Arrêté du 24 avril 2012 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : ETSS1222454A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/24/ETSS1222454A/jo/texte

Texte n°112


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :


  • La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour la spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :


      CODE UCD

      LIBELLÉ

      LABORATOIRE
      exploitant

      935 093-1

      GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 5 ml

      ACTAVIS FRANCE

      935 092-5

      GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 25 ml

      ACTAVIS FRANCE

      935 094-8

      GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 50 ml

      ACTAVIS FRANCE


Fait le 24 avril 2012.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la sous-directrice
du financement
du système de soins,
G. Couillard
La sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
C. Choma
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la sous-directrice
du financement
du système de soins,
G. Couillard