Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane

Version INITIALE

NOR : TRAT1324103A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/10/17/TRAT1324103A/jo/texte

Texte n°28

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Publics concernés : professionnels du transport fluvial sur les eaux intérieures de la Guyane.
Objet : prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins flottants professionnels naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de Guyane, à l'exception des bateaux de plaisance.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. Toutefois, pour les bateaux en service avant le 1er janvier 2014, les propriétaires devront prendre les mesures nécessaires de mise en conformité avant une date arrêtée par le préfet de Guyane mais qui ne pourra dépasser le 1er janvier 2016.
Notice : cet arrêté instaure un régime spécifique à la région Guyane pour la vérification des prescriptions techniques et la délivrance des titres de navigation prévus aux articles L. 4221-1 et D. 4221-3 du code des transports.
Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques ;
Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du 18 décembre 2006 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4221-1 à L. 4221-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipements ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1988 modifié relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis du préfet de la région Guyane en date du 7 mars 2013 ;
Sur la proposition du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
Arrête :


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane, à l'exception des bateaux de plaisance.


    • Le tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé est complété comme suit :


      PRÉFECTURES

      SERVICES
      instructeurs

      DÉPARTEMENTS

      Guyane

      DEAL Guyane

      Guyane (973)


    • Sans préjudice des dispositions relatives à l'immatriculation, le service instructeur délivre aux bateaux et engins flottants un numéro d'identification constitué des lettres caractéristiques du service instructeur « NIFCAY », suivi d'un numéro d'ordre avec quatres chiffres arabes.
      Le numéro d'identification est apposé sur la coque de manière lisible et indélébile. Les caractères sont d'une dimension au moins égale à 4 cm en largeur, 8 cm en hauteur, et 1 cm pour l'épaisseur du trait.


    • Conformément à l'article D. 4221-3 du code des transports et à l'article 1er, alinéa II, de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé, le titre de navigation des bateaux ou engins flottants qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures de la Guyane est constitué par un certificat de bateau.


    • En application de l'article D. 4220-4 du code des transports et lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, l'autorité compétente peut appliquer les dispositions suivantes :
      1. L'intervention d'un organisme de contrôle définie à l'article D. 4221-18 du code des transports n'est pas exigée dans la procédure de délivrance du certificat de bateau ou de son renouvellement.
      2. L'intervention de la commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports n'est pas requise ; cette intervention est alors remplacée par une visite effectuée par un agent du service instructeur désigné à cet effet.
      Dans les cas de dérogation ci-dessus, il est indiqué sur le certificat de bateau que sa validité est limitée aux eaux intérieures de la Guyane.


    • Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée maximale du titre de navigation des bateaux à passagers, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, est de deux ans pour les bateaux avec une coque en matériau non métallique.


    • I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, le propriétaire ou son représentant transmet au service instructeur un dossier de demande de titre de navigation comprenant les indications suivantes :
      1. Le type de navigation envisagée au sens du 1.2 de l'annexe 1 du présent arrêté.
      2. Le nom et l'adresse du propriétaire.
      3. Le nom et l'adresse de l'exploitant, le cas échéant.
      4. Le nom et le lieu du chantier de construction et l'adresse où le bateau peut être visité par le service instructeur.
      5. Le nom du bateau.
      6. L'année de construction.
      7. Le type de bateau.
      8. La longueur L (m).
      9. La largeur B (m).
      10. Le port en lourd (t) pour les bateaux de marchandises ou le déplacement (m³) pour les bateaux à passagers.
      11. Le creux (m).
      12. Les matériaux de la coque.
      13. La puissance totale de la propulsion principale (kW).
      14. Le nombre de moteurs de la propulsion principale.
      15. Le nombre maximal de personnes à bord, avec le nombre de passagers, pour les bateaux à passagers.
      16. Le lieu et le numéro d'immatriculation lorsque le bateau est immatriculé conformément à l'article L. 4111-1 du code des transports.
      II. ― Lors du renouvellement du certificat de bateau, délivré en application du I ci-dessus, le propriétaire ou son représentant transmet une demande au service instructeur comprenant une copie du dernier certificat de bateau délivré et les informations relatives aux modifications éventuelles intervenues depuis lors sur le bateau ou sur les types de navigation ou d'exploitation. Le service instructeur peut ne pas exiger de visite de conformité, comme prévu à l'article 5.2 du présent arrêté.


    • I. ― Les pirogues au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
      II. ― Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :
      1. Bateaux de marchandises et engins flottants : prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé.
      2. Bateaux à passagers transportant douze passagers au plus : presquiptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé, à l'exception de ceux entrant dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé.


    • I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
      II. ― L'ensemble des procédures prévues par le présent arrêté s'applique aux demandes présentées au service instructeur à compter du 1er janvier 2014.
      III. ― Les propriétaires prennent les mesures nécessaires pour rendre les bateaux ou engins flottants en service avant le 1er janvier 2014 conformes aux dispositions du présent arrêté et disposer d'un titre de navigation valide avant une date limite fixée, par catégorie de bateaux, par arrêté du préfet de Guyane, qui ne pourra dépasser le 1er janvier 2016.


    • Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E 1
      DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIROGUES
      AUTRES QUE LES PIROGUES DE PLAISANCE
      1. Définitions
      1.1. Pirogues


      « Longueur L » (exprimée en m) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive sans affecter l'intégrité structurelle de la coque. Pour les pirogues, la longueur L est mesurée sans moteur.
      « Largeur B » (exprimée en m) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive sans affecter l'intégrité structurelle de la coque.
      « Pirogue » : bateau non ponté dont la largeur B est au plus égale à 2,40 mètres et dont le rapport L/B est supérieur à 5 ;
      « Pirogue traditionnelle » : pirogue dont le fond et les bouchains sont constitués d'un unique tronc d'arbre, creusé et travaillé au feu pour lui donner la forme voulue ; cette partie est dénommée dans la présente annexe « base de coque » ; les bordés peuvent être en planches rapportées.
      « Pirogue à passagers » : pirogue destinée à transporter des personnes et leurs bagages personnels à des fins autres que personnelles, familiales ou de loisirs.
      « Pirogue de marchandises » : pirogue destinée à transporter des marchandises à titre professionnel avec un maximum de deux passagers en dehors du conducteur et de l'équipage.
      « Pirogue mixte » : pirogue destinée à transporter des marchandises et plus de deux passagers, soit simultanément, soit alternativement. De manière générale, et sauf exception mentionnée explicitement sur le titre de navigation, les pirogues mixtes doivent respecter les règles fixées pour les pirogues à passagers.
      « Pirogue de plaisance » : pirogue à usage privé, destinée à être utilisée pour compte propre, notamment comme moyen de transport, ou à des fins de loisir, de sport, ou de formation à la navigation de plaisance.


      1.2. Types de navigation


      Les types de navigation sont les suivants :
      ― « navigation en zones ordinaires » : navigation dans les zones situées en aval du premier saut rencontré en remontant la rivière ;
      ― « navigation en zones avec sauts » : navigation dans les zones comportant le franchissement de sauts ou, de manière générale, navigation dans les zones en amont du premier saut rencontré en remontant la rivière.
      Les « zones avec sauts » sont définies par l'autorité compétente définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports.


      2. Champ d'application


      Les règles de la présente annexe sont applicables aux pirogues, à l'exception des pirogues de plaisance au sens du 1.1 ci-dessus.


      3. Solidité ― Etanchéité
      3.1. Solidité


      La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise.


      3.1.1. Construction neuve


      La solidité suffisante doit être prouvée par la présentation d'un calcul en fonction du chargement prévu et du type de navigation. Le calcul n'est toutefois pas obligatoire :
      a) En cas de présentation d'un certificat émis par une société de classification agréée ;
      b) Pour une pirogue conforme à un modèle déjà approuvé ou présentant peu de différences de structure et de dimensions avec une pirogue déjà approuvée pour un chargement et un type de navigation identiques ;
      c) Pour une pirogue avec une coque métallique dont l'épaisseur de coque minimale est de 3 mm et sous réserve d'une rigidité structurelle suffisante en fonction du type de navigation ;
      d) Pour une pirogue traditionnelle, à condition qu'elle respecte l'ensemble des prescriptions suivantes :
      ― l'épaisseur minimale de la base de coque, en fonction de la longueur L, est conforme au tableau suivant :


      LONGUEUR L
      (m)

      ÉPAISSEUR MINIMALE
      (cm)

      Jusqu'à 10

      4

      10 à 11

      4,3

      11 à 13

      4,5

      13 à 14,5

      5

      14,5 à 16

      5,5

      16 à 17

      6

      17 à 18

      6,5

      Plus de 18

      7


      ― l'épaisseur des bordés rapportés sur la quille est au moins égale aux 2/3 de l'épaisseur de la base de coque ;
      ― aucune partie de la coque ne présente un risque de cassure ou de désolidarisation de l'ensemble.
      Pour les pirogues traditionnelles appelées à naviguer dans une « zone avec sauts », une épaisseur supérieure ou un renforcement de la structure (couples ou montants plus rapprochés) est exigé.


      3.1.2. Renouvellement du titre de navigation


      Lors de la visite de renouvellement :
      ― l'état de surface de la pirogue ne doit pas être détérioré d'une manière pouvant mettre en cause sa solidité ou son étanchéité ;
      ― la structure doit être en bon état ;
      ― pour une pirogue traditionnelle, l'épaisseur de la base de coque ne doit pas être inférieure aux épaisseurs minimales définies au d du point 3.1.1 ci-dessus ;
      ― pour une pirogue en coque métallique, l'épaisseur de la coque ne doit pas être inférieure à l'épaisseur minimale définie au c du point 3.1.1.


      3.2. Etanchéité de la coque


      L'étanchéité de la coque (qualité des colmatages de fissures pour les coques en bois, continuité des soudures pour les coques métalliques) doit être vérifiée par un essai sur l'eau.
      L'essai consiste à laisser la pirogue sur l'eau pendant 15 minutes qui aura été suffisamment lestée pour qu'au moins la jointure entre la base de coque et les bordés soit immergée. Après 15 minutes, le volume d'eau présent doit être écopé et mesuré. Le test est passé avec succès si ce volume est inférieur à 5 litres pour les coques en bois et s'il est nul pour les coques construites avec d'autres matériaux.


      4. Chargement maximum ― Franc-bord minimal
      4.1. Franc-bord


      Le franc-bord est la distance verticale entre le point le plus bas de la limite supérieure du bordé et l'eau, le bateau étant chargé au maximum et en configuration de navigation.
      Le franc-bord minimal est de 0,10 m pour les pirogues à marchandises et de 0,20 m pour les pirogues à passagers lorsque l'embarcation navigue sur une « zone ordinaire ».
      Le franc-bord minimal est augmenté de 0,10 m par rapport aux valeurs de l'alinéa précédent lorsque la pirogue navigue sur une « zone avec sauts ».


      4.2. Pirogues de marchandises


      Sur demande du transporteur, un essai de charge peut être réalisé, à l'issue duquel une attestation lui est délivrée concernant le chargement que la pirogue peut accepter.
      L'essai consiste à charger le bateau avec des poids mesurables jusqu'à atteindre un franc-bord de 0,20 m puis 0,10 m, afin d'obtenir deux valeurs de chargement maximal, selon que la pirogue navigue sur une « zone ordinaire » ou sur une « zone avec sauts ». Le demandeur devra fournir les masses d'essai et la main-d'œuvre nécessaire pour le chargement et le déchargement.


      4.3. Marques d'enfoncement


      Des marques d'enfoncement sont apposées sur chaque côté au tiers arrière de la coque pour matérialiser les francs-bords minimum. Chaque marque est constituée par un rectangle de 300 mm de longueur et 40 mm de hauteur, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé.
      Les marques doivent être de couleur rouge pour les pirogues à marchandises et verte pour les pirogues à passagers.
      Pour les pirogues mixtes, les deux marques de couleurs différentes sont apposées de chaque côté.
      Pour les pirogues naviguant sur une « zone avec sauts », une deuxième paire de marques correspondant au plus grand enfoncement autorisé sur ce secteur est apposée sur la coque dans les mêmes conditions que la première paire de marques.
      Les marques doivent être de bonne tenue dans le temps. La limite inférieure des marques, correspondant au plan du plus grand enfoncement, est renforcée par :
      ― un trait gravé, pour les pirogues métalliques ;
      ― une rangée de clous à tête bombée ou en surépaisseur (au moins tous les 100 mm), pour les pirogues en bois.
      Les marques ou indications qui, à la suite d'une nouvelle visite, cessent d'être valables, sont effacées ou marquées comme n'étant plus valables, sous le contrôle du service instructeur. Si une marque d'enfoncement vient à disparaître, elle ne peut être remplacée que sous le contrôle du service instructeur.


      5. Stabilité à l'état intact


      5.1. La stabilité doit être conforme au type de bateau et au type de navigation prévus. Pour chaque voyage, la répartition des charges doit être la plus équilibrée possible.
      5.2. La stabilité doit être suffisante pour que, le bateau étant armé, une personne seule à bord puisse marcher d'une extrémité à l'autre de la pirogue sans que la pirogue ne se renverse.
      5.3. Pour les pirogues à passagers, le rapport L/B ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
      ― pour L < 13,33 m : L/B ≤ 0,8 L + 2
      ― pour L ≥ 13,33 m : L/B ≤ 0,5 L + 6
      Si le rapport L/B est supérieur à la valeur maximale ci-dessus pertinente, compte tenu de sa longueur, la pirogue est considérée comme insuffisamment stable pour transporter des passagers, sauf si elle passe favorablement le test suivant :
      FB1≥ 2/3 FB0
      où :
      FB0 est le franc-bord mesuré, le bateau étant armé, avec une seule personne de 75 kg à bord située dans l'axe et au milieu du bateau.
      FB1 est le franc-bord mesuré, le bateau étant armé, avec la même personne qui, s'étant tenue initialement debout dans l'axe et au milieu du bateau, jambes écartées d'environ B/2, a porté progressivement tout son poids sur une jambe sans déplacer les pieds.


      6. Dispositions complémentaires
      pour les pirogues à passagers
      6.1. Flottabilité après avarie


      6.1.1. Le bateau envahi par l'eau doit continuer à flotter, au besoin vidé de son chargement. De plus, les personnes à l'eau portant leur gilet de sauvetage doivent pouvoir s'y accrocher. A cet effet, une filière ou un dispositif pouvant être saisi facilement est fixé en haut des bordés.


      6.1.2. Essai de flottabilité


      La vérification de la flottabilité suffisante après avarie s'effectue de la manière suivante :
      a) Conditions de l'essai.
      Durant l'essai, le bateau doit être en eau calme, en condition lège, et équipé comme suit :
      ― les éléments vulnérables tels que les moteurs peuvent être remplacés par une masse équivalente, disposée de manière à avoir, autant que possible, le centre de gravité à la même position que celui de la masse remplacée ;
      ― les réservoirs de carburant mobiles doivent être enlevés. Les réservoirs fixes doivent être soit retirés, soit remplis de carburant ou d'eau.
      b) Réalisation de l'essai.
      1. Lester le fond de la pirogue en répartissant des poids régulièrement autour du centre de la zone réservée aux passagers selon le nombre maximal de personnes admises (N), le poids sec total (en kilogrammes) étant égal à :
      61 + 8,25 N, pour les pirogues destinées à la navigation sur une « zone ordinaire » ;
      72 + 12,4 N, pour les pirogues destinées à la navigation sur une « zone avec sauts ».
      En guise de lest, il est possible d'utiliser des poids en métal dense (plomb, laiton, acier, fonte) ou des personnes. S'il s'agit de personnes, il faut veiller à ce que l'eau ne dépasse pas leurs genoux.
      2. Envahir la pirogue en appliquant une force vers le bas en un point du bordé situé approximativement au milieu de la pirogue, jusqu'à ce que le point le plus bas du bordé soit entre 0,10 m à 0,30 m sous le plan d'eau. Maintenir la pirogue dans cette position jusqu'à ce que le niveau de l'eau s'égalise entre l'extérieur et l'intérieur de la pirogue, sans dépasser 5 minutes, et relâcher ensuite la pirogue.
      3. Après un délai supplémentaire de 2 minutes, la pirogue doit flotter en position approximativement horizontale et la ligne du sommet du bordé (y compris les parties transversales à l'avant et/ou l'arrière) doit être au moins pour ses 2/3 au-dessus de l'eau.
      4. Au cas où le nombre maximal de personnes admises n'est pas déterminé a priori, une méthode alternative peut être utilisée pour déterminer le nombre maximum de personnes que la flottabilité de la pirogue permettra d'admettre à bord.
      La pirogue étant dans les conditions prescrites ci-dessus, on procédera ainsi :
      ― lester la pirogue d'environ 70 kg vers son centre, conformément au point 1 ci-dessus ;
      ― envahir la pirogue en lui donnant de la gîte, jusqu'à ce que le point le plus bas du bordé soit entre 0,10 m à 0,30 m sous le plan d'eau, puis la redresser ;
      ― une fois la pirogue redressée, continuer à la lester (en répartissant les poids de manière à limiter l'assiette et la gîte) jusqu'à ce qu'environ 1/3 de la ligne de bordé soit immergé ;
      ― noter alors le poids total du lest (p) (incluant les 70 kg de lest initial).
      Le nombre total de personnes adultes (N) que la flottabilité de la pirogue permet d'admettre à bord est donné par les formules suivantes, arrondi à l'entier inférieur :


      en « zone ordinaire » : N = p - 61
      p - 61


      en « zone ordinaire » : N =


      8,25



      en « zone avec sauts » : N = p - 72
      p - 72


      en « zone avec sauts » : N =


      12,4
      6.1.3. Mesures compensatoires


      Si les conditions de flottabilité ci-avant ne sont pas respectées, des matériels flottants conformes à l'appendice 1 de l'annexe 1 du présent arrêté, attachés à la coque par leur filière, doivent être embarqués à bord de la pirogue. La flottabilité globale obtenue doit être d'au moins 14,5 kg par personne transportée.


      6.2. Sièges


      Les sièges doivent être solidement calés à la coque. L'assise minimum est de 0,50 m en largeur et 0,20 m en profondeur. La distance minimale entre la limite arrière de l'assise et tout obstacle à l'avant du siège empêchant de déployer les jambes est de 0,80 m.


      6.3. Nombre maximal de personnes à bord


      6.3.1. Le titre de navigation précise le nombre maximal de personnes admissibles sur la pirogue. Il est donné selon que la navigation est en « zone ordinaire » ou en « zone avec sauts ». Ce nombre est déterminé par la plus petite des valeurs suivantes :
      ― le nombre maximum de personnes que la flottabilité de la pirogue permet d'admettre à bord ;
      ― le nombre de places assises répondant aux conditions ci-dessus concernant les sièges, auquel il convient de rajouter le pilote.
      Le nombre de personnes admissibles à bord peut être dépassé uniquement lorsqu'une ou plusieurs places d'adultes sont assignées chacune à deux enfants au maximum, à condition qu'aucun ne pèse plus de 37,5 kg. Toutefois, le nombre de personnes ainsi embarquées en supplément ne peut dépasser les 3/4 du nombre initial admissible de personnes, arrondi à l'entier inférieur, et tous les passagers doivent être assis aisément sur les sièges répondant aux conditions du 6.2.
      6.3.2. Les conditions de franc-bord prévues au 4 doivent toujours être respectées. Le pilote doit y veiller même lorsque le nombre de personnes à bord ne dépasse pas le nombre maximal de personnes admissibles inscrit sur le titre de navigation.


      6.4. Gilets de sauvetage


      6.4.1. Un gilet de sauvetage avec un niveau de performance 100 ou 150, conformément à l'une des normes NF EN ISO 12402-3:2006 ou NF EN ISO 12402-4:2006 ou équivalent, doit être disponible pour chacun des passagers autorisés à bord.
      6.4.2. Ces gilets peuvent être à gonflage automatique ou semi-automatique, ou en matières solides. Pour les enfants, des gilets de taille adaptée doivent être prévus.
      6.4.3. Un gilet de sauvetage à gonflage automatique ou semi-automatique, conforme aux normes citées au 6.4.1, est attribué personnellement à chacun des membres d'équipage.


      7. Propulsion et manœuvrabilité
      7.1. Sécurité


      7.1.1. La puissance du moteur doit être suffisante pour assurer la sécurité de la navigation pour le type de navigation considéré, sur une zone ordinaire ou sur une zone avec sauts. Le moteur doit conserver le capot avec lequel il est fourni par le fabricant et reposer sur un support (tableau arrière) suffisamment solide pour en supporter le poids et reprendre la poussée. Il est fixé suffisamment pour ne pas risquer de se détacher ni subir des vibrations qui perturberaient la direction en cours de voyage.
      7.1.2. La barre franche doit pouvoir pivoter d'au moins 45° de chaque côté.
      7.1.3. L'installation d'alimentation en carburant du moteur comprend une nourrice homologuée. Celle-ci doit être attachée à la coque ou bloquée de manière à éviter un déplacement intempestif pendant le voyage. Les réservoirs supplémentaires doivent être homologués pour contenir des carburants. Le conducteur doit pouvoir surveiller depuis son poste de conduite le niveau du carburant dans le réservoir.
      7.1.4. Les dispositions de l'article 240-2.29 (paragraphes VII à IX) de la division 240, annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, sont applicables.
      7.1.5. Les pirogues sont équipées d'un dispositif de contrôle automatique de la propulsion qui arrête la rotation de l'hélice en cas d'éjection de pilote. Un deuxième coupe-circuit doit être à bord pour permettre de redémarrer et aller chercher le conducteur.


      7.2. Caractéristiques du moteur


      7.2.1. Le contrôle concernant les caractéristiques du moteur porte sur les émissions polluantes et sonores, qui doivent être conformes aux exigences du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 susvisé, ou à des normes équivalentes.
      7.2.2. Le propriétaire ou le conducteur du bateau doit produire le manuel du propriétaire fourni par le constructeur et une déclaration écrite de conformité du constructeur ou de l'importateur, selon un modèle conforme à l'appendice 2 de l'annexe 1 du présent arrêté.


      8. Visibilité et signalisation


      8.1. Une visibilité suffisante doit être assurée vers l'avant et les côtés depuis le poste de conduite. A cette fin, le siège du conducteur doit être surélevé d'au moins 0,20 m par rapport à ceux des passagers. Si la pirogue comporte une superstructure (toit, auvent...), celle-ci ne doit pas gêner la visibilité du conducteur depuis son poste, dans sa position habituelle de conduite. En cas de chargement de marchandises d'un volume ou d'une hauteur gênant la visibilité vers l'avant, un membre d'équipage doit se tenir à l'avant du bateau durant tout le voyage.
      8.2. Les pirogues naviguant de nuit ou dans des conditions météorologiques affectant sensiblement la visibilité doivent être signalées par un feu blanc, ou un feu tricolore à secteurs, fixé à l'arrière, à une hauteur suffisante pour être vu de toutes les directions et ne pas gêner la visibilité du conducteur. L'intensité de ce feu doit permettre de le voir à une distance de 700 m au moins par temps clair


      9. Gréement


      Doivent être présents à bord :
      ― un ou deux extincteurs, la capacité totale étant d'au moins 34B pour les moteurs jusqu'à 25 kW et 68B pour les moteurs de puissance supérieure. Tout extincteur requis pour la protection d'un moteur hors-bord se situe à une distance du poste de barre n'excédant pas 1 m. Les extincteurs sont de type à eau ou à mousse. Les extincteurs à CO2 sont interdits. Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans ;
      ― une écope ;
      ― un dispositif étanche contenant des documents de bord ;
      ― une bouée de sauvetage munie d'une ligne flottante, de longueur minimale 5/6 L (L étant la longueur maximale de la coque définie au 1.1), placée à portée de main du pilote dès lors qu'il y a plus d'une personne à bord ;
      ― une corde d'amarrage ;
      ― l'équipement et les outils permettant le colmatage d'une entrée d'eau dans la coque ;
      ― un drapeau ou morceau de toile d'au moins 1 mètre en longueur sur 1 mètre en largeur, de couleur orange avec un carré et un cercle noirs ;
      ― une pagaie ou takari permettant d'effectuer le déplacement de l'embarcation en cas d'avarie moteur ;
      ― une trousse de secours conformément à l'appendice 3 de l'annexe 1 du présent arrêté.


      10. Dispositifs compensatoires


      En cas de non-respect d'une ou de plusieurs règles parmi celles précédemment énoncées, l'autorité compétente peut délivrer un titre de navigation à condition qu'à chaque manquement aux règles soit proposée et mise en œuvre une ou plusieurs mesures compensatoires permettant de s'assurer que la sécurité globale de l'embarcation est au moins équivalente à celle d'une embarcation respectant pleinement les règles. Les mesures compensatoires doivent être mentionnées sur le titre de navigation.


      Appendice 1
      Matériels flottants


      1. Pour l'application du point 6.1.3 de l'annexe 1 du présent arrêté, l'expression « matériel flottant » désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouvent dans l'eau.
      2. Un matériel flottant doit satisfaire les conditions suivantes :
      2.1. La flottabilité minimale doit être d'au moins 14,5 kilogrammes par personne supportée ;
      2.2. Sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour ;
      2.3. Il doit être utilisable quelle que soit la face sur laquelle il flotte ;
      2.4. Il doit être muni d'une filière en guirlande solidement amarrée sur le pourtour ;
      2.5. Il porte la mention du nombre maximal de personnes qu'il peut supporter dans ces conditions.
      3. La flottabilité est assurée par l'un des moyens suivants :
      3.1. Matériau tel que liège de bonne qualité, balsa ou équivalent, à l'exclusion du kapok ;
      3.2. Matière plastique expansée à cellules fermées, protégée de telle sorte qu'elle ne puisse être exposée à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbonés. Elle doit avoir une bonne tenue aux vibrations. Son vieillissement ne doit pas altérer ses qualités physiques ;
      3.3. Par insufflation de gaz conservé sous pression à l'intérieur du matériel flottant, sous réserve des conditions supplémentaires suivantes :
      3.3.1. Les caractéristiques des tissus constituant le matériel sont d'une qualité et d'une résistance au moins égales à celles utilisées pour les radeaux pneumatiques de sauvetage.
      3.3.2. Le gonflement est complètement assuré en moins de deux minutes par un ou plusieurs réservoirs de gaz comprimé. Ces réservoirs peuvent être des cartouches non rechargeables.
      3.3.3. Ce type de matériel flottant pneumatique ainsi que la ou les bouteilles de gonflement sont soumis aux contrôles préconisés par le constructeur. Les contrôles sont consignés sur un fascicule conservé à bord. Il doit exister un fascicule par matériel flottant pneumatique.
      3.3.4. La durée de maintien en service de matériels flottants pneumatiques est fixée par le constructeur et le matériel en porte la mention.


      Appendice 2
      Déclaration de conformité du moteur


      1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 doit toujours accompagner les moteurs de propulsion, pour lesquels elle est jointe au manuel du propriétaire.
      2. La déclaration écrite de conformité doit être rédigée en français et doit comprendre les éléments suivants :
      a) Le nom, la dénomination sociale et l'adresse du fabricant et, s'il y a lieu, le nom, la dénomination sociale et l'adresse de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
      b) La description du produit : marque, type, numéro de série ;
      c) Les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée ;
      d) Le cas échéant, les références aux autres directives communautaires d'application ;
      e) Le cas échéant, la référence de l'attestation « CE de type » délivrée par un organisme notifié ;
      f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ;
      g) L'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.


      Appendice 3
      Composition minimale de la trousse de secours


      La trousse de secours comprend les éléments suivants :
      ― 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne ;
      ― Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % ;
      ― 1 coussin hémostatique ;
      ― 1 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) ;
      ― 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) ;
      ― 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles ;
      ― 4 paires de gants d'examen non stériles, en tailles M et L.
      Tout complément de la trousse de secours est laissé à l'initiative du pilote en fonction des dangers locaux spécifiques.


Fait le 17 octobre 2013.



Frédéric Cuvillier