Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement n° 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment l'article 11 ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur, et notamment l'article 103 octodecies ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production, et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 modifié définissant conformément au règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2009 modifié relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 modifié relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2009-2010 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) en date du 17 novembre 2010 et du 15 décembre 2010,
Arrête :
Actions retenues par conseil de bassin viticole.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé, la liste des actions retenues pour bénéficier de l'aide, classée par bassin viticole, figure en annexe I du présent arrêté.
Agrément des projets collectifs et des plans collectifs locaux.
Les projets collectifs visés à l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé sont transmis aux fins d'agrément au plus tard le 30 juin 2011 aux services de FranceAgriMer après validation du conseil de bassin viticole.
Les plans collectifs locaux visés à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé sont transmis en vue de leur agrément au plus tard le 30 juin 2011 aux services de FranceAgriMer, après validation du conseil de bassin viticole.
Dans des cas dûment justifiés, la date limite de transmission des projets collectifs et des plans collectifs locaux peut être prorogée de quinze jours sur demande motivée auprès du directeur général de FranceAgriMer.
Arrachage préalable à une action de restructuration.
Les parcelles à arracher au cours de la campagne 2010-2011, en vue d'une restructuration ou reconversion du vignoble, doivent faire l'objet, par l'exploitant, d'une demande préalable à l'arrachage auprès des services de FranceAgriMer. Cette demande doit comporter au minimum les éléments suivants :
― les nom, adresse et qualité du demandeur ;
― le numéro SIRET ;
― le numéro d'exploitation vitivinicole (EVV) ;
― l'identification des parcelles à arracher et leur descriptif.
Cette demande doit parvenir à FranceAgriMer au plus tard le 30 juin 2011.
Les droits issus de parcelles arrachées au cours de la campagne 2010-2011 qui n'ont pas fait l'objet du dépôt d'une demande préalable ne peuvent pas être utilisés pour une action de restructuration et de reconversion du vignoble.
La superficie à arracher est déterminée conformément à l'article 75 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé. Lorsque le taux de pieds manquants dépasse 20 %, cette superficie est en outre réduite proportionnellement au taux de pieds manquants constaté.
La superficie replantée à partir des droits issus des parcelles arrachées et pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion ne peut bénéficier de l'aide prévue pour les plantations par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 que sur la superficie notifiée suite au contrôle de la demande préalable, sans préjudice de la réalisation effective de l'arrachage et du respect des conditions d'éligibilité.
L'arrachage est défini comme le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et le retrait des bois de la parcelle ou le regroupement de ces bois en tas bien formés.
Demande d'aide individuelle.
Les demandes d'aide relevant d'un projet individuel ou d'un projet collectif prévu à l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé sont présentées sur un formulaire qui comporte les informations suivantes :
― les nom, adresse et qualité du demandeur ;
― le numéro SIRET ;
― le numéro d'exploitation vitivinicole (EVV) ;
― l'identification des parcelles faisant l'objet de la demande et le descriptif des actions à réaliser ;
― les délais de réalisation pour les actions qui ne peuvent excéder les dates limites fixées par l'article 5 du présent arrêté ;
― des éléments permettant l'évaluation prévue à l'article 188 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.
Les demandes d'aide individuelle s'inscrivant dans un projet collectif ne peuvent être présentées qu'après agrément par FranceAgriMer du projet collectif correspondant.
Une demande unique doit être déposée par exploitation viticole.
La date limite de réception des dossiers de demande d'aide à FranceAgriMer est fixée au 29 juillet 2011. Le dépassement de cette date limite entraîne une minoration fixée à l'article 12 bis de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé.
Les pièces justificatives doivent parvenir au plus tard le 31 décembre de l'année correspondant à la date limite de réalisation des actions faisant l'objet de la demande d'aide. Au-delà de cette date, en cas d'enquête complémentaire de FranceAgriMer, le demandeur doit fournir les pièces demandées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de FranceAgriMer. En cas de non-respect de ces échéances, la demande d'aide est rejetée.
L'aide est versée après réalisation de l'ensemble des actions prévues dans la demande d'aide et après contrôle sur place de l'intégralité des actions prévues, exception faite des avances versées dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté.
Délai de réalisation des actions autres que celles d'un plan collectif local.
Les délais de réalisation des actions prévues dans la demande d'aide visée à l'article 4 du présent arrêté sont fixés en fonction des types d'action suivants :
1. Plantation réalisée au titre de la campagne 2010-2011 :
― pour une plantation avec changement de mode de conduite intégrant du palissage et/ou de l'irrigation, ou pour une plantation avec installation d'un dispositif d'irrigation fixe, la date limite de réalisation de l'action globale est fixée au 31 juillet 2012 ;
― pour les autres cas de plantation, la date limite de réalisation de l'action est fixée au 31 juillet 2011.
2. Surgreffage au titre de la campagne 2010-2011 : la date limite de réalisation de l'action est fixée au 31 juillet 2011.
3. Mise en place d'un palissage ou adaptation d'un palissage suite à une modification du mode de conduite : la date limite est fixée au 31 juillet 2012 pour la mise en place des piquets neufs et des fils.
Demandes de paiement relatives aux plans collectifs locaux.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux arrachages réalisés dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté est fixée au 15 juin 2012.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé est fixée au 29 mars 2013.
Montants de l'aide.
Les montants d'aide applicables aux actions réalisées au titre de la campagne 2010-2011 sont les montants fixés aux annexes II et III du présent arrêté.
Versement de l'aide par avance pour des demandes d'aide individuelles.
1. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, hors participation aux coûts d'arrachage et indemnité pour pertes de recettes, peut être versée à titre d'avance pour des actions de plantation réalisées dans le cadre de demandes d'aide individuelles avant que l'action n'ait été exécutée, à condition :
― que l'exécution de l'action ait commencé ;
― que le demandeur ait constitué une garantie d'un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;
― que toute avance perçue par le demandeur, au cours des campagnes précédentes, ait été régularisée.
La preuve que l'exécution de l'action a commencé est apportée, notamment, par la production d'un justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation, ou d'une autorisation de plantation en cours de validité, ainsi que du bon de commande des plants de vigne.
Les services de FranceAgriMer peuvent demander tout autre document permettant de justifier du commencement de réalisation de la plantation.
2. Les formes de garantie recevables sont définies par décision du directeur général de FranceAgriMer.
3. La procédure de versement par avance du montant de l'aide est établie selon les modalités fixées à l'article 7.
Les montants forfaitaires par hectare ainsi que les compléments éventuels à retenir pour le calcul du montant de l'aide lors de la régularisation de l'avance sont ceux fixés par le présent arrêté.
4. Les documents permettant de procéder à la régularisation de l'avance et à la mainlevée de la garantie y afférente doivent être déposés à FranceAgriMer, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 décembre de la campagne suivant la fin de campagne de réalisation des actions. Au-delà de cette date, en cas d'enquête complémentaire de FranceAgriMer, le demandeur doit fournir les pièces demandées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de FranceAgriMer.
La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide et, le cas échéant, après reversement de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008.
Versement de l'aide par avance pour les plans collectifs locaux.
1. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée par avance pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Cette avance est subordonnée aux conditions suivantes :
― le plan de restructuration doit avoir été validé et les paiements relatifs à l'arrachage effectués ;
― les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont restructurées ;
― la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;
― la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle de plantation pour laquelle elle demande le versement d'une avance.
2. Les formes de garantie recevables ainsi que le montant de l'avance par hectare sont définis par décision du directeur général de FranceAgriMer.
3. La structure collective porteuse du plan collectif local et FranceAgriMer déterminent, dans la convention mentionnée à l'article 8, point 3, de l'arrêté du 26 mai 2009, les modalités selon lesquelles la structure reverse l'avance aux exploitants participant au plan.
4. La régularisation de l'avance s'opère à l'hectare et conduit au versement du solde à l'hectare.
L'avance perçue est régularisée après réalisation de la plantation.
La demande de régularisation de l'avance est présentée avec les demandes de paiement visées à l'article 6 du présent arrêté.
Si les actions pour lesquelles une avance a été versée ne sont pas réalisées ou ne font pas l'objet d'une demande de régularisation, les sommes en cause sont reversées majorées de 10 %.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
ACTIONS RETENUES PAR CONSEIL DE BASSIN VITICOLE
I. - Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Alsace Est
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. - Actions relatives aux vignes destinées
à la production d'appellation d'origine
(*) Hors des aides délimitées parcellaires plus restreintes.
1. Conditions spécifiques pour les plantations :
Les plantations doivent respecter les densités minimales suivantes :
― pour les appellations d'origine « Alsace » (*) et « Crémant d'Alsace » : 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,50 mètres ;
― pour l'appellation « Alsace Grand Cru », à l'exception du lieudit Altenberg de Bergheim : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;
― pour l'appellation « Alsace Grand Cru », lieudit Altenberg de Bergheim : 5 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;
― pour l'appellation d'origine « Côtes de Toul » : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,25 mètres ;
― pour l'appellation d'origine « Moselle » : 5 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,20 mètres.
2. Actions éligibles :
Sont éligibles pour les appellations d'origine et les actions mentionnées suivantes :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage :
Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
Après accord de l'organisme de défense et de gestion (ODG) concerné, peuvent s'ajouter pour les appellations d'origine « Côtes de Toul » et « Moselle » des variétés ne permettant pas de revendiquer l'appellation d'origine. Dans ce cas, l'accord de l'ODG est joint au dossier de demande d'aide.
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
Modification de densité :
Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Côtes de Toul, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente de celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Modification de l'écartement entre rangs :
Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre.
c) Adaptation du palissage :
Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2008 suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
Le palissage mis en place doit être neuf.
d) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres qu'appellation d'origine
Sont éligibles sur la zone des vins à indication géographique « Vins de pays des côtes de Meuse » les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris , pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être d'au moins 10 %.
b) Modification de l'écartement entre rangs : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 pour les « Vins de pays des côtes de Meuse ».
II. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Aquitaine
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Vignobles d'appellation d'origine de la zone
de production de l'appellation d'origine Bordeaux
Sont éligibles pour les appellations d'origine et les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale :
Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Canon Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Graves de Vayres, Haut-Médoc, Loupiac, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy Bordeaux :
― par surgreffage : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée ;
― par plantation : toutes les variétés blanches pour les appellations d'origine pouvant revendiquer des vins blancs avec l'utilisation d'un droit né de l'arrachage sur l'exploitation de parcelles plantées en variétés noires. Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble, modification de densité :
Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
― mesure 1 : plantations à la densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 : plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
Bordeaux supérieur : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
― mesure 1 : plantations à la densité minimale de 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 : plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
Si la parcelle restructurée est située dans une aire délimitée parcellaire plus restreinte, le demandeur doit, s'il replante avec des densités de plantation inférieures aux densités minimales prévues ci-après pour l'appellation plus restreinte mais avec des densités permettant de revendiquer l'appellation d'origine « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur », s'engager à produire exclusivement des appellations d'origine « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur » sur les parcelles plantées conformément à l'article D. 645-3, paragraphe II, du code rural et de la pêche maritime. Cet engagement écrit doit être joint à la demande d'aide et la copie transmise aux organismes de défense et de gestion (ODG) concernés et aux services de l'INAO.
Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux, Cotes de Bordeaux-Saint-Macaire, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,6 mètres entre les rangs.
Côtes de Bourg : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Canon Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Fronsac, Graves, Loupiac, Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Sainte-Croix-du-Mont : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs.
Blaye : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 1,85 mètre entre les rangs.
Haut-Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 1,80 mètre entre les rangs.
Conditions communes à l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble-palissage :
Bordeaux : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008.
Conditions spécifiques :
― le palissage mis en place doit être neuf.
― les superficies ne doivent pas avoir bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles depuis 2000-2001.
Bordeaux supérieur : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 500 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
B. ― Vignobles d'appellation d'origine
de la zone de production de Bergerac
Sont éligibles pour les appellations d'origine de la zone de production de Bergerac les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %, ou ;
― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec une densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité supérieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre.
c) Mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée :
d) Adaptation du palissage pour l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac » pour des vignes plantées après le 3 septembre 1993 et avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 000 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac ».
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
C. ― Vignobles d'appellation d'origine
du département de Lot-et-Garonne
Sont éligibles pour les appellations d'origine, les actions suivantes :
1. Reconversion variétale :
Buzet : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare et la densité minimale de la replantation est de 4 000 pieds par hectare.
Côtes du Marmandais : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
Buzet : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente de celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Pour les variétés noires, la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
Pour les variétés blanches, la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 3 mètres.
Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Buzet, Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification à la baisse de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre.
c) Adaptation du palissage :
Buzet : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 dont la hauteur de feuillage palissé n'est pas en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine et sur production par l'organisme de défense et de gestion de la liste des vignes concernées.
Côtes du Marmandais : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 1990 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
3. Relocalisation de vignoble :
Buzet : le zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées, les variétés ainsi que des conditions spécifiques sont définis dans un cahier technique établi en concertation avec l'INAO et l'organisme de défense et de gestion.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
D. ― Vignobles autres qu'appellations d'origine
Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés hors des aires délimitées parcellaires des appellations d'origine ou hors des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire avec les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N, gamay N, gros manseng B, mauzac B, merlot N, muscadelle B, ondenc B, petit manseng B, petit verdot N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.
III. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Bourgogne ― Beaujolais ― Savoie ― Jura
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins d'appellation d'origine
Les plantations ou surgreffages réalisés en Côtes du Forez, côte roannaise, Beaujolais, Beaujolais Villages, Crus du Beaujolais et Coteaux du Lyonnais doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
Sont éligibles pour les appellations d'origine suivantes :
― Côtes du Forez :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
― Côte roannaise :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
― Beaujolais et Beaujolais Villages (hors des aires délimitées parcellaires des crus du Beaujolais) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : adaptation du palissage dans le cadre d'une adaptation au cahier des charges pour des parcelles plantées en chardonnay B avant le 1er août 2004.
― Crus du Beaujolais :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Coteaux du Lyonnais :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage d'aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et pinot blanc B.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
― Vin de Savoie :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
― Bugey :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée.
― Arbois :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
― Côtes du Jura :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
― L'Etoile :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, poulsard N, savagnin blanc B pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
― Bourgogne (hors des aires délimitées parcellaires plus restreintes, à l'exception de l'aire Mâcon-Villages pour le pinot noir N) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, pinot noir N, à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de ces variétés.
L'aide concerne les plantations de l'appellation d'origine Bourgogne et Bourgogne suivi des indications Chitry, Côte d'Auxerre, Côte chalonnaise, Côtes du Couchois, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse, Epineuil, Tonnerre, La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre, Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul :
― Pour l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées pour les appellations d'origine concernées.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres que les appellations d'origine
Dans l'ensemble des zones de production de vins à indication géographique ci-dessous mentionnées, sont éligibles les actions de reconversion variétale par plantation ou surgreffage de l'ensemble des variétés classées en tant que variétés de cuve pour les zones concernées :
― Département de l'Ain ;
Vins de pays de l'Ain.
Vins de pays d'Allobrogie.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée parcellaire d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
― Département de l'Isère (hors zone de production des vins de pays des Collines rhodaniennes) :
Vins de pays des Balmes dauphinoises.
Vins de pays des Coteaux du Grésivaudan.
Vins de pays d'Allobrogie.
Vins de pays de l'Isère.
― Département de la Loire :
Vins de pays d'Urfé.
Conditions spécifiques :
Le gamay N est exclu de l'aide dans les communes de l'aire géographique des appellations d'origine contrôlée « Côte roannaise » et « Côtes du Forez ».
― Départements du Rhône et de Saône-et-Loire :
Vins de pays des Gaules.
Conditions spécifiques : les plantations ou surgreffages réalisés dans la zone de production des vins de pays des Gaules doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
― Départements de Savoie et de Haute-Savoie :
Vins de pays d'Allobrogie.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée parcellaire d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
― Pour l'ensemble des dénominations vins à indication géographique mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation et avec les variétés mentionnées pour les dénominations vins à indication géographique concernées.
IV. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Charentes-Cognac
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
1. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, arriloba B, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folignan B, folle blanche B, gamay N, jurançon blanc B, jurançon noir N, merlot blanc B, merlot N, meslier saint-françois B, montils B, mourvèdre N, muscadelle B, négrette N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, ugni blanc B.
S'y ajoute pour l'île de Ré la variété suivante : tannat N.
2. Actions éligibles :
a) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
Modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale de la parcelle arrachée dont sont issus les droits de replantation utilisés.
Modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation sous réserve d'une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre.
b) Utilisation de droits externes pour la plantation de vins de pays charentais :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 précédent et permettant la revendication de vins de pays charentais à l'exclusion des variétés permettant la revendication en eau-de-vie AOC « Cognac ».
V. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Corse
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production d'appellation d'origine
Les variétés éligibles pour les actions et les appellations d'origine mentionnées sont les suivantes :
Ajaccio, Corse, Corse Calvi, Corse Coteaux du Cap Corse, Corse Figari, Corse Porto-Vecchio, Corse Sartène, Muscat du Cap Corse, Patrimonio : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
Les plantations doivent respecter la densité minimale et l'écartement maximal entre rangs prévus par le cahier des charges de chaque appellation d'origine.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation et l'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus pour les appellations d'origine concernées.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres qu'appellation d'origine
Les variétés éligibles pour les actions mentionnées sont les suivantes :
Aléatico N, biancu gentile B, cabernet-sauvignon N, carcajolo N, chardonnay B, cinsaut N, codivarta B, grenache N, merlot N, morrastel N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot gris G, pinot noir N, riminèse B, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Adaptation des modes de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus.
VI. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon auxquelles s'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère
A. ― Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Banyuls, Cabardès, Clairette du Languedoc, Collioure, Corbières, Corbières-Boutenac, Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon villages, Faugères, Fitou, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Languedoc Picpoul-de-Pinet ou Coteaux du Languedoc Picpoul-de-Pinet, Limoux, Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Blanquette méthode ancestrale, Malepère, Minervois, Minervois-La Livinière, Maury, Muscat de Frontignan, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, Rivesaltes, Saint-Chinian.
S'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère.
Conditions spécifiques :
Pour les superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire des AOC « Banyuls » et « Collioure », le critère de superficie minimale ne s'applique pas à condition que la superficie totale résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide soit au moins égale à 10 ares.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole ainsi que dans le département de la Lozère les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, altesse B, alvarinho B, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, aubun N, bourboulenc B, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, colombard B, cot N, counoise N, couston N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gros manseng B, jurançon noir N, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat d'Alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, perdea B, petit manseng B, petit verdot N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, plant de Brunel N, portan N, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, vermentino B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2.
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée depuis plus de dix campagnes ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.
B. ― Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer. Ces projets peuvent concerner des actions de relocalisation du vignoble, des actions de reconversion variétale ou d'amélioration de techniques de gestion du vignoble avec un objectif de réorientation de la production ou dans le cadre d'un partenariat amont-aval.
C. ― Plans collectifs locaux
1. Plans déposés en 2010-2011 :
Des plans collectifs locaux tels que prévus par l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
Des superficies relevant de la zone couverte par le bassin viticole vallée du Rhône-Provence et situées dans le département du Gard peuvent être incluses dans des plans collectifs locaux validés par le conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon. Pour ces superficies, ce sont les critères prévus pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole vallée du Rhône-Provence, volet plan collectif local, qui s'appliquent.
Ces plans sont basés sur des actions de reconversion variétale.
Les superficies qui ont été acceptées au titre d'une demande de prime d'arrachage déposée pour la campagne 2010-2011 ne peuvent pas être incluses dans un plan collectif local pour la partie arrachage.
Variétés éligibles :
a) Les variétés à arracher au titre de la campagne 2010-2011 sont les suivantes :
Alicante henri bouschet N, aramon blanc B, aramon N, arinarnoa N, aubun N, carignan blanc B, carignan N, chasan B, chenanson , N, cinsaut N, egiodola N, grenache gris G, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mauzac B, portan N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, ugni blanc B, valdiguié N, varousset N, villard blanc B, villard noir N.
b) Les variétés à replanter sont celles prévues au point A-2, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher définie au paragraphe a précédent.
2. Plantations 2010-2011 pour les plans déposés en 2009-2010 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local déposé en 2009-2010, les variétés à replanter sur les superficies :
― relevant du conseil bassin viticole Languedoc-Roussillon et le département de la Lozère sont celles prévues au point A-2, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé ;
― situées dans le département du Gard et relevant du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence sont prévues au point IX-C-2.
3. Plantations 2010-2011 pour le plan déposé en 2008-2009 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local déposé en 2008-2009, les variétés à replanter sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
― au point A-2, Variétés éligibles, pour les plantations réalisées hors des aires délimitées parcellaires des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel », à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé ;
― pour les plantations réalisées dans les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel » : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé.
4. Plantations 2010-2011 pour le plan déposé en 2007-2008 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé, les variétés à replanter sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
― au point A-2, Variétés éligibles, pour les plantations réalisées hors des aires délimitées parcellaires des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel », à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté du 1er février 2008 susvisé ;
― pour les plantations réalisées dans les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel » : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté du 1er février 2008 susvisé.
VII. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Sud-Ouest
A. ― Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Béarn, Cahors, Coteaux du Quercy, Côtes du Brulhois, Côtes de Millau, Vins d'Entraygues et du Fel, Vins d'Estaing, Fronton, Gaillac, Irouléguy, Jurançon, Lavilledieu, Madiran, Marcillac, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint-Mont, Saint-Sardos, Tursan.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, arrouya N, arrufiac B, baco blanc B, baroque B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, camaralet de lasseube B, chardonnay B, chasan B, chenin B, cinsaut N, colombard B, courbu B, courbu noir N, cot N, duras N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, folle blanche B, gamaret N, gamay N, gewurztraminer Rs, grenache N, grolleau gris G, gros manseng B, lauzet B, len de l'el B, liliorila B, listan B, manseng noir N, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mourvèdre N, mouyssaguès N, muscadelle B, muscat à petits grains B, muscat de Hambourg N, à l'exception des superficies situées dans le département du Cantal, négrette N, ondenc B, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, pinot gris G, pinot noir N, portan N, prunelard N, riesling B, roussanne B, saint côme B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2.
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnés au point 2 précédent.
B. ― Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
VIII. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire ― Centre
Première section : demandes individuelles
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production d'appellation d'origine
1. Reconversion variétale pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
Touraine :
a) Pour les communes de l'AO Touraine Mesland : cabernet franc N, chardonnay B, chenin B, cot N, en cas de plantation ou de surgreffage ;
b) Pour les communes de l'AO Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46), chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage ;
c) Pour les communes de l'AO Touraine Azay-le-Rideau : chenin B, cot N, grolleau N, en cas de plantation ou de surgreffage ;
d) Pour les communes de l'AO Touraine Noble Joué : meunier N, pinot gris G, pinot noir N en cas de plantation ou de surgreffage ;
e) Pour les autres communes : cabernet franc N, cot N, sauvignon B, sauvignon gris G, en cas de plantation ou de surgreffage.
Haut-Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 : cabernet franc N, sauvignon B, sauvignon gris G, pinot noir N, à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de cabernet franc N ou de sauvignon B.
Valençay :
a) cot N, pinot noir N, en cas de plantation réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de cabernet franc N, de cabernet-sauvignon N ou de gamay N ou en cas de surgreffage de vignes en place de cabernet franc N, de cabernet-sauvignon N ou de gamay N ;
b) sauvignon B en cas de plantation ou de surgreffage.
Cheverny : pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation ou de surgreffage.
Cour-Cheverny : romorantin B en cas de plantation ou de surgreffage.
Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B, en cas de plantation.
Appellations d'origine d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis N, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux du Giennois : sauvignon B en cas de surgreffage.
Orléans : chardonnay B, meunier N, pinot gris G, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
Orléans-Cléry : cabernet franc N en cas de plantation ou de surgreffage.
Jasnières : chenin B en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis N en cas de plantation ou de surgreffage.
Fiefs vendéens : cabernet franc N, chenin B, négrette N, pinot N en cas de plantation ou de surgreffage.
Vins du Thouarsais : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux d'Ancenis :
Sur toutes les communes de l'appellation : pinot gris G en cas de plantation ou de surgreffage.
Sur les communes de Ancenis, Anetz, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur, Couffé, Le Fresne-sur-Loire, Ligné, Mauves, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Thouaré et Varades : gamay N en cas de plantation ou de surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par plantation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
Cheverny et Cour-Cheverny : toutes les variétés des AOC concernées sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds par hectare.
Valençay : toutes les variétés de l'AOC sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds par hectare.
Saint-Pourçain : toutes les variétés de l'AO pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds par hectare.
Appellations d'origine d'Anjou et de Saumur : toutes les variétés des AOC concernées sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds par hectare.
Haut-Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 de toutes les variétés de l'AO sauf gamay N et gamay de Chaudenay N avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 200 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 800 pieds par hectare.
Coteaux du Vendômois : toutes les variétés de l'AOC sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds par hectare.
Jasnières : chenin B en cas de plantation avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 950 pieds par hectare.
Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis N en cas de plantation avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B, gamay N, pinot noir N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 400 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 50 ares visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante, ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 20 ares si la plantation consolide un ensemble de parcelles contiguës d'au moins 1 hectare y compris la jeune plantation.
Orléans : chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Orléans-Cléry : cabernet franc N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Fiefs vendéens : cabernet franc N, chenin B, négrette N, pinot N pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Montlouis-sur-Loire : chenin B pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds par hectare.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par mise en place d'un palissage pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
Coteaux d'Ancenis : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée en pinot gris G depuis plus de dix campagnes.
Saint-Pourçain : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée avec des variétés de l'AOC depuis plus de dix campagnes.
4. Relocalisation de vignobles pour l'appellation d'origine et les variétés mentionnées :
Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B, gamay N, pinot noir N dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008 et définie par l'arrêté du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Gros plant du pays nantais : sur les communes suivantes du département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, la Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois et du département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, plantation de folle blanche B dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées sur ces mêmes communes mais à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Fiefs vendéens : plantations de cabernet franc N, chenin B, négrette N, pinot N dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 11 février 2010, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Montlouis-sur-Loire : plantations de chenin B dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 7 novembre 2003 et définie par le décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Orléans : plantations de cabernet franc N, chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 6 septembre 2001 et définie par le décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Orléans Cléry : plantations de cabernet franc N, dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 6 septembre 2001 et définie par le décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Coteaux d'Ancenis : plantations de gamay N (*) et pinot gris G, dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 9 septembre 2010, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
(*) La plantation de gamay N est limitée aux communes de l'appellation situées en Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur, Couffé, Le Fresne-sur-Loire, Ligné, Mauves, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Thouaré et Varades.
Haut-Poitou : plantations de toutes les variétés de l'AO sauf gamay N et gamay de chaudenay N, dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
5. Utilisation de droits externes pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées au point 1, 2 ou 4 :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4 précédents.
6. Conditions spécifiques pour les appellations d'origine entrant dans le dispositif de restructuration en 2010-2011 :
Pour les appellations d'origine Coteaux du Loir, Fiefs vendéens et Jasnières :
― le taux d'aide prévu à l'annexe II pour les plantations avec des droits nés d'un arrachage effectué depuis le 1er août 2008 s'applique pour les droits nés d'un arrachage effectué depuis le 1er août 2010 ;
― le taux d'aide prévu à l'annexe II pour les plantations avec des droits nés d'un arrachage effectué avant le 1er août 2008 s'applique pour les droits nés d'un arrachage effectué depuis le 1er août 2010 ;
― l'indemnisation forfaitaire pour les pertes de recettes est versée uniquement pour les droits nés d'un arrachage postérieur au 31 juillet 2010.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres qu'appellation d'origine
Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés avec les variétés suivantes pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.
Deuxième section : plans collectifs locaux
Des plans collectifs locaux tels que prévus par l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
Ces plans sont basés sur des actions de reconversion variétale.
Les superficies qui ont été acceptées au titre d'une demande de prime à l'arrachage déposée pour la campagne 2010-2011 ne peuvent pas être incluses dans un plan collectif local pour la partie arrachage.
Variétés éligibles :
― la variété éligible à l'arrachage au titre de la campagne 2010-2011 sur l'ensemble des superficies relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire-Centre est la suivante : Melon B.
Les variétés éligibles à la replantation sont les suivantes :
1. Sur l'ensemble des superficies relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire-Centre, pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, cot N, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pineau d'Aunis N, pinot blanc B, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
2. Sur les aires d'appellation d'origine d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B.
3. Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine :
a) Sur l'aire d'appellation d'origine Chinon : chenin B, cabernet franc N ;
b) Sur les aires d'appellation d'origine Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil : cabernet franc N ;
c) Sur les aires d'appellation d'origine Vouvray et Montlouis-sur-Loire : chenin B ;
d) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Mesland : cot N, cabernet franc N, chardonnay B, chenin B ;
e) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46, chenin B ;
f) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Azay-le-Rideau : chenin B, cot N, grolleau N ;
g) Pour les communes de l'aire d'appellation d'origine Touraine Noble Joué : meunier N, pinot gris G, pinot noir N ;
h) pour les autres communes de l'aire d'appellation d'origine Touraine : sauvignon B, sauvignon gris G, cabernet franc N, cot N.
4. Sur l'aire d'appellation d'origine Cheverny : pinot noir N, sauvignon B.
5. Sur l'aire d'appellation d'origine Cour-Cheverny : romorantin B.
6. Sur l'aire d'appellation d'origine Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B.
7. Sur l'aire d'appellation d'origine Côtes d'Auvergne : chardonnay B, gamay N, pinot noir N.
8. Sur l'aire d'appellation d'origine Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis, pinot noir N.
9. Sur l'aire d'appellation d'origine Orléans : chardonnay B, pinot meunier N, pinot G, pinot noir N.
10. Sur l'aire d'appellation d'origine Orléans-Cléry : cabernet franc N.
11. Sur l'aire d'appellation d'origine Jasnières : chenin B.
12. Sur l'aire d'appellation d'origine Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis.
13. Sur l'aire d'appellation d'origine Vins du Thouarsais : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B.
14. Sur l'aire d'appellation d'origine Gros Plant du pays nantais pour des plantations à une densité supérieure à 6 500 pieds par hectare : colombard B, montils B.
15. Sur l'aire d'appellation d'origine Haut Poitou : cabernet franc N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
16. Sur l'aire d'appellation d'origine Valençay : cot N, pinot N, sauvignon B.
IX. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole vallée du Rhône-Provence
A. ― Demandes individuelles hors projet collectif
(*) Hors des aires délimitées parcellaires plus restreintes.
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine contrôlées suivantes :
Bandol, Beaumes de Venise, Cassis, Châtillon-en-Diois, Clairette de Die, Crémant de Die, Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Coteaux d'Aix-en-Provence, Grignan-Les Adhémar, Coteaux varois en Provence, Pierrevert, Côtes de Provence, Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône Villages (*), Côtes du Vivarais, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Les Baux-de-Provence, Lirac, Luberon, Pierrevert, Rasteau, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Ventoux, Vinsobres.
2. Variétés éligibles :
a) Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, aléatico N, alicante henri bouschet N, aligoté B, altesse B, alvarinho B, aranel B, arriloba B, arinarnoa N, arrufiac B, aubun N, auxerrois B, barbaroux Rs, baroque B, biancu gentile B, bourboulenc B, brachet N, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, calitor N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chatus N, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, codivarta B, colombard B, cot N, counoise N, courbu B, couston N, duras N, egiodola N, ekigaïna N, etraire de la dui N, fer N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, grolleau gris G, grolleau N, gros manseng B, jacquère B, jurançon noir N, len de l'el B, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, melon B, merlot N, meunier N, mollard N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, mouyssaguès N, mourvèdre N, muscadelle B, muscardin N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat à petits grains Rs, muscat d'alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, pascal B, perdea B, persan N, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, picardan B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, plant de Brunel N, portan N, poulsard N, raffiat de moncade B, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, rosé du var Rs, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, savagnin blanc B, sciaccarello N, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, téoulier N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tibouren N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, verdesse B, vermentino B, viognier B.
b) Critères spécifiques aux opérations réalisées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine :
Les plantations ou surgreffages réalisés sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Bandol, Beaumes de Venise, Cassis, Coteaux d'Aix-en-Provence, Les Baux-de-Provence, Lirac, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Vinsobres,
sont éligibles uniquement pour les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2, à l'exception de l'AOC « Saint-Péray ».
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée, à l'exception de l'AOC « Saint-Péray », après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée, à l'exception de l'AOC « Saint-Péray » ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher. Cette action est exclue sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine « Bandol », « Les Baux-de-Provence », « Châtillon-en-Diois », « Clairette de Die », « Crémant de Die », « Saint-Péray » et « Vinsobres ».
c) Relocalisation des vignobles pour les appellations d'origine mentionnées :
Côtes de Provence : plantations dans l'aire délimitée parcellaire avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles exclues de la nouvelle délimitation approuvée par l'INAO lors de la séance du comité national des 9 et 10 novembre 2000.
Côtes de Provence Sainte-Victoire : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes de Provence Sainte-Victoire » avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes de Provence » et à l'extérieur de l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes de Provence Sainte-Victoire » ;
Côtes de Provence Fréjus : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes de Provence Fréjus » avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes de Provence » et à l'extérieur de l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes de Provence Fréjus » ;
Côtes de Provence La Londe : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes de Provence La Londe » avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes de Provence » et à l'extérieur de l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes de Provence La Londe » ;
Vinsobres : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Vinsobres » avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Côtes du Rhône » et à l'extérieur de l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Vinsobres ».
d) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.
B. ― Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
C. ― Plans collectifs locaux
1. Plans déposés en 2010-2011 :
Des plans collectifs locaux tels que prévus par l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
Ces plans sont basés sur des actions de reconversion variétale.
Les superficies qui ont été acceptées au titre d'une demande de prime d'arrachage déposée pour la campagne 2010-2011 ne peuvent pas être incluses dans un plan collectif local pour la partie arrachage.
a) Modalités d'arrachage :
Les variétés à arracher au titre de la campagne 2010-2011 sont les suivantes :
Alicante henri bouschet N, aramon blanc B, aramon gris G, aramon N, arinarnoa N, aubun N, brun argenté N, carignan blanc B, carignan N, chasan B, chenanson N, cinsaut N, clairette rose Rs, counoise N, egiodola N, gamay N, grenache gris G, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mauzac B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, portan N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, ugni blanc B, valdiguié N ainsi que toutes les variétés issues d'hybridation interspécifique.
S'ajoute le muscat à petits grains B sur l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Muscat Beaumes de Venise ».
Sont exclues :
― les superficies situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var à l'exception des superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Coteaux d'Aix-en-Provence » ;
― les superficies situées dans les aires délimitées parcellaire des appellations d'origine non éligibles au titre du point A - Demandes individuelles à l'exception des superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Muscat Beaumes de Venise »,
― les superficies situées dans le département des Bouches-du-Rhône pour lesquelles la revendication des AOC « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence » ou « Cassis » est possible.
b) Modalités de plantation :
Les variétés à replanter sont celles prévues au point A-2, Variétés éligibles, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher définie au paragraphe 1 précédent. S'ajoute à cette liste le muscat à petits grains B hors aire délimitée parcellaire AOC « Muscat Beaumes de Venise ».
Toutefois, pour les superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire des appellations d'origine suivantes :
Beaumes de Venise, Coteaux d'Aix-en-Provence, Lirac, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Vinsobres, sont éligibles uniquement les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
Sont exclues :
― les superficies situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var, à l'exception des superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Coteaux d'Aix-en-Provence » ;
― les superficies situées dans les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine non éligibles au titre du point A, Demandes individuelles ;
― les superficies situées dans le département des Bouches-du-Rhône pour lesquelles la revendication des AOC « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence » ou « Cassis » est possible.
2. Plantations 2010-2011 pour les plans déposés en 2009-2010 :
Les variétés à replanter en 2010-2011 sont celles prévues au point A-2, Variétés éligibles, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé.
Toutefois, pour les superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire des appellations d'origine suivantes :
Beaumes de Venise, Coteaux d'Aix-en-Provence, Lirac, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Vinsobres, sont éligibles uniquement les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
Sont exclues :
― les superficies situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var à l'exception des superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC « Coteaux d'Aix-en-Provence » ;
― les superficies situées dans les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine non éligibles au titre du point A, Demandes individuelles ;
― les superficies situées dans le département des Bouches-du-Rhône pour lesquelles la revendication des AOC « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence » ou « Cassis » est possible.
A N N E X E I I
MONTANT DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE AUX COÛTS
DE LA RESTRUCTURATION OU RECONVERSION DU VIGNOBLE
1. Pour les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes :
― existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d'exécution entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011 ;
― demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet 2011 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (dotation jeune agriculteur et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI ou le PDE ne sont plus en cours d'exécution.
Les montants d'aide par type d'action sont les suivants :
TYPE D'ACTION
MONTANT
de l'aide
en €/ha
1. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) et effectué hors plan collectif local (participation aux coûts d'arrachage compris)
7 300
2. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2008(1), ou de droits provenant de transfert ou de la réserve, ou de droits de replantation anticipée ou de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) et effectué au titre d'un plan collectif local terminé.
7 200
3. Surgreffage
2 500
4. Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite
1 500
(1) Ces dates peuvent être adaptées pour les zones entrant dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au cours de la campagne viticole 2010-2011.
Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d'un dispositif d'irrigation fixe (goutte-à-goutte, micro-irrigation fixe), un montant d'aide de 800 €/ha.
Ce complément irrigation n'est versé que si l'exploitant détient un récépissé soit de la déclaration soit de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau destinée à l'irrigation conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. La vérification de cette obligation est effectuée par FranceAgriMer au plus tard lors du contrôle sur place.
2. Pour les autres demandeurs d'aide, les montants d'aide sont les suivants :
TYPE D'ACTION
MONTANT
de l'aide
en €/ha
1. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) et effectué hors plan collectif local (participation aux coûts d'arrachage compris)
6 000
2. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2008 (1), ou de droits provenant de transfert ou de la réserve, ou de droits de replantation anticipée ou de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) et effectué au titre d'un plan collectif local terminé.
5 900
3. Surgreffage
2 500
4. Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite
1 500
(1) Ces dates peuvent être adaptées pour les zones entrant dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au cours de la campagne viticole 2010-2011.
Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d'un dispositif d'irrigation fixe (goutte-à-goutte, micro-irrigation fixe), un montant d'aide de 800 €/ha.
Ce complément irrigation n'est versé que si l'exploitant détient un récépissé soit de la déclaration, soit de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau destinée à l'irrigation conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. La vérification de cette obligation est effectuée par FranceAgriMer au plus tard lors du contrôle sur place.
3. Pour les opérations réalisées dans le cadre de plans collectifs de restructuration les montants par type d'action sont les suivants :
TYPE D'ACTION
MONTANT
de l'aide
en €/ha
1. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008
7 690
2. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local agréé en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 déposés au titre des campagnes 2008-2009 et 2009-2010.
8 500
3. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local agréé en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 déposés au titre de la campagne 2010-2011.
5 900
4. Pour les arrachages effectués dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 déposés au titre de la campagne 2010-2011
600
Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d'un dispositif d'irrigation fixe (goutte-à-goutte, micro-irrigation fixe) un montant d'aide de 800 €/ha. Le dispositif d'irrigation doit être installé durant la campagne viticole correspondant à la plantation.
Ce complément irrigation n'est versé que si l'exploitant détient un récépissé soit de la déclaration soit de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau destinée à l'irrigation conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. La vérification de cette obligation est effectuée par FranceAgriMer au plus tard lors du contrôle sur place.
A N N E X E I I I
(1) Cette date pourra être adaptée pour les zones entrant dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au cours de la campagne viticole 2010-2011.
MONTANT DE L'INDEMNISATION FORFAITAIRE POUR LES PERTES DE RECETTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESTRUCTURATION
Les montants de l'indemnisation forfaitaire pour les pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en œuvre de la restructuration sont les suivants :
1. Pour les replantations avec des droits issus d'un arrachage effectué sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) dans le cadre d'une demande individuelle :
a) Les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes peuvent prétendre à une indemnisation pour pertes de recettes d'un montant de 1 500 €/ha :
― existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d'exécution entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011 ;
― demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet 2011 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (dotation jeune agriculteur et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI ou le PDE ne sont plus en cours d'exécution.
b) Pour les autres demandeurs d'aide, le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 1 000 €/ha.
2. Pour les surgreffages, le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 600 €/ha.
3. L'indemnité pour pertes de recettes prévue au titre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 est fixée :
a) Pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans déposés au titre des campagnes 2008-2009 et 2009-2010 à un montant de 3 100 €/ha ;
b) Pour les actions d'arrachage réalisées dans le cadre des plans déposés au titre de la campagne 2010-2011 :
― à un montant de 400 €/ha pour les plans collectifs locaux relevant des conseils de bassin viticole Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône-Provence ;
― à un montant de 900 €/ha pour le plan collectif local relevant du conseil de bassin viticole Val-de-Loire-Centre ;
c) pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans déposés au titre de la campagne 2010-2011 :
― à un montant de 2 100 €/ha pour les plans collectifs locaux relevant des conseils de bassin viticole Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône-Provence ;
― à un montant de 1 600 €/ha pour le plan collectif local relevant du conseil de bassin viticole Val-de-Loire-Centre ;
Fait le 7 juin 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
J. Turenne
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