TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES PERSONNES PARTICIPANT À TITRE ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT POUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN APPLICATION DES I ET II DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2010-235 DU 5 MARS 2010 SUSVISÉ (Articles 1 à 5)
Chapitre Ier : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours (Articles 2 à 4)
Chapitre II : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités liées au fonctionnement des jury d'examen ou de concours (Article 5)
TITRE II : RÉMUNÉRATION DES PERSONNES PARTICIPANT À TITRE ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT POUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2010-235 DU 5 MARS 2010 SUSVISÉ (Articles 6 à 8)
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 9 à 11)
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement,
Arrêtent :
Le présent titre fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux activités mentionnées au I du même article, lorsque ces activités relèvent du ministère chargé de l'agriculture ou des établissements publics placés sous sa tutelle exclusive.
Sont assimilées à des activités de formation, notamment, les activités suivantes :
― la production de documents originaux ou de valise pédagogique, utilisables par d'autres formateurs, pour des actions de formation en face à face ou à distance ;
― la préparation de l'animation de session de formation en face à face ou à distance, notamment la production de documents et de supports pédagogiques utilisés pendant ces formations ;
― l'animation de sessions de formation en face à face ou à distance ainsi que l'accompagnement de la formation en ligne ;
― la correction de copies et la participation à des jurys dans le cadre de la préparation des concours et examens de recrutement.
Les montants de la rémunération accessoire sont fixés comme suit :
PRESTATION
TAUX HORAIRE 1
TAUX HORAIRE 2
Ingénierie pédagogique
Production de documents originaux ou de valise pédagogique utilisables par d'autres
15 €
25 €
Préparation de l'intervention pédagogique en face à face ou à distance
15 €
25 €
Animation en face à face ou accompagnement à distance
Animation de stage de formation en face à face
15 €
25 €
Accompagnement pédagogique individuel ou collectif d'agents en formation
15 €
25 €
Evaluation pédagogique
Correction de copies (dans le cadre de la préparation aux concours)
4 € par copie
Jury blanc
16 €
Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise.
Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.
Le montant de la rémunération des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours organisés en application du I de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé est défini comme suit :
I. ― Pour une heure réelle consacrée à la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, la rémunération des présidents de jury, personnalités qualifiées, examinateurs spécialisés, vice-présidents, examinateurs et correcteurs inscrits en cette qualité dans l'arrêté de constitution de ces jurys est fixée aux montants suivants :
PRÉSIDENT DE JURY
et personnalité qualifiée
VICE-PRÉSIDENT
et examinateur spécialisé
EXAMINATEUR
et correcteur
50 €
35 €
19 €
II. ― Lorsqu'elles sont réalisées au sein d'ateliers permettant d'en déterminer la durée réelle, la correction de copies et l'instruction de dossiers sont rémunérées selon les montants fixés au I.
III. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers mentionnés au II, la correction d'une copie est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à la correction d'une copie.
IV. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers visés au II, l'instruction d'un dossier est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à l'instruction d'un dossier.
Le présent titre fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées au III de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux activités mentionnées à l'article 3 du même décret, lorsque ces activités relèvent de l'enseignement agricole.
Les montants de la rémunération sont fixés comme suit :
CATÉGORIES
d'examens
EXAMINATEURS
spécialisés ou
membres de jury, par
vacation des 4 heures
CORRECTEURS
d'épreuves écrites,
par copie
PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTS-
adjoints de jury, par vacation
de 4 heures
Diplômes de niveau III :
55 €
2,50 €
56 €
BTSA
Diplômes de niveau IV :
Baccalauréats
BTA
Brevet professionnel
39 €
2 €
Diplômes de niveau V
BEPA
BPA
CAPA
17 €
1 €
Les montants de la rémunération accessoire des personnels non examinateurs sont fixés comme suit :
BÉNÉFICIAIRES
TAUX HORAIRE APPLICABLE
Personnel de surveillance
9 €
Personnel chargé de travaux administratifs
9 €
Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.
Sont abrogés :
― l'arrêté du 30 mai 1951 relatif à l'application du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'agriculture ;
― l'arrêté du 29 juillet 1996 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et grades d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
― l'arrêté du 14 octobre 2003 portant application au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours.
Fait le 7 septembre 2011.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
J. Froute
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
A. Duclos-Grisier
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'administration
et de la fonction publique,
J.-F. Verdier
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