La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-7, R. 212-84, R. 212-88 à R. 212-94, D. 212-51, D. 212-70 ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1996 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « plongée subaquatique », à l'issue d'une formation modulaire ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
Arrête :
Les articles A. 212-193 à A. 212-202 du code du sport sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous-paragraphe 1
« Déclaration
« Art.A. 212-193.-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
« Sous-paragraphe 2
« Différence substantielle
« Art.A. 212-194.-La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ”, en tant qu'elle intègre les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
« Sous-paragraphe 3
« Epreuve d'aptitude
« Art.A. 212-195.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
« 1° Un test technique de sécurité ;
« 2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
« Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
« Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.
« Art.A. 212-196.-L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres d'éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.
« Art.A. 212-197.-Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :
« ― un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;
« ― au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;
« ― en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ”, ou son équivalent.
« Sous-paragraphe 4
« Conditions d'exercice
« Art.A. 212-198.-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : " Enseignement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité prévues par la réglementation, pour les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « plongée subaquatique ” ».
Après l'annexe II-16-2 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport, il est inséré une annexe II-16-3 ainsi rédigée :
« A N N E X E I I-1 6-3
« (Art. A. 212-195 du code du sport)
« ÉPREUVE D'APTITUDE
« 1. Test technique de sécurité
« Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à prévenir le risque et à gérer la situation en cas d'accident. Ce test comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre suivant, chacune étant éliminatoire.
« 1.1. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence
d'un plongeur en difficulté en plongée libre
« Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé de palmes, masque et tuba.
« Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba :
« ― à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ;
« ― à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ;
« ― à remonter un plongeur simulant l'inconscience équipé de palmes, masque et tuba, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
« Le port du vêtement isothermique, complété au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20 °C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20 °C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat.
« La durée maximale de cette épreuve est de dix minutes.
« 1.2. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence
d'un plongeur en scaphandre
« Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
« Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres.
« Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat.
« Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'au bateau ou au point fixe.
« 1.3. Epreuve d'organisation et de conduite
d'une plongée d'exploration dans l'espace lointain
« Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration, dont le jury fixe les caractéristiques. Elle consiste :
« ― à organiser une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ;
« ― à conduire la palanquée entre trente-cinq et quarante mètres de profondeur ;
« ― à faire le bilan de la plongée aux membres de la palanquée.
« Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation d'une demi-heure. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien avec les membres du jury, visant à expliciter les choix d'organisation mis en œuvre.
« 2. Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité
« Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée, soit :
« ― à faire des choix de navigation appliqués à l'utilisation du bateau support de plongée ;
« ― à organiser la pratique de palanquées de plongeurs de niveaux différents ;
« ― à procéder à l'installation matérielle sur le site de plongée ;
« ― à organiser la sécurité, la surveillance et les premiers secours sur le site.
« Il consiste en un exposé d'une durée maximale de vingt minutes, suivi d'un entretien de même durée avec le jury. L'exposé et l'entretien se déroulent en français.
« Le jury soumet au candidat un cas pratique de direction de plongée. Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation de trente minutes, sans document.
« L'exposé du candidat porte sur ses choix de direction de plongée en fonction de la réglementation relative à la plongée et des conditions liées à l'environnement. »
3
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
B. Jarrige
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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