Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils

Version INITIALE

NOR : DEFD0931522A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/23/DEFD0931522A/jo/texte

Texte n°41

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Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1999 modifié portant organisation de la direction des affaires juridiques ;
Vu l'arrêté du 22 février 2007 modifié portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2009 portant organisation du service du commissariat des armées,
Arrête :


    • Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées, les directions du commissariat d'outre-mer et les directions du commissariat en opération extérieure assurent :
      I. - Le règlement amiable de l'ensemble des dommages causés ou subis, dans l'exercice des missions du ministère de la défense, par les forces, les services et le personnel de ce ministère :
      1° Dans la limite des seuils fixés en annexe 1 du présent arrêté ;
      2° A l'exception des dommages :
      a) Liés à l'exécution d'un contrat ;
      b) Consécutifs aux réquisitions ;
      c) Relatifs aux réparations forfaitaires dues au personnel de l'Etat, dans le cadre des prestations statutaires ou de la législation des accidents du travail.
      II. - Le recueil, au bénéfice de l'agent judiciaire du Trésor, dans les conditions et limites fixées par instruction, des éléments attestant d'une créance de l'Etat intervenant en qualité de tiers payeur ou de victime directe.


    • La direction des affaires juridiques est seule compétente pour assurer le règlement des dommages :
      1° Susceptibles de recevoir application de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;
      2° Causés ou subis par les forces armées alliées sur le territoire français, dans le cadre des conventions en vigueur ;
      3° En matière de responsabilité médicale ;
      4° Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er.


    • La répartition des compétences prévues à l'article 1er entre les différents services locaux du contentieux, directions du commissariat d'outre-mer et directions du commissariat en opération extérieure, chargés du règlement des dommages, est fixée en annexe 2 du présent arrêté.


    • Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la rédaction des mémoires en défense et la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant :
      1° Le personnel militaire et le personnel civil du ministère de la défense ;
      2° Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense.


    • Dans les domaines mentionnés à l'article 4, la compétence des services locaux du contentieux en fonction des ressorts des tribunaux administratifs est fixée en annexe 3 du présent arrêté.


    • Sont seules compétentes pour assurer la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs :
      I. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense en matière de recours dirigés contre les décisions individuelles prises par ce service en application :
      a) Du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
      b) Du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
      II. - La direction des affaires juridiques pour les recours introduits devant les tribunaux administratifs de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion, à l'exception de ceux mentionnés au I.


    • Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue aux articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


    • La répartition des compétences prévues à l'article 7 entre les différents services locaux du contentieux est fixée en annexe 4 du présent arrêté.


    • La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :
      1° Rejeter les demandes de protection juridique que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 7 ;
      2° Se prononcer sur les demandes de protection juridique :
      a) Se situant hors du champ d'application des articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
      b) Présentées par des requérants stationnés ou domiciliés outre-mer ou à l'étranger.


    • Les services locaux du contentieux du commissariat des armées adressent au début de chaque trimestre à la direction des affaires juridiques le bilan des demandes de protection juridique qu'ils ont acceptées au cours du trimestre écoulé.


    • Dans le cadre des dispositions de l'article 19 du décret du 5 octobre 2009 et des articles 1er et 5 de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques :
      I. - Etablit les directives en matière de :
      1° Règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense ;
      2° Défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense ;
      3° Protection juridique des agents du ministère de la défense.
      II. - Se réserve le droit d'assurer l'instruction des dossiers de règlement de dommages, de défense du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs et de protection juridique des agents du ministère qu'elle estime, en opportunité, devoir relever de ses services.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, date à laquelle sont abrogés les arrêtés suivants :
      1° Arrêté du 27 juillet 1966 fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées ;
      2° Arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense ;
      3° Arrêté du 11 mars 2003 modifié relatif à la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense assurée par les services du commissariat de l'armée de terre, le service du commissariat de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air.


    • La directrice des affaires juridiques et le directeur central du service du commissariat des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E 1
      LIMITES DE COMPÉTENCE RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES




      DÉCISIONS
      d'allocation (1)

      DÉCISIONS
      d'allocation
      d'indemnités
      provisionnelles

      DÉCISIONS DE REJET
      (à l'exception des décisions
      opposant la prescription
      prévue par la

      loi n° 68-1250du 31 décembre 1968)


      DÉCISIONS DE MISE À CHARGE

      A l'égard
      des tiers

      A l'égard
      du personnel
      militaire
      ou civil
      de la défense

      100 000 € (3) (4)

      30 000 € (4)

      Illimité (2)

      Illimité (2)

      5 400 €

      (1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs requérants, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence pour l'ensemble de l'affaire.
      (2) Le montant des décisions de rejet et des décisions de mise à charge à l'égard des tiers est limité à 54 000 euros en ce qui concerne les dommages spécifiquement maritimes.
      (3) Sauf en ce qui concerne les indemnités destinées à réparer les dommages causés par les « bang » résultant des vols supersoniques pour lesquels le montant de la délégation est fixé à 18 000 euros.
      (4) Les décisions d'allocation et décisions d'allocation provisionnelle prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés par les forces françaises aux tiers. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure seront indemnisés par le service local du contentieux du ressort duquel dépend l'intéressé.


      A N N E X E 2


      RÉPARTITION DES COMPÉTENCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1er ENTRE LES SERVICES LOCAUX DU CONTENTIEUX, LES DIRECTIONS DU COMMISSARIAT D'OUTRE-MER ET LES DIRECTIONS DU COMMISSARIAT EN OPÉRATION EXTÉRIEURE



      ATTRIBUTIONS ET DOMAINES DE COMPÉTENCES

      Service local du contentieux

      Attributions

      Bordeaux

      Dommages causés ou subis par l'armée de terre, la gendarmerie (1), la direction générale de l'armement, les services communs et les directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Sud-Ouest.

      Brest

      Dommages causés ou subis par la marine dans le ressort de l'arrondissement maritime Atlantique.

      Cherbourg

      Dommages causés ou subis par la marine dans le ressort de l'arrondissement maritime Manche-mer du Nord.

      Lyon

      Dommages causés ou subis par l'armée de terre, la gendarmerie (1), la direction générale de l'armement, les services communs et les directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Sud-Est.

      Metz

      Dommages causés ou subis par l'armée de terre, la gendarmerie (1), la direction générale de l'armement, les services communs et les directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Nord-Est.

      Rennes

      Dommages causés ou subis par l'armée de terre, la gendarmerie (1), la direction générale de l'armement, les services communs et les directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Nord-Ouest.

      Saint-Germain-en-Laye

      Dommages causés ou subis par l'armée de terre, la gendarmerie (1), la direction générale de l'armement, les services communs et les directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Ile-de-France.

      Toulon

      Dommages causés ou subis par la marine dans le ressort de la région maritime Méditerranée.

      Villacoublay

      Dommages causés ou subis par l'armée de l'air sur l'ensemble du territoire métropolitain.

      Directions du commissariat d'outre-mer
      et éléments de forces à l'étranger

      Attributions

      Fort-de-France

      Dommages causés ou subis par les armées, la gendarmerie (1), la direction générale de l'armement et les services communs pour des faits survenus sur le territoire de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Saint-Denis

      Dommages causés ou subis par les armées, la gendarmerie (1), la direction générale de l'armement et les services communs pour des faits survenus à La Réunion.

      Nouméa

      Dommages causés ou subis par les armées, la gendarmerie (1), la direction générale de l'armement et les services communs pour des faits survenus en Nouvelle-Calédonie.

      Papeete

      Dommages causés ou subis par les armées, la gendarmerie (1), la direction générale de l'armement et les services communs pour des faits survenus en Polynésie française.

      Djibouti

      Dommages causés ou subis par les forces françaises pour les faits survenus à Djibouti.

      Gabon

      Dommages causés ou subis par les forces françaises pour les faits survenus au Gabon.

      Sénégal

      Dommages causés ou subis par les forces françaises pour les faits survenus au Sénégal.

      Directions du commissariat en OPEX

      Domaines de compétences

       

      Dommages causés aux tiers par les forces françaises pour les faits survenus sur le théâtre d'opération.

      (1) Conformément à l'annexe 8 de la délégation de gestion-cadre conclue entre le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 28 juillet 2008.


      A N N E X E 3
      RÉPARTITION DES RESSORTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PAR ORGANISMES




      ORGANISMES

      TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

      Service local du contentieux de Saint-Germain-en-Laye

      Amiens, Cergy-Pontoise, Lille, Versailles, Montreuil

      Service local du contentieux de Lyon

      Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon

      Service local du contentieux de Brest

      Nantes

      Service local du contentieux de Bordeaux

      Bordeaux, Limoges, Poitiers, Pau, Toulouse

      Service local du contentieux de Rennes

      Orléans, Rennes

      Service local du contentieux de Metz

      Besançon, Nancy, Strasbourg

      Service local du contentieux de Cherbourg

      Caen, Rouen

      Service local du contentieux de Toulon

      Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes, Toulon

      Service local du contentieux de Villacoublay

      Châlons-en-Champagne, Melun, Paris


      A N N E X E 4
      RÉPARTITION DES COMPÉTENCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 7
      ENTRE LES SERVICES LOCAUX DU CONTENTIEUX




      SERVICE LOCAL DU CONTENTIEUX

      ATTRIBUTIONS

      Bordeaux

      Protection juridique des agents militaires et civils de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la direction générale de l'armement, des services communs et des directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Sud-Ouest.

      Brest

      Protection juridique des agents militaires et civils de la marine pour des faits survenus sur le territoire de la région maritime de Brest.

      Cherbourg

      Protection juridique des agents militaires et civils de la marine pour des faits survenus sur le territoire de l'arrondissement maritime de Cherbourg.

      Lyon

      Protection juridique des agents militaires et civils de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la direction générale de l'armement, des services communs et des directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Sud-Est.

      Metz

      Protection juridique des agents militaires et civils de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la direction générale de l'armement, des services communs et des directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Nord-Est.

      Rennes

      Protection juridique des agents militaires et civils de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la direction générale de l'armement, des services communs et des directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Nord-Ouest.

      Saint-Germain-en-Laye

      Protection juridique des agents militaires et civils de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la direction générale de l'armement, des services communs et des directions interdépartementales des anciens combattants pour des faits survenus sur le territoire de la région terre Ile-de-France.

      Toulon

      Protection juridique des agents militaires et civils de la marine pour des faits survenus sur le territoire de la région maritime de Toulon.

      Villacoublay

      Protection juridique des agents militaires et civils de l'armée de l'air sur l'ensemble du territoire métropolitain.


Fait à Paris, le 23 décembre 2009.


Hervé Morin