Arrêté du 21 août 2014 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une recommandation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : AFSS1420158A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/8/21/AFSS1420158A/jo/texte

Texte n°30


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-12-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-17-2-1 ;
Vu la recommandation de la Haute Autorité de santé en date du 23 avril 2014 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 juillet 2014,
Arrêtent :


  • La spécialité pharmaceutique mentionnée en annexe du présent arrêté est prise en charge, pour une durée de trois ans, au titre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la recommandation temporaire d'utilisation dont elle fait l'objet, si son utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation.
    L'indication faisant l'objet de la recommandation temporaire d'utilisation mentionnée en annexe est prise en charge dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux indications prises en charge en vertu de l'autorisation de mise sur le marché.


  • Le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité au terme d'un délai de trois mois après le début de l'application du protocole de soins.


  • L'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique figurant en annexe est tenue de mettre en place le suivi des patients selon les modalités prévues dans le protocole annexé à la convention conclue avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
      pharmaceutiques prises en charge et laboratoire exploitant

      INDICATIONS OBJET
      de la recommandation temporaire d'utilisation prises en charge
      en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale

      ROACTEMRA, 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion (laboratoire Roche)

      Traitement de la maladie de Castleman inflammatoire (à CRP élevée) non associée au virus HHV8


Fait le 21 août 2014.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
F. Weber
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome