Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-1 à R. 6152-98 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III ;
Vu le décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 modifié relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,
Arrêtent :
Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe I) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.Les candidats à la mutation doivent adresser, dans un délai de dix jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
― une demande de mutation, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique "Rechercher : Téléprocédures", puis "Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche", "Candidatures concours hospitalo-universitaires", "Candidatures professeur des universités-praticien hospitalier (pharmacie)" ;
― un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
― une liste de leurs titres et travaux ;
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
― d'une part, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13 ;
― d'autre part, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale de l'offre de soins, sous-direction des ressources humaines du système de santé, bureau des ressources humaines hospitalières (RH4), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
― le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
― le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de dix jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.
Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés par le directeur de l'unité de formation et de recherche pharmacie au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7 ci-après.
Concours de type 1 organisés en application de l'article 61-2du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
― les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques justifiant d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans ce corps.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ou du doctorat d'Etat en sciences.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
Les candidats doivent, en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ;
― les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (art. 71 du décret du 24 février 1984 précité).
Concours de type 2 organisés en application de l'
article 62 adu décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
― les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et les enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret n° 84-135 du 24 février 1984, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités ;
― les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
Concours de type 3 organisés en application de l'
article 62 bdu décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-98 du code de la santé publique, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception), dans un délai de dix jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique « Rechercher : Téléprocédures », puis « Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche », « Candidatures concours hospitalo-universitaires », « Candidatures professeur des universités-praticien hospitalier (pharmacie) » ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers, joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
g) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur pour plus de vingt grammes ;
h) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61-2 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé :
― une attestation du président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie ;
― une attestation du directeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités ainsi que leur exercice à temps plein.
i) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats doivent obligatoirement produire toutes pièces attestant qu'ils remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien telles que définies par le titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (diplômes, certificats ou autres titres de formation, autorisation d'exercice) ainsi qu'une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens. Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats non pharmaciens.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Pour l'application des articles 61-2 et 62 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 25 mai 2012.
Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée aux services du département ministériel qui a enregistré leur inscription.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
La directrice générale des ressources humaines et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER DES DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES OFFERTS À LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNÉE 2012
DISCIPLINE
LOCALISATION DE L'EMPLOI
NUMÉRO DE L'EMPLOI ― PROFIL
TYPE
de concours
Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé (SV)
Centre hospitalier et universitaire d'Angers (UFR de pharmacie Angers)
80 - PUP 1314 (biopharmacie)
1-2
Sciences biologiques, fondamentales et cliniques
Centre hospitalier et universitaire de Besançon (UFR de médecine et de pharmacie Besançon)
82 - PUP 9000 (hématologie biologique)
1-2
Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé
Centre hospitalier et universitaire de Besançon (UFR de médecine et de pharmacie Besançon)
80 - PUP 9001 (biostatistiques, épidémiologie, santé publique et qualité de vie en cancérologie)
1-2
Sciences du médicament et des autres produits de santé (SV)
Centre hospitalier et universitaire de Lille (UFR de pharmacie Lille-II)
81 - PUP 1169 (pharmacie clinique)
1
Sciences biologiques, fondamentales et cliniques
Centre hospitalier et universitaire de Marseille (UFR de pharmacie Aix-Marseille-II)
82 - PUP 9003 (virologie)
1
Sciences du médicament et des autres produits de santé
Centre hospitalier et universitaire de Poitiers (UFR de médecine et de pharmacie Poitiers)
81 - PUP 9004 (pharmacologie, pharmacocinétique)
1
Sciences biologiques, fondamentales et cliniques (SV)
Centre hospitalier et universitaire de Rouen (UFR de pharmacie et de médecine Rouen)
82 - PUP 1502 (microbiologie)
1
Sciences du médicament et des autres produits de santé
Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR de pharmacie Paris-V)
81 - PUP 9005 (pharmacocinétique biochimie)
1
Sciences biologiques, fondamentales et cliniques (SV)
Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR de pharmacie Paris-V)
82 - PUP 2613 (hématologie biologique)
1-2
Sciences biologiques, fondamentales et cliniques (SV)
Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR de pharmacie Paris-V)
82 - PUP 2593 (parasitologie)
2-3
Sciences biologiques, fondamentales et cliniques
Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR de pharmacie Paris-XI)
82 - PUP 9006 (hématologie)
1
(SV) : emploi susceptible d'être vacant.
A N N E X E I I
NOMBRE D'EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS AUX CONCOURS ORGANISÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2012 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 61-2 (TYPE 1), 62 (a) (TYPE 2) ET 62 (b) (TYPE 3) DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984 MODIFIÉ (PAR DISCIPLINE ET PAR TYPE)
DISCIPLINE
NOMBRE DE POSTES OFFERTS PAR CONCOURS
1
1-2
2-3
Total
80 - Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé
2
2
81 - Sciences du médicament et des autres produits de santé
3
3
82 - Sciences biologiques, fondamentales et cliniques
3
2
1
6
Total
6
4
1
11
Fait le 20 février 2012.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. Théophile
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
de l'offre de soins,
F. Faucon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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