Décision n° 2011-1358 du 15 novembre 2011 complétant la décision n° 2008-638 du 1er juillet 2008 et autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé TV Sud Camargue-Cévennes

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 99 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-638 du 1er juillet 2008 complétant la décision n° 2005-246 du 17 mai 2005 autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé Télé Miroir ;
Vu la convention conclue le 25 avril 2005 et modifiée le 30 juin 2008 par avenant en vue de la diffusion en mode numérique du service ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société Télé Miroir Services est autorisée à utiliser la fréquence définie en annexe en vue de la diffusion du service de télévision à vocation locale, dénommé TV Sud Camargue-Cévennes, selon les conditions prévues par la convention conclue le 25 avril 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Miroir Services.


  • La fréquence définie en annexe est attribuée à compter du 29 novembre 2011.
    Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le conseil pourra déclarer la présente autorisation caduque.


  • Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe est fixé au 16 mai 2015.


  • La ressource radioélectrique est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
    Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.


  • La présente décision sera notifiée à la société Télé Miroir Services et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION




      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne
      (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale (b)

      CANAL/POLARISATION

      NIMES

      Les Capitelles

      253 m

      1 kW (1)

      28 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins de 5 mètres.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      15

      90

      1

      180

      2

      270

      4

      10

      13

      100

      1

      190

      1

      280

      8

      20

      8

      110

      1

      200

      1

      290

      13

      30

      4

      120

      1

      210

      1

      300

      17

      40

      1

      130

      1

      220

      1

      310

      17

      50

      0

      140

      1

      230

      0

      320

      18

      60

      0

      150

      1

      240

      0

      330

      17

      70

      1

      160

      1

      250

      0

      340

      16

      80

      1

      170

      2

      260

      2

      350

      15

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués un autre canal permettant une réception de qualité similaire.
      Codage :
      Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront, en particulier, être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront, en outre, respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.


Fait le 15 novembre 2011.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon