Décret n° 2014-1124 du 3 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-151 du 19 février 2013 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les agences régionales de santé

Version INITIALE

NOR : AFSR1412482D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/3/AFSR1412482D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/3/2014-1124/jo/texte

Texte n°7

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Publics concernés : fonctionnaires affectés dans les agences régionales de santé (sièges et délégations territoriales d'agences régionales de santé).
Objet : modification des règles d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret prévoit que le bénéfice de la NBI perçue par les agents en poste dans les agences régionales de santé (ARS) ne peut se cumuler avec une NBI perçue à un autre titre (comme par exemple la politique de la ville). Il complète en outre la liste des fonctions éligibles au versement de la NBI au sein des ARS. Il prévoit enfin des mesures transitoires pour les personnels qui cesseront de percevoir la NBI à la suite des modifications introduites par le présent décret.
Références : le présent décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre IV de sa première partie ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-151 du 19 février 2013 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2013-152 du 19 février 2013 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé,
Décrète :


  • L'article 2 du décret n° 2013-151 du 19 février 2013 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :


    « Art. 2.-Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut être attribué qu'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice des fonctions prévues par le présent décret.
    « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec les autres bonifications indiciaires versées en application du décret n° 2013-152 du 19 février 2013 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé, ni avec tout complément indemnitaire ayant le même objet. »


  • L'annexe du même décret est remplacée par l'annexe figurant au présent décret.


  • Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les fonctionnaires de l'Etat qui n'exercent plus de fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions du présent décret conservent à titre personnel, pendant la durée d'un an, le versement de cette bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessous.
    La nouvelle bonification indiciaire maintenue est versée dans son intégralité les six premiers mois et est réduite de moitié les six mois suivants.
    Ne peuvent bénéficier du maintien de leur nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires de l'Etat qui bénéficient d'un complément indemnitaire ayant pour objet de compenser la perte de la nouvelle bonification ou d'une nouvelle bonification indiciaire perçue au titre du décret n° 2013-152 du 19 février 2013 susvisé.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTE (SIÈGES ET DÉLÉGATIONS TERRITORIALES D'AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ)


      Agent responsable du secrétariat particulier du directeur général ou du délégué territorial.
      Agent chargé de l'accueil général du public.
      Secrétaire général.
      Personnel chargé, à titre principal, de fonctions de documentation ou de communication pour l'ensemble de la structure.
      Conseiller de prévention ou assistant de prévention.
      Agent chargé, à titre principal, de l'instruction des dossiers d'hospitalisation sans consentement.


Fait le 3 octobre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert