Arrêté du 3 juin 2014 portant création des comités techniques dans les services relevant de la direction de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK1412829A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/6/3/JUSK1412829A/jo/texte

Texte n°2

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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2011 portant création d'un comité technique auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 2 décembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 7 avril 2014,
Arrête :


  • Les comités techniques de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice institués par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et par les dispositions du présent arrêté.


    • Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique de réseau dénommé comité technique de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le comité technique de l'administration pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, établissement public administratif, et du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.


    • La composition du comité technique de l'administration pénitentiaire est fixée comme suit :
      a) Représentants de l'administration :
      ― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
      ― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
      b) Représentants du personnel :
      10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques interrégionaux prévus à l'article 4, du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer prévu à l'article 6, du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire prévu à l'article 16, des comités techniques départementaux et territoriaux des services pénitentiaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie prévus au titre IV du présent arrêté et du comité technique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire institué par l'arrêté du 15 juin 2011 susvisé.
      Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.


    • Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique spécial dénommé comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation, en application de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions collectives intéressant l'organisation et le fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation.


    • La composition du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée comme suit :
      a) Représentants de l'administration :
      ― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
      ― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
      b) Représentants du personnel :
      8 membres titulaires et 8 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation.


    • Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires, à l'exception du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, un comité technique de proximité dénommé comité technique interrégional, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le comité technique interrégional est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur interrégional auprès duquel ce comité est créé.


    • La composition du comité technique interrégional est fixée comme suit :
      a) Représentants de l'administration :
      ― le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;
      ― le secrétaire général de la direction interrégionale ou son représentant.
      b) Représentants du personnel : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique interrégional.


    • Il est institué auprès du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, un comité technique spécial dénommé comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et à l'établissement pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.


    • La composition du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est fixée comme suit :
      a) Représentants de l'administration :
      ― le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou son représentant ;
      ― le responsable des ressources humaines de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou son représentant.
      b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.


    • Sont institués auprès du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé, les comités techniques de proximité dont la liste suit :
      ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Martinique, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Martinique ;
      ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de La Réunion, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de La Réunion ;
      ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guadeloupe, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guadeloupe ;
      ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guyane, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guyane ;
      ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de Mayotte, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de Mayotte ;
      ― le comité technique territorial des services pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
      ― le comité technique territorial des services pénitentiaires de la Polynésie française, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Polynésie française.


    • La composition de chaque comité technique départemental ou territorial est fixée comme suit :
      a) Représentants de l'administration :
      ― le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou son représentant ;
      ― le secrétaire général de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou son représentant.
      b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le président du comité technique départemental ou territorial est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique départemental ou territorial.


    • Il est institué auprès du directeur du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, un comité technique spécial dénommé comité technique du service de l'emploi pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant le service de l'emploi pénitentiaire.


    • La composition du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est fixée comme suit :
      a) Représentants de l'administration :
      ― le directeur du service de l'emploi pénitentiaire ou son représentant ;
      ― le responsable des ressources humaines du service de l'emploi pénitentiaire ou son représentant.
      b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
      Le directeur du service de l'emploi pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service à compétence nationale.


      • Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires un comité technique spécial dénommé comité technique du siège de la direction interrégionale en application du d du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
        Le comité technique du siège est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de chaque direction interrégionale.


      • La composition du comité technique du siège est fixée comme suit :
        a) Représentants de l'administration :
        ― le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;
        ― le responsable du département des ressources humaines de la direction interrégionale ou son représentant.
        b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du siège des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional.
        Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial du siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires.


      • Il est institué auprès du responsable de chaque établissement pénitentiaire dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial d'établissement, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
        Le comité technique de l'établissement est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres à l'établissement.


      • La composition du comité technique de l'établissement est fixée comme suit :
        a) Représentants de l'administration :
        ― le responsable de l'établissement ou son représentant ;
        ― le responsable des ressources humaines de l'établissement ou son représentant.
        b) Représentants du personnel :
        ― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ;
        ― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels ;
        ― pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 300 agents, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les personnels.
        Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau de l'établissement des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 4 du présent arrêté pour les établissements de métropole, du comité technique départemental ou territorial prévu à l'article 10 pour les établissements des départements et territoires d'outre-mer.
        Le responsable de l'établissement pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial de l'établissement.


      • Il est institué auprès du responsable de chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial, dénommé comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
        Le comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au service pénitentiaire d'insertion et de probation.


      • Par dérogation à l'article 18, il est institué un comité technique spécial commun pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation ci-après désignés :
        ― services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de l'Aube et de la Haute-Marne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aube ;
        ― services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Puy-de-Dôme ;
        ― services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Doubs et du Jura : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Doubs ;
        ― services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Gard et de la Lozère : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Gard ;
        ― services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Garonne.


      • La composition du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est fixée comme suit :
        a) Représentants de l'administration :
        ― le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant ;
        ― le responsable des ressources humaines du service ou son représentant.
        b) Représentants du personnel :
        ― pour les services dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ;
        ― pour les services dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels.
        Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du service des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 6 du présent arrêté pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation de métropole, du comité technique départemental ou territorial prévu au titre IV pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements et territoires d'outre-mer.
        Le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation.


      • Est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté l'arrêté du 15 juin 2011 portant création des comités techniques dans les services relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.


      • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2014 dans le cadre du renouvellement général des instances.


      • La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2014.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice
de l'administration pénitentiaire,
I. Gorce