Décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : IOCB0901877D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/17/IOCB0901877D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/17/2009-1582/jo/texte

Texte n°27

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 320-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 30 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « au 1er échelon du grade de début » sont remplacés par les mots : « à l'échelon de stage ».


    • Le second alinéa de l'article 1er du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef. »


    • L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. »
      2° Le cinquième alinéa est supprimé.
      3° Au sixième alinéa, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa ».
      4° Le dernier alinéa est supprimé.


    • Les deux derniers alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Ils exercent leur fonctions dans les bibliothèques implantées dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
      « Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. »


    • Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.


    • L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
      2° Au troisième alinéa, après le mot : « école », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ».
      3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.
      « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »
      4° Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.
      « Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. »


    • Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « âgés de plus de quarante-cinq ans et » sont supprimés.


    • Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « au 1er échelon du grade de début » sont remplacés par les mots : « à l'échelon de stage ».


    • L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 15.-I. ― Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.
      « II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, à l'exception de son II, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. »


    • Les premier et deuxième alinéas de l'article 18 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Le grade de conservateur comprend sept échelons et un échelon de stage. »


    • L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 19.-Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de conservateur en chef et de conservateur pour accéder à l'échelon supérieur sont fixées ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Maximale

      Minimale

      Conservateur en chef

      6e échelon



      5e échelon

      3 ans 1 mois

      2 ans 11 mois

      4e échelon

      2 ans 1 mois

      1 an 11 mois

      3e échelon

      2 ans 1 mois

      1 an 11 mois

      2e échelon

      2 ans 1 mois

      1 an 11 mois

      1er échelon

      1 an 1 mois

      11 mois



      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Maximale

      Minimale

      Conservateur

      7e échelon



      6e échelon

      3 ans 1 mois

      2 ans 11 mois

      5e échelon

      2 ans 7 mois

      2 ans 5 mois

      4e échelon

      2 ans 7 mois

      2 ans 5 mois

      3e échelon

      2 ans 7 mois

      2 ans 5 mois

      2e échelon

      2 ans 1 mois

      1 an 11 mois

      1er échelon

      2 ans 1 mois

      1 an 11 mois



      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉES

      Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 :

       

      ― échelon unique

      6 mois

      Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 :

       

      ― échelon unique

      1 an

      Echelons d'élève

       

      2e échelon

      6 mois

      1er échelon

      1 an


    • Les premier et deuxième alinéas de l'article 20 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de bibliothèques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. »


    • L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le 2° est supprimé.
      2° Le 3° devient le 2° et les mots : « de 2e classe » sont supprimés.


    • Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. »


    • Les articles 27 et 29 à 46 du même décret sont abrogés.


    • L'article 2 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine. »
      2° Dans la seconde phrase du huitième alinéa, après les mots : « d'adjoint du conservateur du patrimoine » sont insérés les mots : « ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement ».


    • Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé, après les mots : « d'adjoint du conservateur de bibliothèques » sont insérés les mots : « ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement ».


    • Les conservateurs territoriaux de bibliothèques de 2e et de 1re classe régis par le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé et présents dans ce cadre d'emplois à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANTÉRIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE
      de la durée d'échelon
      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée

      Conservateur de 1re classe

      Conservateur

       

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      Conservateur de 2e classe

      Conservateur

       

      3e échelon :

       

       

      - avec plus de 3 ans d'ancienneté ;

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté

      - avec 3 ans d'ancienneté au plus ;

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les agents reclassés au premier échelon provisoire accèdent au terme d'une durée d'un an au second échelon provisoire.
      Les agents reclassés au second échelon provisoire accèdent au terme d'une durée de deux ans au cinquième échelon du grade de conservateur.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix