Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines

Version INITIALE

NOR : ETSS1132479A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/11/29/ETSS1132479A/jo/texte

Texte n°46

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 123-51 et R. 123-52 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines,
Arrêtent :


    • La commission instituée auprès du régime spécial de sécurité sociale dans les mines en application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des cadres supérieurs en activité dans le régime de sécurité sociale dans les mines, deux représentants du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et deux représentants des ministres chargés du contrôle.
      Les représentants des cadres supérieurs et ceux du conseil d'administration de la caisse autonome nationale comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
      Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable adjoint, l'un au moins des membres siégeant en qualité de représentants des cadres supérieurs est un agent comptable, sauf impossibilité constatée par le secrétariat de la commission.
      Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable adjoint, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.


    • En aucun cas, un représentant des cadres supérieurs en fonction dans la même caisse régionale que l'agent mis en cause ne peut siéger à la commission.


    • La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
      Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
      Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.
      Les séances de la commission ne sont pas publiques.


    • La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


    • La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, soit par le directeur général de ladite caisse nationale. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, un agent comptable secondaire ou un agent comptable adjoint, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.
      L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.
      Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ce document par le secrétariat de la commission.


    • L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.
      L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'une personne de son choix, en fonction dans le régime de sécurité sociale dans les mines.
      Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à la caisse autonome nationale.
      Sur sa demande ou sur celle de la commission, le directeur général de la caisse autonome nationale, ou son représentant, peut également être entendu par ladite commission.
      Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause et de la personne qu'il aura éventuellement désignée pour l'assister.


    • Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit à un membre de la direction départementale ou régionale des finances publiques, soit à un membre de l'inspection générale des finances.


    • Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au directeur général de la caisse autonome nationale.
      Le directeur général de la caisse autonome nationale informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.


    • L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
      Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.


    • Les représentants des cadres supérieurs sont désignés d'un commun accord entre les organisations syndicales représentatives des cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines.
      Dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle elles ont été saisies par le ministre chargé de la sécurité sociale, les organisations syndicales représentatives font connaître au directeur général de la caisse autonome nationale le nom des deux membres titulaires et des six membres suppléants désignés en qualité de représentants des cadres supérieurs et dont deux, au moins, exercent les fonctions d'agent comptable ou d'agent comptable secondaire. Après vérification par ses soins, le directeur général de la caisse autonome nationale transmet au ministre chargé de la sécurité sociale la liste des représentants ainsi désignés.
      En l'absence de désignation par les organisations syndicales représentatives dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, les sièges des représentants des cadres supérieurs sont répartis selon les modalités suivantes :
      1° Le directeur général de la caisse autonome nationale procède à la répartition des sièges entre les organisations syndicales représentatives à proportion des voix obtenues par chacune de celles-ci aux élections les plus récentes à la commission paritaire nationale du régime minier, les résultats obtenus étant arrondis, pour ce calcul, à l'unité la plus proche ;
      2° Le directeur général de la caisse autonome nationale informe les organisations syndicales concernées du nombre de sièges qui leur est attribué ;
      3° Dans le délai de huit jours, les organisations syndicales font connaître au directeur général de la caisse autonome nationale le nom du ou des représentants qu'elles ont désignés en fonction du nombre de sièges qui leur est attribué ;
      4° Après vérification par ses soins, le directeur général de la caisse autonome nationale transmet au ministre chargé de la sécurité sociale la liste des deux membres titulaires et des six membres suppléants ainsi désignés en qualité de représentants des cadres supérieurs et dont deux, au moins, exercent les fonctions d'agent comptable ou d'agent comptable secondaire.
      Peuvent être désignés en qualité de représentants des cadres supérieurs les directeurs, directeurs délégués, directeurs adjoints, sous-directeurs, agents comptables, agents comptables secondaires et agents comptables adjoints du régime de sécurité sociale dans les mines, en fonction depuis au moins trois mois avant la date de leur nomination à la présente commission.


    • Dans le délai de quinze jours suivant la réception du courrier du ministre chargé de la sécurité sociale l'y invitant, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale désigne huit représentants, dont deux titulaires et six suppléants, parmi ses membres représentant les affiliés et ceux représentant les exploitants. La liste des huit représentants ainsi choisis est aussitôt transmise par le président du conseil d'administration au ministre chargé de la sécurité sociale.
      Dans le cas où le nombre des représentants désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale en application du premier alinéa est inférieur à huit, le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale procède à la désignation, avec leur accord, d'autant de représentants qu'il est nécessaire pour que le nombre total de représentants du conseil d'administration de la caisse autonome nationale appelés à siéger à la commission soit égal à huit.


    • En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre fixé par l'arrêté portant nomination des membres de la commission.
      Si, au cours de cette même période, le nombre des représentants des cadres supérieurs ou de ceux du conseil d'administration de la caisse autonome nationale devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.


    • Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans.


    • Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 novembre 2011.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,


Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le chef de service
comptable de l'Etat,
D. Litvan