Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet (Articles 5 à 7)
Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs (Articles 8 à 18)
Chapitre IV : Clés de chiffrement (Articles 19 à 22)
Chapitre V : Préparation des opérations électorales (Articles 23 à 28)
Chapitre VI : Moyens d'authentification (Articles 29 à 31)
Chapitre VII : Déroulement des opérations électorales (Articles 32 à 36)
Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données (Articles 37 à 40)
Chapitre IX : Dispositions spéciales applicables aux départements de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion (Article 41)
Chapitre X : Dispositions finales (Articles 42 à 44)
Annexe
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de recours au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique d'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant au sein du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2011-181 du 16 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative en date du 23 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er juillet 2011,
Arrêtent :
Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche régulièrement inscrits sur les listes électorales votent par internet pour les élections des représentants du personnel aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires fixées du 13 au 20 octobre 2011.
La liste des instances et des corps concernés est limitativement fixée en annexe I du présent arrêté.
Les scrutins mentionnés à l'article 1er sont ouverts du 13 octobre 2011, 10 heures, heure de Paris, au 20 octobre 2011, 17 heures, heure de Paris.
Le secrétaire général des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les recteurs d'académie, les vice-recteurs, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur, les directeurs d'établissement public à caractère administratif informent les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote électronique par internet et sur son fonctionnement général.
Le système électronique de vote par internet fait l'objet d'un arrêté ministériel soumis à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.
Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet ainsi que les règles de gestion, de maintenance et les modalités d'expertise qui lui sont applicables sont fixées par l'arrêté et les documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions prévues à l'article 4.
Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.
Le rapport d'expertise doit être communiqué dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé entre le 20 septembre 2011 et le 12 octobre 2011.
Une cellule d'assistance technique académique créée à compter du 1er septembre 2011 est accessible par appel téléphonique non surtaxé. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales pour les électeurs relevant de l'académie. Les représentants de l'administration peuvent faire appel au prestataire. Les heures d'ouverture sont publiées sur les sites internet des académies.
La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique ainsi qu'à des bureaux de vote électronique centralisateurs.
A l'administration centrale, un bureau de vote électronique est institué pour l'élection du comité technique ministériel.
A l'administration centrale, un bureau de vote électronique est institué pour l'élection du comité technique de l'administration centrale.
Il est institué à l'administration centrale un bureau de vote électronique pour chaque élection des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires nationales, à la commission administrative paritaire ministérielle des administrateurs civils, aux commissions consultatives paritaires pour les directeurs d'établissements régionaux d'enseignement adapté et d'écoles régionales du premier degré.
Un bureau de vote électronique centralisateur est institué pour l'élection des instances de représentation des personnels mentionnées au premier alinéa.
A l'administration centrale, deux bureaux de vote électronique sont institués pour l'élection :
1. De la commission consultative paritaire compétente pour les agents non titulaires relevant de l'administration centrale ;
2. De la commission administrative paritaire nationale des adjoints techniques d'administration centrale.
Il est institué dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon un bureau de vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein de chaque comité technique académique, comité technique de proximité ou comité technique spécial, institués par l'arrêté du 8 avril 2011 susvisé.
Il est institué dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon un bureau de vote électronique pour chaque élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires académiques et départementales, aux commissions administratives paritaires locales ainsi que pour les commissions consultatives paritaires.
Il est institué dans chacun des rectorats et vice-rectorats un bureau de vote électronique centralisateur compétent pour l'élection des instances de représentation des personnels mentionnées au premier alinéa.
Les bureaux de vote électronique exercent, sous réserve de l'article 16, les compétences qui leurs sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment son article 14-I.
Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui lui sont confiés.
Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont constitués en application des articles 11 et 14. Ils exercent les compétences qui leurs sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
En application des dispositions fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :
― un président ;
― un secrétaire ;
― un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidate aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale, le recteur d'académie, le vice-recteur, ou le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
En application des dispositions fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :
― un président ;
― un secrétaire ;
― un délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur dans les conditions fixées aux articles 21 ou 22.
Pour chaque bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale, le recteur d'académie ou le vice-recteur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
Les membres des bureaux de vote électronique, mentionnés aux articles 9, 10, 12 et 13, détiennent les clés de chiffrement à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.
Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs, mentionnés aux articles 11 et 14, détiennent les clés de chiffrement.
Les clés de chiffrement sont attribuées aux membres des bureaux de vote électronique, en application des dispositions fixées par l'article 11 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans les conditions suivantes et à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet :
― 1 clé pour le président ;
― 1 clé pour le secrétaire ;
― 1 clé pour un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Pour l'application du second alinéa de l'article 19, les clés de chiffrement sont attribuées aux membres des bureaux de vote électronique centralisateurs de l'administration centrale dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans les conditions suivantes et à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet :
a) 1 clé pour le président ;
b) 1 clé pour le secrétaire ;
c) 1 clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur.
Les règles de répartition des clés de chiffrement ne peuvent aboutir à l'absence de représentation d'un bureau de vote électronique au sein du bureau de vote électronique centralisateur. Le processus d'attribution des clés de chiffrement est achevé lorsque tous les bureaux de vote électronique sont représentés dans le bureau de vote électronique centralisateur.
Si le nombre total des clés de chiffrement, y compris celles détenues par l'administration, ne permet pas d'obtenir un multiple de trois, le nombre de clés de chiffrement est augmenté jusqu'au nombre entier immédiatement supérieur qui permet d'obtenir un multiple de trois. Les clés supplémentaires sont attribuées par tirage au sort parmi les fédérations syndicales visées au 1 du présent article.
La répartition des clés de chiffrement effectuée au titre du c est effectuée de la manière suivante :
1. 1/3 du total des clés du bureau de vote électronique centralisateur est attribué aux fédérations syndicales ou aux syndicats qui la composent ayant présenté le plus de candidats pour l'élection des représentants aux commissions administratives paritaires nationales, hors commission administrative paritaire nationale du premier degré, et de candidatures aux commissions consultatives paritaires par ordre décroissant. Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires, une candidature est égale à un candidat.
La fédération syndicale ou les syndicats qui la composent ayant présenté le plus de candidats choisit la première. Si plusieurs fédérations syndicales ou syndicats qui la composent ont présenté le même nombre de candidats, il est procédé au tirage au sort entre elles. Le choix de représentation des bureaux de vote électronique s'effectue par ordre décroissant du nombre de candidats figurant sur les listes déposés.
Les clés restantes à l'issue de l'expression de leur choix par l'ensemble des fédérations syndicales ou des syndicats qui les composent sont attribuées selon les mêmes règles.
2. Le nombre de clés de chiffrement attribué aux organisations syndicales membres de fédérations syndicales ayant présenté une liste pour l'élection de la commission administrative paritaire nationale commune aux instituteurs et professeurs des écoles est fixé à quatre. Si le nombre d'organisations syndicales membres de fédérations syndicales ayant présenté une liste de candidats est supérieur à quatre, il est procédé à un tirage au sort entre elles. La fédération syndicale attributaire d'une clé de chiffrement ne participe plus au tirage au sort pour l'attribution des clés de chiffrement restantes jusqu'à ce que les fédérations syndicales aient toutes reçu une clé de chiffrement ou bien que le nombre de quatre clés attribuées soit atteint.
3. Les clés de chiffrement restantes correspondent aux bureaux de vote électronique qui n'ont pas encore de représentation au sein du bureau de vote électronique centralisateur. Elles sont attribuées par tirage au sort parmi les fédérations syndicales, organisations syndicales ou liste d'union ayant déposé une candidature au sein du bureau de vote électronique qui n'a pas encore de représentation au sein du bureau de vote électronique centralisateur, nonobstant la détention d'une clé de chiffrement au titre du 1 du présent article et à l'exclusion du bureau de vote électronique mentionné au 2 du présent article.
Pour l'application du second alinéa de l'article 19, les clés de chiffrement sont attribuées aux membres des bureaux de vote électronique centralisateurs des académies dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans les conditions suivantes et à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet :
a) 1 clé pour le président ;
b) 1 clé pour le secrétaire ;
c) 1 clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur.
Les règles de répartition des clés de chiffrement ne peuvent aboutir à l'absence de représentation d'un bureau de vote électronique au sein du bureau de vote électronique centralisateur. Le processus d'attribution des clés de chiffrement est achevé lorsque tous les bureaux de vote électronique sont représentés dans le bureau de vote électronique centralisateur.
Si le nombre total des clés de chiffrement, y compris celles détenues par l'administration, ne permet pas d'obtenir un multiple de trois, le nombre de clés de chiffrement est augmenté jusqu'au nombre entier immédiatement supérieur qui permet d'obtenir un multiple de trois. Les clés supplémentaires sont attribuées par tirage au sort parmi les fédérations syndicales visées au 1.
La répartition des clés de chiffrement effectuée au titre du c est effectuée de la manière suivante :
1. 1/3 du total des clés de chiffrement est attribué aux fédérations syndicales ou aux syndicats qui la composent ayant présenté le plus de candidats pour l'élection des représentants aux commissions administratives paritaires académiques, commissions paritaires et aux commissions consultatives paritaires hors commissions administratives paritaires départementales du premier degré. Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires, une candidature est égale à un candidat.
La fédération syndicale ou les syndicats qui la composent ayant présenté le plus de candidats choisit la première. Si plusieurs fédérations syndicales ou syndicats qui la composent ont présenté le même nombre de candidats, il est procédé au tirage au sort entre eux. Le choix de représentation des bureaux de vote électronique s'effectue par ordre décroissant du nombre de candidats figurant sur les listes déposées. Les clés restantes à l'issue de l'expression de leur choix par l'ensemble des fédérations syndicales ou des syndicats qui la composent sont attribuées selon les mêmes règles.
2. Le nombre de clé de chiffrement attribué aux organisations syndicales membres de fédérations syndicales ayant présenté des listes de candidats pour l'élection des commissions administratives paritaires départementales communes aux instituteurs et professeurs des écoles est fixé ainsi qu'il suit :
NOMBRE DE DÉPARTEMENTS
par académie
NOMBRE DE CLÉS
de chiffrement
Un département
2
Deux départements
2
Trois départements
3
Quatre départements
4
Cinq départements
5
Six départements
6
Huit départements
8
La fédération syndicale ayant présenté le plus de candidats dans le ressort de l'académie choisit la première. Si plusieurs fédérations syndicales ont présenté le même nombre de candidats, il est procédé au tirage au sort entre elles. Le choix de représentation des bureaux de vote électronique départementaux s'effectue par ordre décroissant du nombre de candidats figurant sur les listes déposées.
La fédération syndicale attributaire d'une clé de chiffrement ne participe plus au tirage au sort pour l'attribution des clés de chiffrement restantes jusqu'à ce que les fédérations syndicales aient toutes reçu une clé de chiffrement. Les clés restantes à l'issue de l'expression de leur choix par l'ensemble des fédérations syndicales sont attribuées selon les mêmes règles.
3. Les clés de chiffrement restantes correspondent aux bureaux de vote électronique qui n'ont pas encore de représentation au sein du bureau de vote électronique centralisateur. Elles sont attribuées par tirage au sort parmi les fédérations syndicales, organisations syndicales ou listes d'union ayant déposé une candidature au sein du bureau de vote électronique qui n'a pas encore de représentation au sein du bureau de vote électronique centralisateur, nonobstant la détention d'une clé au titre du 1 du présent article et à l'exclusion des bureaux de vote électronique mentionnés au 2 du présent article.
Les listes électorales sont mises en ligne sur le site internet www.education.gouv.fr et sur les sites internet académiques. Elles sont également affichées par extraits dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les services académiques, les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé au plus tard le 22 septembre 2011.
Les extraits recoupent les électeurs et les scrutins auxquels ils sont attachés.
Le droit de rectification des listes électorales affichées en application de l'article 23 s'exerce jusqu'au lundi 3 octobre 2011, minuit, heure de Paris.
Pour l'application du IV de l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les formulaires de demande de rectification sont mis en ligne et transmis par voie électronique exclusivement aux services centraux ou déconcentrés selon le niveau du scrutin pour lequel la modification de la liste électorale est requise.
Les décisions administratives consécutives aux demandes de modification des listes électorales sont transmises par voie électronique.
Les événements postérieurs à l'établissement de la liste électorale entraînant la perte ou l'acquisition de la qualité d'électeur sont pris en compte jusqu'au 12 octobre 2011 et avant le scellement de l'urne. Les adjonctions et radiations d'électeurs sont effectuées par voie dématérialisée dans les formes prévues à l'article 24 du présent arrêté.
Les organisations syndicales ont accès aux listes électorales des scrutins pour lesquels elles ont déposé des candidatures par voie dématérialisée au plus tard le 22 septembre 2011.
Les listes de candidats, les listes d'union ou les candidatures sur sigle sont déposées au plus tard le 13 septembre 2011, 17 heures, heure de Paris.
L'administration dispose d'un délai de trois à compter de la date limite de dépôt des listes pour rejeter une liste ou une candidature. Ce délai expire le 16 septembre 2011,à 17 heures, heure de Paris.
Les organisations syndicales déposent leurs listes de candidats, leur logo et leur profession de foi prioritairement par voie électronique. A défaut, les mêmes dépôts peuvent être effectués sur support informatique à l'administration centrale, dans les rectorats, vice-rectorats et inspections académiques.
Les déclarations individuelles de candidature sont remises à l'administration centrale, aux rectorats, vice-rectorats et inspections académiques en complément des dépôts effectués au titre du premier alinéa du présent article.
L'ensemble de ces dépôts est effectué le 13 septembre 2011 à 17 heures, heure de Paris, au plus tard.
Les listes de candidats, les listes d'union et les candidatures sur sigle ainsi que les professions de foi et les logos sont mis en ligne.
Les listes de candidats et les candidatures sur sigle font également l'objet d'un affichage dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les services académiques et les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé et au plus tard le 20 septembre 2011.
La prise de connaissance des professions de foi est facilitée par les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement, les directeurs d'école, les chefs des services administratifs académiques et départementaux, les présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur, les directeurs des établissements publics administratifs.
Les professions de foi sont affichées dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, les rectorats, les inspections académiques et les inspections de circonscription.
En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote est mise en ligne et communiquée à chaque électeur au plus tard le 28 septembre 2011.
La notice d'information, hors moyens d'authentification, contient les éléments d'accès à la plate-forme de vote permettant d'accéder aux listes électorales, aux listes des candidats, aux professions de foi ainsi qu'à la fonctionnalité de vote.
En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent un identifiant de vote et un mot de passe nécessaires aux opérations de vote.
L'identifiant de vote est remis à l'électeur par les directeurs d'école, les chefs d'établissement et les chefs de service sur un support papier garantissant la confidentialité et sous enveloppe cachetée contre émargement au plus tard le 28 septembre 2011. La liste des émargements est transmise aux chefs des services déconcentrés ainsi que les plis qui n'ont pas pu être remis aux électeurs sur leur lieu d'exercice. Les plis qui n'ont pu être délivrés ou transmis sont détruits à l'issue des délais de recours contentieux.
Le mot de passe est remis à l'électeur par voie électronique.
Les électeurs qui n'exercent pas dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les services administratifs, les établissements publics administratifs, les établissements d'enseignement supérieur ou pour lesquels la remise de l'identifiant de vote contre émargement n'est pas possible le reçoivent par voie postale à leur domicile.
L'identifiant de vote peut également être transmis par voie dématérialisée, à titre exceptionnel, à l'adresse électronique professionnelle ou le cas échéant à l'adresse électronique personnelle communiquée par l'électeur.
En cas de perte de l'identifiant de vote et du mot de passe avant l'ouverture des scrutins, il est procédé à la demande de l'électeur, à la réattribution par voie électronique des moyens d'authentification jusqu'au 12 octobre 2011 et avant le scellement de l'urne.
En cas de perte de l'identifiant de vote et du mot de passe à compter du scellement de l'urne et pendant le déroulement des scrutins, leur réattribution n'est plus possible en application des dispositions fixées par l'article 12 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
En cas de perte du seul mot de passe avant ou pendant le déroulement des scrutins, il est procédé à la demande de l'électeur, à la réattribution par voie électronique du même mot de passe que l'électeur ait déjà pris part à l'un des scrutins ou non.
Les demandes et les réponses à ces demandes sont adressées par voie électronique dans le cadre des procédures régies par le système de vote par internet.
Avant l'ouverture du vote électronique, les clés de chiffrement sont remises aux présidents des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs, puis aux autres membres de ces mêmes bureaux.
Les clés de chiffrement sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs.
La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les heures de travail ou à distance.
Pour voter par internet, l'électeur après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification prévus à l'article 30 exprime puis valide son vote. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à la communication, à destination de l'électeur, d'un reçu lui confirmant son vote et qui peut être conservé en application des dispositions fixées par le IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Un kiosque de vote, qui accueille le ou les postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est aménagé dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, dans les services ministériels, académiques et départementaux ainsi que dans les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé et dans les conditions suivantes :
― les écoles de huit électeurs et plus disposent d'au moins un poste dédié ;
― les électeurs des écoles du premier degré de moins de huit électeurs ont accès aux établissements publics locaux d'enseignement et aux services académiques disposant d'un kiosque de vote ;
― les établissements d'enseignement scolaire du second degré, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur disposent d'au moins 1 poste dédié ;
― les établissements d'enseignement scolaire du second degré, les services centraux et déconcentrés, les établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur disposent d'au moins deux postes dédiés lorsque le nombre d'électeurs est supérieur à trente.
Les kiosques de vote accueillant les postes dédiés sont mis à disposition le 14 octobre 2011, le 18 octobre 2011 et le 20 octobre 2011. Ils sont accessibles durant les heures de travail à tout électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales.
L'électeur peut être en cas de besoin accompagné d'un électeur de son choix sous réserve des dispositions fixées au III de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Une cellule d'assistance téléphonique est instituée afin d'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011. Elle est accessible par appel téléphonique non surtaxé. La cellule d'assistance téléphonique est accessible le jeudi 13, le vendredi 14, le lundi 17, le mardi 18 et le mercredi 19 octobre 2011 de 8 heures à 21 heures. Elle est accessible le samedi 15 octobre 2011 de 9 heures à 13 heures et le jeudi 20 octobre 2011 de 8 heures à 17 heures.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet. Lorsqu'il en est institué, cette compétence est exercée par le bureau de vote électronique centralisateur sur proposition du bureau de vote électronique du scrutin concerné.
Le ministre chargé de l'éducation nationale est informé par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur de toute difficulté sans délai. Le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation du ministre chargé de l'éducation nationale.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation du ministre chargé de l'éducation nationale.
Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de vingt minutes après la clôture du scrutin fixée à l'article 2.
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau du vote électronique ou les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre V du présent arrêté.
La présence du président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, celle du président du bureau de vote électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées à l'aide de la moitié des clés de chiffrement majorée de 1 si le nombre total des clés est un nombre pair. Dans l'hypothèse ou le nombre total des clés de chiffrement est impair, les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées à l'aide d'un nombre de clés égal à l'entier immédiatement supérieur à la moitié du nombre de clés éditées.
Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système électronique de vote ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur le site www.education.gouv.fr.
Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système électronique de vote ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur le site www.education.gouv.fr.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique et des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés.
Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.
Par dérogation aux dispositions fixées à l'article 33, les kiosques de vote sont ouverts :
― à La Réunion le 17 octobre 2011, le 18 octobre 2011 et le 20 octobre 2011 ;
― à Mayotte du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011 ;
― en Guyane du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011.
La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins aux comités techniques, commissions administratives paritaires nationales et déconcentrées ainsi qu'aux commissions consultatives paritaires est effectuée en ligne sur le site www.education.gouv.fr.
Les délais de cinq jours pour la contestation des opérations électorales prévus à l'article 30 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé et à l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé sont opposables à compter de la publication en ligne des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les élections professionnelles fixées par l'arrêté du 10 mai 2011 susvisé et par l'article 1er du présent arrêté.
Le secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, les recteurs, les vice-recteurs, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs d'établissement public à caractère administratif, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
1. Comités techniques
1. Comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale
2. Comité technique d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3. Comités techniques académiques.
4. Comité technique de proximité de Mayotte.
5. Comités techniques spéciaux de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Commissions administratives paritaires ministérielle ou nationales
Administrateurs civils
Inspecteurs d'académie et inspecteurs pédagogiques régionaux.
Professeurs de chaires supérieures.
Ingénieurs de recherche.
Ingénieurs d'études.
Assistants ingénieurs.
Techniciens de recherche et de formation.
Conservateurs généraux des bibliothèques.
Conservateurs des bibliothèques.
Bibliothécaires.
Bibliothécaires adjoints spécialisés.
Bibliothécaires assistants spécialisés.
Assistants des bibliothèques.
Magasiniers des bibliothèques.
Techniciens de l'éducation nationale.
Techniciens de laboratoire.
Adjoints techniques d'administration centrale.
Inspecteurs de l'éducation nationale.
Personnels de direction.
Conseillers d'administration scolaire et universitaire.
Professeurs agrégés.
Professeurs certifiés et adjoints d'enseignement.
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.
Professeurs de lycée professionnel.
Professeurs des écoles et instituteurs.
Conseillers principaux d'éducation.
Conseillers d'orientation psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation.
Adjoints techniques de recherche et de formation.
Adjoints techniques de laboratoire.
Adjoints techniques des établissements d'enseignement.
3. Commissions administratives paritaires déconcentrées
Inspecteurs de l'éducation nationale.
Personnel de direction.
Conseillers d'administration scolaire et universitaire.
Professeurs agrégés.
Professeurs certifiés et adjoints d'enseignement.
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.
Professeurs de lycée professionnel.
Professeurs des écoles et instituteurs.
Conseillers principaux d'éducation.
Conseillers d'orientation psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation.
Adjoints techniques de recherche et de formation.
Adjoints techniques de laboratoire.
Adjoints techniques des établissements d'enseignement.
Assistants de service social d'Aix-Marseille.
4. Commissions administratives paritaires
Professeurs d'enseignement général de collège.
5. Commissions consultatives paritaires
1. Administration centrale :
Directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA).
Directeurs d'école régionale du premier degré (ERPD).
Agents non-titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2. Services déconcentrés :
Directeurs adjoints de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement d'éducation et d'orientation.
Agents non titulaires exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé.
Agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves (assistants d'éducation/maîtres d'internat/surveillants d'externat).
Fait le 18 juillet 2011.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. Théophile
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. Théophile
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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