Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION (Articles 2 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation (Articles 7 à 11)
Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation et d'obtention de l'habilitation pédagogique (Articles 12 à 17)
Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation (Articles 18 à 24)
Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES (Articles 25 à 36)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 25 à 26)
Chapitre II : Recrutement et conditions d'accès (Articles 27 à 29)
Chapitre III : Formation d'adaptation et habilitations (Articles 30 à 32)
Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires (Articles 33 à 36)
Titre III : DES ÉQUIPES RÉGIONALES D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (ERIS) (Articles 37 à 71)
Chapitre Ier : Dispositions générales et missions (Articles 37 à 41)
Chapitre II : Recrutement, formation d'adaptation et habilitation des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité (Articles 42 à 53)
Section 1 : Recrutement des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité (Articles 42 à 44)
Section 2 : Formation d'adaptation et habilitation provisoire des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité (Articles 45 à 46)
Section 3 : Habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (Articles 47 à 53)
Sous-section 1 : Délivrance de l'habilitation (Articles 47 à 48)
Sous-section 2 : Les conditions du maintien de l'habilitation (Articles 49 à 50)
Sous-section 3 : Suspension de l'habilitation (Article 51)
Sous-section 4 : Retrait de l'habilitation (Article 52)
Sous-section 5 : Démission des fonctions d'ERIS (Article 53)
Chapitre III : Les règles de mobilité applicables aux agents exerçant au sein d'une ERIS et les conditions applicables à la réintégration de ces agents en établissement pénitentiaire (Articles 54 à 58)
Section 1 : La mobilité des agents du corps du personnel de surveillance exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (Articles 54 à 56)
Section 2 : Les conditions de la réintégration des agents exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (Articles 57 à 58)
Chapitre IV : Surveillance médicale des personnels des ERIS (Article 59)
Chapitre V : Emplois des équipes régionales d'intervention et de sécurité (Articles 60 à 71)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 72 à 73)
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du sport, notamment les articles L. 111-1 et L. 212-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu le décret n° 2011-981 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de la direction de l'administration pénitentiaire du 27 mars 2014,
Arrête :
Les fonctions spécialisées désignent, au sein de l'administration pénitentiaire, des fonctions dont l'exercice relève de modalités particulières de recrutement, de formation et de gestion.
Les fonctions spécialisées au sein de l'administration pénitentiaire sont :
- formateur et responsable de formation des personnels de l'administration pénitentiaire (titre Ier) ;
- moniteur de sport (titre II) ;
- agent exerçant au sein des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS, titre III).
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Les formateurs des personnels et les responsables de formation de l'administration pénitentiaire ont pour mission de concevoir et de mettre en œuvre les actions de formation professionnelle tout au long de la vie. Par la mise en œuvre de l'ensemble des moyens dont ils disposent, ils prennent part au processus de professionnalisation des agents. Ils participent aux opérations de recrutement et de promotion des métiers pénitentiaires. Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions.
La formation dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire s'organise dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires, en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire (ENAP) au sein d'unités du recrutement, de la formation et des qualifications chargées de l'animation des pôles de formation sous le pilotage du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire. A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.
Peuvent être formateurs des personnels les agents du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire ayant passé une sélection et une formation d'adaptation professionnelles. Ils peuvent se voir confier, compte tenu de leur expérience et/ou de leur corps et grade d'appartenance, des responsabilités pédagogiques ou l'encadrement de services.
Peuvent être responsables de formation après avoir passé une sélection professionnelle et une formation d'adaptation :
- les agents du corps de commandement du personnel de surveillance ;
- les agents de catégorie A et B des autres filières en fonction de la cartographie des emplois.
Peuvent être responsables de formation, sans sélection professionnelle, les majors ayant exercé cinq ans en qualité de formateur et ayant suivi un module de formation complémentaire.
La nomination en qualité de responsable de formation est soumise au suivi préalable et à la validation de cette formation ainsi qu'au positionnement de l'agent sur un poste cartographié de responsable de formation.
La cartographie des emplois, validée par une note du directeur de l'administration pénitentiaire, détermine les corps et grades d'accès aux emplois de formateurs des personnels et de responsables de formation après avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.
Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont recrutés par voie de sélection professionnelle.
Ils reçoivent, préalablement à leur prise de fonctions, une formation d'adaptation aux fonctions.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres des jurys chargés de la sélection professionnelle.
I. - Le jury de la sélection des formateurs est composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un chef d'unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- un formateur des personnels ;
- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
II. - Le jury de la sélection des responsables de formation est composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un chef d'unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- un responsable de formation ;
- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
Des examinateurs qualifiés avec voix consultatives peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.
Sont admis à prendre part à la sélection professionnelle de formateur des personnels et de responsable de formation les agents qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de services effectifs à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire.
En outre, la durée de service exigée est réduite à trois ans pour les agents ayant exercé à l'administration pénitentiaire les fonctions de tuteur ou moniteur qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir suivi une formation au tutorat ou au monitorat, validée par l'administration pénitentiaire ;
- avoir exercé à l'administration pénitentiaire en qualité de tuteur ou moniteur pendant une durée de deux ans.
Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation à l'emploi.
La sélection professionnelle comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
I. - Epreuve écrite d'admissibilité (coefficient 1, notée de 0 à 20) :
Cette épreuve est destinée à apprécier l'esprit d'analyse du candidat, à évaluer son sens de l'argumentation et son aptitude à raisonner et rédiger.
A. - Pour la sélection de formateurs, elle consiste en la rédaction d'une note établie à partir d'une étude de cas pratique ou de mise en situation relative à la formation professionnelle tout au long de la vie (durée de l'épreuve : trois heures).
B. - Pour la sélection de responsables de formation, elle consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier d'ordre général de trente pages maximum visant à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats (durée de l'épreuve : quatre heures).
Le jury fixe une note d'admissibilité et dresse la liste des candidats admissibles.
II. - Epreuve orale d'admission (coefficient 2, notée de 0 à 20) :
Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle et les motivations du candidat aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. L'oral porte sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, constitué par le candidat. Il fait apparaître, outre ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle. Le candidat remettra ce dossier au service organisateur à la date qui sera fixée dans la note d'ouverture de la sélection professionnelle. Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.
A. - Pour la sélection de formateurs : l'entretien d'une durée de vingt minutes maximum commence par une présentation de cinq minutes maximum et se poursuit par un échange portant sur les éléments fournis dans le dossier RAEP constitué par le candidat.
B. - Pour la sélection de responsables de formation : l'entretien d'une durée de trente minutes maximum commence par une présentation de dix minutes maximum et se poursuit par un échange portant sur les éléments fournis dans le dossier constitué par le candidat.
A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre de mérite la liste principale des candidats admis ainsi que la liste complémentaire de candidats.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.
Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose :
- d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques d'au moins dix semaines, préalable à la prise de fonctions ;
- d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.
Cette formation, organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Les objectifs de formation, les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire sous forme de cahier des charges détaillé, après proposition de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé :
- du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ;
- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- d'un chef d'unité recrutement formation qualification ;
- de deux responsables de formation.
Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.
Le stage probatoire consiste, lors d'une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du fonctionnaire à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
A l'aide d'un support d'évaluation figurant dans le cahier des charges détaillé visé à l'article13, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire transmet un avis au jury mentionné à l'article 15, sur la confirmation de l'habilitation pédagogique au vu des appréciations des chefs de service ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire.
Ces chefs de service sont :
- pour les formateurs et responsables de formation de l'ENAP : le supérieur hiérarchique immédiat (chef d'unité ou de pôle), le chef de département et le directeur de la formation initiale ou continue ;
- pour les responsables de formation et formateurs exerçant au siège des directions interrégionales : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines ;
- pour les responsables de formation exerçant en pôles de formation : le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis des chefs d'établissement et des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation devra être demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- pour les formateurs exerçant en pôles de formation : le chef du pôle de formation, le chef d'unité recrutement formation qualification, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis du chef d'établissement de la résidence administrative du formateur sera demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les formateurs et responsables de formation dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire.
A partir de la délivrance de cette habilitation, les formateurs et responsables de formation peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont le stage probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente.
L'habilitation pédagogique est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps.
Si un formateur est promu mais qu'il reste dans le corps d'encadrement et d'application, il peut bénéficier de sa promotion sur place.
Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l'issue des commissions administratives paritaires concernées.
Si un major responsable de formation est promu par liste d'aptitude dans le corps de commandement, il pourra à l'issue de sa formation statutaire demeurer sur son affectation actuelle.
Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation pédagogique reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité.
Pour les agents promus par concours, impliquant notamment une formation statutaire, la condition de durée minimum d'exercice en tant que formateur ou responsable de formation est réputée acquise.
Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.
Le chef de l'unité recrutement, formation, qualification est responsable de l'emploi des pôles de formation qui lui sont rattachés. A cette fin, il définit, en lien avec les établissements et services du ressort des pôles de formation, les missions de ces derniers et détermine les conditions d'accomplissement de ses missions et les modalités d'organisation qui en résultent sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.
A l'aide du même support d'évaluation que celui mentionné à l'article 16 et figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation évalue annuellement les aptitudes pédagogiques des formateurs des personnels et des responsables de formation au vu des appréciations des chefs de service mentionnés à l'article 16.
Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, sur rapport du chef de service concerné mentionné à l'article 16, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation propose au directeur de l'administration pénitentiaire un retrait d'habilitation. Celui-ci est pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.
En cas de retrait d'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants ou à défaut en surnombre au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement.
Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en œuvre est supervisée par le chef de l'unité recrutement, formation, qualification et par le directeur des ressources humaines de l'ENAP. Cette formation se compose :
- d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ;
- d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation.
Chaque année, le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de vérifier que les formateurs des personnels ou les responsables de formation sous son autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation pédagogique.
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions spécialisées de moniteur de sport pénitentiaire.
Les moniteurs de sport pénitentiaires ont pour mission d'organiser, d'encadrer et d'animer les séances de sport des personnes détenues, d'assurer la sécurité et la sûreté de la détention et des personnes, de contribuer à la mission de réinsertion et de prévention de la récidive, de concevoir et de porter des projets collectifs ou individuels relatifs au sport. Ils peuvent, en fonction de leur qualification, participer à la formation, initiale et continue, des moniteurs de sport pénitentiaires.
Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire sont recrutés par voie de sélection professionnelle.
Peuvent se présenter à la sélection professionnelle de moniteur de sport pénitentiaire les personnels de surveillance du corps d'encadrement et d'application :
- ayant le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant-brigadier ;
- ayant accompli au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins trois années de service effectif au sein de l'administration pénitentiaire ;
- possédant a minima une attestation de formation aux « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou tout titre équivalent ;
- déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical datant de moins de deux mois au moment de l'inscription.
Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation.
S'ils sont promus premiers surveillants ou majors pénitentiaires, les moniteurs de sport pénitentiaires sont, s'ils le souhaitent, maintenus sur place dans leurs fonctions.
Les épreuves de sélection comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1. L'épreuve d'admissibilité, décrite en annexe 1, est une épreuve sportive composée de deux tests (1) :
- un test d'habileté motrice (coefficient 1) ;
- un test « Luc Léger » (coefficient 1).
Ces tests sont notés de 0 à 20.
Le jury arrête la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité un total de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 20 points.
2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien (durée : vingt minutes au maximum) avec le jury, permettant d'apprécier les motivations du candidat, son aptitude à suivre l'ensemble de la formation et à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.
Le jury classe les candidats par ordre de mérite. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle des moniteurs de sport pénitentiaires.
Le jury de la sélection des moniteurs de sport pénitentiaires est composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire, ou son représentant ;
- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un moniteur de sport pénitentiaire ;
- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.
Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose :
- d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques, d'au moins cinq mois, préalable à la prise de fonctions ;
- d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.
Les objectifs de formation et les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire dans un cahier des charges.
Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage de la période initiale sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé :
- du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- de deux moniteurs de sport pénitentiaires.
Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.
A la fin de la période de formation d'adaptation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le chef d'établissement pénitentiaire transmettent au jury d'aptitude professionnelle, mentionné à l'article 31, un rapport circonstancié sur la manière de servir de l'agent dont le support figure dans le cahier des charges détaillé susmentionné.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les moniteurs de sport pénitentiaires dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont la formation d'adaptation n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente.
A partir de la délivrance de cette habilitation, les moniteurs de sport peuvent prétendre à une mutation dans leur fonction spécialisée.
Les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.
S'ils exercent en établissement, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef d'établissement. Ils sont évalués annuellement dans leur fonction spécialisée sur la base du support figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné.
Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, sur rapport du chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ayant autorité sur le moniteur de sport pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation.
S'ils exercent à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, les moniteurs de sport pénitentiaires sont placés sous l'autorité d'un chef d'unité qui les évalue annuellement avec le même support que celui mentionné à l'alinéa précédent. Au terme de deux évaluations successives insuffisantes, après avis motivé du chef d'unité, le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait d'habilitation.
Lorsque le retrait de l'habilitation est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur de l'administration pénitentiaire décide ou non du retrait de cette habilitation.
En cas de retrait d'habilitation d'un agent d'une direction interrégionale des services pénitentiaires, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de rattachement.
En cas de retrait d'habilitation d'un agent de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire propose à l'agent trois choix d'affectation sur des postes vacants, ou à défaut en surnombre, au sein d'un établissement de la direction interrégionale de Bordeaux ou de Toulouse.
Les personnels habilités et affectés sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an dont la mise en place est supervisée en direction interrégionale des services pénitentiaires par le chef du département chargé du sport des personnes détenues en lien avec l'unité chargée de la formation des personnels et à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire par le directeur des ressources humaines.
Cette formation se compose :
- d'un module théorique et/ou pratique à l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et en direction interrégionale d'une durée d'une semaine ;
- d'un stage d'immersion ou d'expertise d'une durée d'une semaine dans une autre structure pénitentiaire que le lieu d'affectation.
Chaque année, les chefs d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, le cas échéant, sont tenus de vérifier que les moniteurs de sport pénitentiaires sous leur autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation annuelle.
Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation dans la fonction de moniteur de sport pénitentiaire reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité.
En cas d'interruption, la reprise des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire est soumise à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels du corps d'encadrement et d'application et du corps de commandement du personnel de surveillance régis par le décret n° 2006-441 susvisé qui sont habilités à exercer leurs fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) de l'administration pénitentiaire.
Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.
Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.
Les missions principales des ERIS sont les suivantes :
- participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;
- participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;
- dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;
- réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de détenus signalés violents ou sensibles ;
- les personnels titulaires peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire, sous réserve d'être titulaires d'une habilitation de moniteurs ;
- participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.
Par ailleurs, certains fonctionnaires des ERIS disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.
Les équipes régionales d'intervention et de sécurité sont composées de personnels du corps d'encadrement et d'application et du corps de commandement du personnel de surveillance.
Le chef de groupe ERIS et son ou ses adjoints appartiennent au corps de commandement du personnel de surveillance.
Les chefs de section ou d'équipe appartiennent au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance. Ces fonctions peuvent être occupées par des premiers surveillants ou par des majors.
Les agents composant les sections appartiennent au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance. Ces fonctions peuvent être occupées par des surveillants, des surveillants principaux et des surveillants brigadiers.
La section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité (SCERIS) au sein de la sous-direction de l'état-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire assure le suivi de l'emploi opérationnel des équipes en lien avec les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.
Les personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont recrutés par voie de sélection professionnelle au sein des corps du personnel de surveillance.
Ne peuvent prendre part à cette sélection que les agents titulaires au moment de leur entrée à la formation prévue à l'article 45 et détenteurs du permis de conduire B.
La sélection professionnelle comporte, pour la préadmission, des épreuves physiques obligatoires et, pour l'admission, une épreuve d'entretien avec le jury destinée à apprécier l'expérience professionnelle, les motivations et le profil psychologique de l'agent. Les conditions de candidature, la nature et le barème des épreuves sont fixés à l'annexe 2 du présent règlement d'emploi (1).
En cas de promotion au tableau d'avancement ou de réussite au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant, les agents ERIS rejoignent leur nouvelle affectation mais bénéficient pendant deux ans d'une dispense des épreuves de préadmission de premier surveillant ERIS.
En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite au concours d'accès au corps de commandement du personnel de surveillance, les agents ERIS rejoignent leur nouvelle affectation mais bénéficient pendant deux ans d'une dispense des épreuves de préadmission de personnel de commandement ERIS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.
Le jury comprend :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité ou son représentant ;
- deux directeurs des services pénitentiaires, dont l'un est en charge du suivi de l'ERIS au sein d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- le chef d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ;
- un psychologue.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenus à l'ensemble des épreuves de préadmission une moyenne déterminée par le jury et qui ne peut être inférieure à 10/20, et les agents bénéficiant d'une dispense visée à l'article 42.
Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, pour l'épreuve d'admission, une note déterminée par le jury, qui ne pourra être inférieure à 10 sur 20.
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Les candidats admis choisissent, selon leur rang de classement à l'issue de la sélection, leur affectation sur l'un des postes proposés à la sélection professionnelle correspondant à leur corps et grade.
Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, dont le contenu est fixé à l'annexe 3 (annexe 3 sur la formation d'adaptation à l'emploi ERIS) (1).
Cette formation d'adaptation d'une durée minimale de cinq semaines a pour finalité l'acquisition et le développement des compétences et pratiques professionnelles de ces fonctionnaires au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. Elle fait l'objet d'une évaluation.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir, en relation avec la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales et la sous-direction de l'état-major de sécurité.
Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire sont habilités temporairement à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. La durée de l'habilitation temporaire est d'un an.
Le jury d'habilitation provisoire est composé :
- du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- du sous-directeur de l'état-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le jury peut solliciter l'avis d'experts qui ont concouru à la formation.
Le fonctionnaire dont la formation n'a pas été validée reprend ses fonctions dans son affectation d'origine.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une habilitation provisoire est évalué tous les quatre mois par le chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité au sein de laquelle il est affecté. Cette évaluation prend la forme d'un rapport écrit et doit être notifiée à l'agent.
A l'issue de la période probatoire d'un an, au vu des appréciations portées par le chef d'équipe et de l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, une commission nationale d'habilitation propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de confirmer l'habilitation de l'agent. La commission peut également proposer le redoublement de la période probatoire pour une durée maximale d'un an.
L'habilitation ne peut être confirmée que si l'agent a obtenu la qualification de descendeur opérationnel prévue aux articles 62 et 63 du présent règlement d'emploi.
La commission nationale d'habilitation comprend :
- le sous-directeur de l'état-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le sous-directeur chargé des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- le chef du bureau chargé de la gestion des personnels et de l'encadrement à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
La commission peut solliciter l'avis de deux experts.
L'agent dont l'habilitation provisoire est retirée est affecté prioritairement sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante. Une circulaire d'application de ce présent arrêté prévoit les modalités de réaffectation de ces agents.
Tout agent titulaire d'une habilitation définitive doit faire l'objet d'une évaluation continue laquelle sera composée de modules, dont le nombre et le contenu seront spécifiques à chaque corps et grade d'appartenance de l'agent.
Cette évaluation prend la forme d'un contrôle continu de l'agent réalisé au cours de ses entraînements réguliers. Celui-ci doit au moins une fois dans l'année, lors de l'un de ces contrôles, avoir atteint le niveau de performance prescrit pour que le module soit réputé validé pour l'année en cours.
En fonction du grade d'appartenance, les modules consistent (conformément à l'annexe 7) en un entretien, des épreuves techniques de maniement des armes, de techniques d'intervention, de franchissement et d'endurance physique (1).
La ventilation des modules selon le corps et le grade d'appartenance de l'agent ainsi que les barèmes des modules techniques sont annexés au présent arrêté portant règlement d'emploi (annexe 7) (1);
Le maintien de l'habilitation sera soumis à deux conditions :
- s'agissant du module maniement des armes : l'agent doit satisfaire durant l'année civile précédant l'année en cours aux minima exigés par le barème ; néanmoins, le retrait ne sera encouru que si l'agent qui n'a pas satisfait sur une année donnée aux épreuves du module maniement des armes n'atteint de nouveau pas la performance attendue l'année suivante ;
- s'agissant des modules endurance physique, techniques d'intervention, franchissement et entretien : sur les trois années civiles précédant l'année en cours d'exercice, l'agent doit avoir satisfait, au moins sur une année, aux minima exigés sur l'ensemble des modules qui s'appliquent à son corps et à son grade.
Il suffit que l'une de ces deux conditions ne soit pas remplie pour que l'habilitation soit retirée.
En cas d'habilitation définitive en cours d'année, si la durée entre la date d'habilitation et la fin de l'année considérée est inférieure à six mois, cette période est confondue avec l'année civile suivante pour déterminer la première année d'activité de référence.
Dans le cas contraire, si cette période est d'une durée comprise entre six et douze mois, elle est assimilée à une année civile pour la détermination du premier terme annuel : dès lors, l'ensemble des épreuves des modules correspondant au grade et au corps de l'agent devront être passés par l'agent durant cette période.
Lorsqu'un agent n'atteint pas sur une année la performance assignée s'agissant du module maniement des armes, sauf à ce que les manquements constatés portent gravement atteinte à la sécurité des personnes, il ne doit plus être engagé l'année suivante dans des missions pour lesquelles le port d'armes est requis et ce jusqu'à ce qu'il justifie, durant cette année, de la réussite aux épreuves de ce module.
Ces dispositions sont sans préjudice de la possibilité pour la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation d'un agent membre d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité de demander à ce qu'il soit reçu par un psychologue dans le cadre d'un entretien individualisé lui permettant de déterminer s'il est en capacité de continuer à exercer ses fonctions au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité.
Chaque agent ERIS est doté d'un carnet de suivi individuel d'entraînement sur lequel sera retranscrit l'ensemble des séances d'entraînement sportif, au maniement des armes, aux techniques d'intervention et au franchissement.
Les résultats consignés dans ce carnet sont les éléments à prendre en compte afin de déterminer pour chaque année en cours la validation des modules.
Ce carnet sera renseigné par les moniteurs dans les disciplines faisant l'objet d'un monitorat et/ou, à défaut pour les autres disciplines, par les personnels d'encadrement ou de commandement.
Le dispositif minimum d'entraînement sportif et au maniement des armes, aux techniques d'intervention, au franchissement est détaillé en annexe (annexe 8) (1).
L'habilitation provisoire ou définitive peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service. Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance.
Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétents et de la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité.
L'habilitation définitive est retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire dès lors qu'une des deux conditions posées à l'article 49 du présent arrêté n'est plus remplie.
Outre dans les cas prévus à l'article 49, l'habilitation provisoire ou définitive peut également être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire pour les motifs suivants :
- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin de prévention lors de la visite médicale annuelle ou le psychologue, l'agent ayant la possibilité de contester cet avis et de solliciter l'avis d'un autre psychologue agréé par l'administration ;
- manquement grave aux obligations professionnelles ;
- dans l'intérêt du service.
Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.
L'administration propose à l'agent, dont l'habilitation est retirée, une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dont l'établissement le plus proche du siège de la DISP ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance, jusqu'à la commission administrative paritaire compétente suivante.
Une circulaire d'application du présent arrêté précise les modalités de réaffectation de ces agents.
La réintégration en établissement pénitentiaire pour convenances personnelles ou motif social implique une démission des fonctions d'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité et par conséquent la perte de l'habilitation correspondante. La réintégration s'inscrit dans le cadre de la mobilité classique : l'agent doit postuler dans les délais réglementaires et ses vœux sont examinés par la commission administrative paritaire compétente.
S'il n'obtient pas un des vœux qu'il a exprimés, il est maintenu au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité où il est affecté, en application des critères de mobilité applicables à tous les personnels de surveillance.
En cas d'urgence, il pourra être procédé à une mise à disposition temporaire de l'agent, limitée à la tenue de la prochaine commission administrative paritaire.
La mobilité des agents du corps de commandement exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité fait l'objet d'une gestion spécifique en commission administrative paritaire.
La mobilité des agents du corps d'application et d'encadrement exerçant au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité s'effectue au sein d'une commission administrative paritaire dédiée aux fonctions spécialisées.
Les agents qui disposent de l'habilitation définitive à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité en cours de validité ont la possibilité de formuler des vœux de changement de résidence.
Une circulaire d'application du présent arrêté précise les conditions d'allocation de points de cotation dans le cadre des fonctions d'ERIS.
Les personnels du corps d'encadrement et d'application et les personnels du corps de commandement qui cessent d'exercer leur activité ERIS sont inscrits sur la liste des agents présélectionnés pour les extractions judiciaires pendant une durée de cinq ans.
De la même manière, les agents titulaires d'un monitorat ERIS (tir, techniques d'intervention, sécurité incendie…) conservent le bénéfice de ce monitorat dans le cadre de leur nouvelle affectation. Ceux qui étaient titulaires d'une habilitation à l'instructorat ou au monitorat associé en tir ou en techniques d'intervention conservent une qualification de niveau moniteur associé respectivement en tir ou en techniques d'intervention. Ils conservent en outre une habilitation au niveau moniteur associé selon des modalités fixées par note du directeur de l'administration pénitentiaire.
La réintégration des agents exerçant au sein d'une ERIS en établissement ou sur d'autres postes est possible pour les motifs suivants :
- retrait d'habilitation ;
- motif médical et/ou psychologique ;
- convenances personnelles.
La réintégration en établissement pénitentiaire pour motif médical concerne les agents des équipes régionales d'intervention et de sécurité dont l'état de santé est jugé incompatible avec les fonctions d'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité après avis du médecin de prévention. Dans cette hypothèse, l'agent est réintégré sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS.
Une circulaire d'application du présent arrêté vient préciser les modalités de reprise d'ancienneté en vue d'une demande de mobilité.
Les fonctionnaires affectés au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité bénéficient d'une surveillance médicale particulière au sens de l'article 24 du décret n° 82-453 susvisé et d'un soutien psychologique.
Ils doivent faire l'objet d'une visite médicale annuelle, d'une visite après tout arrêt maladie de plus de trois semaines ou lorsque l'administration ou le service médical de prévention l'estime utile au regard des états de service de l'agent concerné.
Par ailleurs, les services des directions interrégionales sont invités à mettre en place un suivi individualisé et régulier contribuant à la prévention des blessures, y compris à l'entraînement, dont ils pourraient être victimes.
Les fonctionnaires membres d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ont vocation à occuper au sein de l'équipe tout emploi correspondant à leurs corps et grade, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Eu égard au niveau d'expertise et d'acquis professionnels requis et mis en œuvre, certains emplois au sein des équipes régionales d'intervention et de sécurité ne peuvent être occupés que par des personnels ayant suivi et validé une formation complémentaire spécifique.
Sont instaurés trois niveaux de qualification en matière de franchissement opérationnel :
- descendeur opérationnel : pour se voir délivrer l'habilitation définitive, l'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité doit obligatoirement obtenir la qualification de descendeur opérationnel ;
- franchisseur opérationnel : les agents franchisseurs réalisent les interventions en milieu vertical et/ou périlleux ;
- moniteur de franchissement opérationnel : les moniteurs de franchissement opérationnel animent et encadrent les formations en franchissement. Ils élaborent les tactiques opérationnelles et dirigent les interventions.
Les missions de descendeur opérationnel ne peuvent être effectuées que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du franchisseur opérationnel sont définies à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel descendeur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation descendeur opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel descendeur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par les moniteurs de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité.
L'évaluation est conduite par un moniteur de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de rattachement sous la responsabilité de l'officier chef de groupe.
Pour les agents dont les notes sont supérieures ou égales à 60/100, l'officier chef de groupe propose au directeur interrégional la délivrance de la qualification de descendeur opérationnel.
L'attestation est réalisée en trois exemplaires, une pour l'agent, une pour son dossier administratif, la dernière pour l'officier chef de groupe.
L'emploi de franchisseur opérationnel au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions des franchisseurs opérationnel sont définies à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel franchisseur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation de franchisseur opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel franchisseur opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par les moniteurs de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité en lien avec l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire et la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté.
L'évaluation est conduite par un moniteur de franchissement opérationnel de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de rattachement sous la responsabilité de l'officier chef de groupe.
Pour les agents dont les notes sont supérieures ou égales à 60/100, l'officier chef de groupe propose au directeur interrégional la délivrance de la qualification de franchisseur opérationnel.
L'attestation est réalisée en trois exemplaires, une pour l'agent, une pour son dossier administratif, la dernière pour l'officier chef de groupe.
Les fonctions de moniteur de franchissement opérationnel au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peuvent être occupées que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante (annexe 4 référentiel moniteur de franchissement opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation de moniteur de franchissement opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel emploi moniteur de franchissement opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté. Cette formation qualifiante ne devra être réalisée que sous le contrôle constant et la validation d'un organisme certifié.
Pour conserver l'habilitation de formation, les agents validés moniteurs de franchissement opérationnel ont une obligation de recyclage dont la périodicité est fixée à deux ans. Ce recyclage est organisé par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, sur la base d'un cahier des charges détaillé de la formation validé par le directeur de l'administration pénitentiaire. Il est en outre réalisé sous le contrôle constant et la validation d'un organisme certifié.
Le jury de validation de la formation comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- un représentant qualifié de l'organisme de formation ;
- le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
L'emploi de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense sont définies à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1).
La formation de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté.
Le jury de validation de la formation comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- un instructeur de techniques d'intervention ;
- le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
L'emploi de moniteur de tir au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de tir des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont définies à l'annexe 5 (annexe 5 référentiel emploi moniteur de tir ERIS + formation, épreuves, barème) (1).
La formation de moniteur de tir comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 5 (annexe 5 référentiel emploi moniteur de tir ERIS + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté.
Le jury de validation de la formation comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- un instructeur de tir ;
- le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
L'arrêté du 18 novembre 1993 fixant la liste des fonctions spécialisées pouvant être exercées par le personnel de surveillance est abrogé.
L'arrêté du 18 novembre 1993 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions d'orientateur de la population pénale est abrogé.
L'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de chargé d'application informatique est abrogé.
L'arrêté du 17 juillet 2009 portant règlement d'emploi des formateurs des personnels de l'administration pénitentiaire est abrogé.
L'arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions, à la nature des épreuves de la sélection et à la formation des moniteurs de sport est abrogé.
L'arrêté du 24 avril 2012 portant règlement d'emploi des équipes régionales d'intervention et de sécurité de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
I. Gorce
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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