compartiment (m)

      DATE
      d'application

      Pour chaque animal
      hébergé individuellement
      ou en groupe
      de trois animaux
      au maximum

      Pour chaque animal
      hébergé en groupe
      de quatre animaux ou plus

      Box de poulinage
      (jument + poulain)

      1,00 à 1,40
      de plus de 1,40 à 1,60
      plus de 1,60

      9,0
      12,0
      16,0,

      6,0
      9,0
      (2 x HG) 2 (*)

      16
      20
      20

      3,00
      3,00
      3,00

      1er janvier 2017

      (*) Pour assurer suffisamment d'espace, les dimensions minimales pour chaque animal sont calculées sur la base de la hauteur au garrot (HG).


      2.8. Oiseaux


      Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 1999/74/CE (4) et 2007/43/CE (5).


      Tableau 8.1
      Poules domestiques


      Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2.


      POIDS CORPOREL
      (g)

      DIMENSION
      minimale
      du compartiment
      (m2)

      SURFACE AU SOL
      minimale par oiseau
      (m2)

      HAUTEUR MINIMALE
      (cm)

      LONGUEUR
      minimale
      de mangeoire
      par oiseau
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      jusqu'à 200
      de plus de 200 à 300
      de plus de 300 à 600
      de plus de 600 à 1 200
      de plus de 1 200 à 1 800
      de plus de 1 800 à 2 400
      plus de 2 400

      1,00
      1,00
      1,00
      2,00
      2,00
      2,00
      2,00

      0, 025
      0,03
      0,05
      0,09
      0,11
      0,13
      0,21

      30
      30
      40
      50
      75
      75
      75

      3
      3
      7
      15
      15
      15
      15

      1er janvier 2017


      Tableau 8.2
      Dindes domestiques


      Tous les côtés du compartiment doivent avoir au moins 1,50 m de longueur. Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2 et une hauteur minimale de 50 cm pour les oiseaux de moins de 0,6 kg, de 75 cm pour les oiseaux de moins de 4 kg et de 100 cm pour les oiseaux de plus de 4 kg. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux, suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.2.


      POIDS CORPOREL
      (kg)

      DIMENSION
      minimale
      du compartiment
      (m2)

      SURFACE AU SOL
      minimale par oiseau
      (m2)

      HAUTEUR MINIMALE
      (cm)

      LONGUEUR
      minimale
      de mangeoire
      par oiseau
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      jusqu'à 0,3
      de plus de 0,3 à 0,6
      de plus de 0,6 à 1
      de plus de 1 à 4
      de plus de 4 à 8
      de plus de 8 à 12
      de plus de 12 à 16
      de plus de 16 à 20
      plus de 20

      2,00
      2,00
      2,00
      2,00
      2,00
      2,00
      2,00
      2,00
      3,00

      0,13
      0,17
      0,30
      0,35
      0,40
      0,50
      0,55
      0,60
      1,00

      50
      50
      100
      100
      100
      150
      150
      150
      150

      3
      7
      15
      15
      15
      20
      20
      20
      20

      1er janvier 2017


      Tableau 8.3
      Cailles


      POIDS CORPOREL
      (g)

      DIMENSION
      minimale
      du compartiment
      (m2)

      SURFACE
      par oiseau
      hébergé par paire
      (m2)

      SURFACE PAR OISEAU
      supplémentaire
      hébergé en groupe
      (m2)

      HAUTEUR
      minimale
      (cm)

      LONGUEUR
      minimale
      de mangeoire
      par oiseau
      (cm)

      DATE
      d'application

      jusqu'à 150
      plus de 150

      1,00
      1,00

      0,5
      0,6

      0,10
      0,15

      20
      30

      4
      4

      1er janvier 2017


      Tableau 8.4
      Canards et oies


      Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux, suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.4.


      POIDS CORPOREL
      (g)

      DIMENSION
      minimal
      du compartiment
      (m2)

      SURFACE
      par oiseau
      (m2) (*)

      HAUTEUR
      minimale
      (cm)

      LONGUEUR
      minimale
      de mangeoire
      par oiseau
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      Canards

      1er janvier 2017

      jusqu'à 300
      de plus de 300 à 1 200 (**)
      de plus de 1 200 à 3 500
      plus de 3 500

      2,00
      2,00
      2,00
      2,00

      0,10
      0,20
      0,25
      0,50

      50
      200
      200
      200

      10
      10
      15
      15

      Oies

      jusqu'à 500
      de plus de 500 à 2 000
      plus de 2 000

      2,00
      2,00
      2,00

      0,20
      0,33
      0,50

      200
      200
      200

      10
      15
      15

      (*) Il convient de prévoir un bassin d'au moins 0,50 m2 par compartiment de 2 m2, d'une profondeur minimale de 30 cm. Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la surface du compartiment.
      (**) Les oiseaux qui ne sont pas encore prêts à voler peuvent être hébergés dans des compartiments d'une hauteur minimale de 75 cm.


      Tableau 8.5
      Canards et oies : taille minimale des bassins (*)


      SURFACE
      (m2)

      PROFONDEUR
      (cm)

      Canards
      Oies

      0,5
      0,5

      30
      de plus de 10 à 30

      (*) Tailles de bassins par compartiment de 2 m2. Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la taille minimale du compartiment.

    • Tableau 8.6
      Pigeons


      Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) plutôt que carrés, afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols.


      TAILLE DU GROUPE

      DIMENSION
      minimale
      du compartiment
      (m2)

      HAUTEUR MINIMALE
      (cm)

      LONGUEUR
      minimale
      de mangeoire
      par oiseau
      (cm)

      LONGUEUR
      de perchoir minimale
      par oiseau
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      jusqu'à 6

      2

      200

      5

      30

      1er janvier 2017

      de plus de 7 à 12

      3

      200

      5

      30

      par oiseau supplémentaire
      au -delà de 12

      0,15

      5

      30


      Tableau 8.7
      Diamants mandarins


      Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Pour les études sur la reproduction, des couples peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,50 m2 et une hauteur minimale de 40 cm. La durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire.


      TAILLE DU GROUPE

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment
      (m2)

      HAUTEUR MINIMALE
      (cm)

      NOMBRE MINIMAL
      de distributeurs
      de nourriture

      DATE D'APPLICATION

      jusqu'à 6

      1,0

      100

      2

      1er janvier 2017

      7 à 12

      1,5

      200

      2

      13 à 20

      2,0

      3

      par oiseau supplémentaire
      au-delà de 20

      0,05

      200

      1 pour 6 oiseaux


      2.9. Amphibiens
      Tableau 9.1
      Urodèles aquatiques


      LONGUEUR DU CORPS (*)
      (cm)

      SURFACE D'EAU MINIMALE
      (cm2)

      SURFACE D'EAU MINIMALE
      par animal supplémentaire
      hébergé en groupe
      (cm2)

      PROFONDEUR
      minimale de l'eau
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      jusqu'à 10
      de plus de 10 à 15
      de plus de 15 à 20
      de plus de 20 à 30
      plus de 30

      262,5
      525
      875
      1 837,5
      3 150

      50
      110
      200
      440
      800

      13
      13
      15
      15
      20

      1er janvier 2017

      (*) Mesurée du nez au cloaque.


      Tableau 9.2
      Anoures aquatiques (*)


      LONGUEUR DU CORPS (**)
      (cm)

      SURFACE D'EAU MINIMALE
      (cm2)

      SURFACE D'EAU MINIMALE
      par animal supplémentaire
      hébergé en groupe
      (cm2)

      PROFONDEUR
      minimale de l'eau
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      moins de 6
      de plus de 6 à 9
      de plus de 9 à 12
      plus de 12

      160
      300
      600
      920

      40
      75
      150
      230

      6
      8
      10
      12,5

      1er janvier 2017

      (**) Mesurée du nez au cloaque.

      (*) Ces conditions s'appliquent aux viviers pour l'hébergement (c'est-à-dire pour l'élevage), mais pas aux viviers utilisés pour la reproduction naturelle et pour la surovulation pour des raisons d'efficacité, car ces dernières procédures nécessitent des aquariums plus petits. Les exigences en termes d'espace minimal sont calculées pour les adultes de la taille indiquée ; il convient soit d'exclure les juvéniles et les têtards, soit de modifier les dimensions proportionnellement.

    • Tableau 9.3
      Anoures semi-aquatiques


      LONGUEUR DU CORPS (*)
      (cm)

      DIMENSION
      minimale
      du compartiment
      (**) (cm2)

      SURFACE MINIMALE
      par animal
      supplémentaire
      hébergé en groupe
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment (***)
      (cm)

      PROFONDEUR
      minimale de l'eau
      (cm)

      DATE
      d'application

      jusqu'à 5,0
      de plus de 5,0 à 7,5
      plus de 7,5

      1 500
      3 500
      4 000

      200
      500
      700

      20
      30
      30

      10
      10
      15

      1er janvier 2017

      (*) Mesurée du nez au cloaque.
      (**) Un tiers de terre ferme, deux tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
      (***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.


      Tableau 9.4
      Anoures semi-terrestres


      LONGUEUR DU CORPS (*)
      (CM)

      DIMENSION
      minimale
      du compartiment (**)
      (CM2)

      SURFACE MINIMALE
      par animal
      supplémentaire
      hébergé en groupe
      (CM2)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment (***)
      (CM)

      PROFONDEUR
      MInimale de l'eau
      (CM)

      DATE
      d'application

      jusqu'à 5,0
      de plus de 5,0 à 7,5
      plus de 7,5

      1 500
      3 500
      4 000

      200
      500
      700

      20
      30
      30

      10
      10
      15

      1er janvier 2017

      (*) Mesurée du nez au cloaque.
      (**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
      (***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure


      Tableau 9.5
      Anoures arboricoles


      LONGUEUR DU CORPS
      (*) (CM)

      DIMENSION MINIMALE
      du compartiment (**)
      (CM2)

      SURFACE MINIMALE
      par animal supplémentaire
      hébergé en groupe
      (CM2)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment (***)
      (CM)

      DATE D'APPLICATION

      jusqu'à 3,0
      plus de 3,0

      900
      1 500

      100
      200

      30
      30

      1er janvier 2017

      (*) Mesurée du nez au cloaque.
      (**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
      (***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.


      2.10. Reptiles
      Tableau 10.1
      Chéloniens aquatiques


      LONGUEUR DU CORPS
      (*) (cm)

      SURFACE D'EAU MINIMALE
      (cm2)

      SURFACE D'EAU MINIMALE
      par animal supplémentaire
      hébergé en groupe
      (cm2)

      PROFONDEUR
      minimale de l'eau
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      Jusqu'à 5
      de plus de 5 à 10
      de plus de 10 à 15
      de plus de 15 à 20
      de plus de 20 à 30
      plus de 30

      600
      1 600
      3 500
      6 000
      10 000
      20 000

      100
      300
      600
      1 200
      2 000
      5 000

      10
      15
      20
      30
      35
      40

      1er janvier 2017

      (*) Mesurée en ligne droite du bord avant au bord arrière de la carapace.


      Tableau 10.2
      Serpents terrestres


      LONGUEUR DU CORPS (*)
      (cm)

      SURFACE AU SOL MINIMALE
      (cm2)

      SURFACE MINIMALE
      par animal supplémentaire
      hébergé en groupe
      (cm2)

      HAUTEUR MINIMALE
      du compartiment (**)
      (cm)

      DATE D'APPLICATION

      Jusqu'à 30
      de plus de 30 à 40
      de plus de 40 à 50
      de plus de 50 à 75
      plus de 75

      300
      400
      600
      1 200
      2 500

      150
      200
      300
      600
      1 200

      10
      12
      15
      20
      28

      1er janvier 2017

      (*) Mesurée du nez à l'extrémité de la queue.
      (**) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à sa structure intérieure.


      2.11. Poissons
      11.1. Débit d'eau et qualité de l'eau


      Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de l'eau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l'eau soient maintenus dans des limites acceptables. Chaque fois que nécessaire, l'eau doit être filtrée ou traitée afin d'éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau doivent toujours demeurer à l'intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l'eau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux modifications des conditions en matière de qualité de l'eau.


      11.2. Oxygène, composés azotés, pH et salinité


      La concentration d'oxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l'eau de l'aquarium doit être fournie. La concentration en composés azotés doit être maintenue à un niveau peu élevé.
      Le pH doit être adapté aux espèces et maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade du cycle de vie des poissons. Tout changement dans la salinité de l'eau doit avoir lieu graduellement.


      11.3. Température, éclairage, bruit


      La température doit être maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée. Le niveau sonore doit être réduit au minimum et, dans la mesure du possible, les équipements qui peuvent causer du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, devraient être séparés des aquariums d'hébergement des poissons.


      11.4. Densité de peuplement et complexité de l'environnement


      La densité de peuplement doit être fondée sur l'ensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons doivent disposer d'un volume d'eau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes d'alimentation. Les poissons bénéficieront d'un enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela n'est pas nécessaire.


      11.5. Alimentation et manipulation


      Les poissons doivent recevoir une alimentation appropriée à l'espèce et selon un rythme approprié. Une attention particulière doit être prêtée à l'alimentation des poissons à l'état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. Les manipulations doivent être aussi limitées que possible.

      (1) Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23). (2) Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28). (3) Directive 91/630/CE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33). (4) Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53). (5) Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant les règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JO L 182 du 12.7.2007, p. 19).


Fait le 9 décembre 2014.


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général pour la recherche, et l'innovation,
R. Genet


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie,
C. Lerouge