Publics concernés : organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat ; fonctionnaires et agents contractuels affectés dans les administrations de l'Etat, dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et dans les autorités administratives indépendantes (AAI).
Objet : exercice du droit syndical dans la fonction publique ; droits et moyens syndicaux accordés aux organisations syndicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication pour les départements ministériels, établissements publics administratifs et AAI ayant renouvelé leur comité technique en 2011. Dans les ministères chargés de l'éducation et de l'agriculture, le texte entre en vigueur le 1er septembre 2012. Dans les autres cas, le texte est applicable à compter du prochain renouvellement du comité technique.
Notice : le décret modifie plusieurs dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatives aux moyens accordés aux organisations syndicales.
Il redéfinit les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques.
Il permet aux organisations syndicales représentatives de regrouper les réunions mensuelles d'information qu'elles organisent à l'intention des agents en cas, notamment, de dispersion des services. Ces réunions, dont la durée est en principe d'une heure maximum par mois pour un même agent, pourront être regroupées dans la limite, pour un même agent, de trois heures maximum par trimestre. Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité de réunions d'information spéciales, pendant les périodes précédant le jour d'un scrutin organisé pour renouveler une ou plusieurs instances de concertation, qui peuvent être organisées par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
Le décret fixe le cadre général permettant de définir, dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le décret modifie les dispositions relatives aux facilités horaires en temps accordées aux organisations syndicales, en offrant à ces dernières une plus grande souplesse dans l'utilisation de ces moyens. Ainsi, le crédit de temps syndical, désormais prévu à l'article 16 du décret du 28 mai 1982, pourra être utilisé par chaque organisation syndicale bénéficiaire, en fonction de ses besoins, soit sous forme de décharges d'activité de service, selon des quotités de temps de travail librement définies, soit sous forme d'autorisations spéciales d'absence d'une demi-journée minimum. Le contingent global de crédit de temps syndical d'un ministère est calculé, par application d'un nouveau barème, en prenant en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel. Pour les établissements publics non rattachés à un comité technique ministériel ou pour les autorités administratives indépendantes, le contingent est calculé en prenant en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique d'établissement ou au comité technique de l'autorité administrative indépendante. Le contingent de crédit de temps syndical est attribué, pour moitié, aux organisations syndicales représentées au comité technique considéré et pour moitié à toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à ce même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Enfin, le décret prévoit la communication annuelle aux comités techniques compétents d'informations et de statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Fait le 16 février 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
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