Arrêté du 3 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux

Version INITIALE

NOR : AGRG0928648A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/3/AGRG0928648A/jo/texte

Texte n°31

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Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 213 / 2009 de la Commission du 18 mars modifiant le règlement (CE) n° 2160 / 2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1003 / 2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 17 juin 2009 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 octobre 2009,
Arrête :


  • Toutes les occurrences de « directeur départemental des services vétérinaires » sont remplacées par « directeur en charge des services vétérinaires ».
    Toutes les occurrences de « direction départementale des services vétérinaires » sont remplacées par « direction en charge des services vétérinaires ».


  • L'article 2 est ainsi complété :
    « m) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération ;
    n) Salmonella typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1, 4, [5], 12 : i : 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-. »


  • La dernière phrase du point IV de l'article 12 est remplacée par les mots suivants : « les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella ».


  • Le deuxième alinéa de l'article 23 est remplacé par le paragraphe suivant :
    « ― pour les troupeaux de reproducteurs : mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir de prélèvements obligatoires réalisés au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2. 2, du présent arrêté ; »


  • Les paragraphes de l'article 25 sont abrogés et remplacés par les paragraphes suivants :
    « 1. Lorsque, en application des dispositions de l'article 16 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté n'est pas mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :
    I. ― Sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les viandes fraîches sont revêtues de la marque d'identification communautaire, selon l'annexe II section 1 du règlement (CE) n° 853 / 2004 ;
    II. ― Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé. Si elles satisfont aux critères visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2073 / 2005, elles peuvent être utilisées dans les préparations de viandes destinées à être consommées après cuisson.
    III. ― Les viscères digestifs sont déclassés comme sous-produits animaux, conformément à la réglementation communautaire.
    2. Lorsque, en application des dispositions de l'article 16 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté est mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :
    I. ― Les viandes fraîches et le cœur obtenus à partir des carcasses sont revêtus de la marque définie à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé et destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant au regard des salmonelles ;
    II. ― Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé ;
    III. ― Les abats à l'exception du cœur des volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont déclassés comme des sous-produits animaux conformément à la réglementation communautaire.
    3. Les volailles visées aux points 1 et 2 sont abattues en fin de chaîne. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection.
    Des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale.
    Les caisses et les camions ont fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, vérifiés par un autocontrôle visuel, avant de quitter l'enceinte de l'abattoir. »


  • L'article 28 est abrogé et remplacé de la façon suivante :
    « Art. 28.-Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle :
    ― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;
    ― les souches de Salmonellas pp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
    ― les souches de Salmonella de formule antigénique 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.
    Ces souches sont stockées au laboratoire national de référence pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches. »


  • Le titre de l'annexe I est remplacé par le titre suivant :
    « Modalités de dépistage des infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair »
    L'annexe I est remplacée par la présente annexe.


  • Le point 1-II du chapitre 1er de l'annexe II est ainsi modifié :
    Les mots : «, et en particulier l'Identifiant national unique atelier de volailles, quand il a été attribué, » sont insérés avant les mots : « où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu ».


  • Les points 1 et 2 du paragraphe « A. ― Laboratoires agréés » du chapitre II de l'annexe II sont ainsi modifiés :
    « 1. Le laboratoire est accrédité dans le cadre du domaine " essais et analyses en bactériologie animale ” (116) ou " analyses microbiologiques des produits agroalimentaires ” (59) du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.
    2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du domaine " essais et analyses en bactériologie animale ” (116) selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 variante précisée au point I-2 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du domaine " analyses microbiologiques des produits agroalimentaires ” (59) du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16 140, en fonction du type de prélèvement effectué. »


  • Les points 6 et 7 du paragraphe « A. ― Laboratoires agréés » du chapitre II de l'annexe II sont ainsi complétés : après toutes les occurrences de l'expression « en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté », il est ajouté « ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point n ».
    Les points 6 et 7 du paragraphe « B. ― Laboratoires reconnus » du chapitre II de l'annexe II sont ainsi complétés : après toutes les occurrences de l'expression « en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté », il est ajouté « ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point n ».


  • L'annexe IV est supprimée.


  • La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I


      MODALITÉS DU DÉPISTAGE DES INFECTIONS À SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTEURS DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE CHAIR


      1. Troupeaux en période d'élevage


      1. 1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.
      Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou à défaut par le couvoir.
      1. 2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
      Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :
      ― de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;
      ― et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse.
      Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :
      ― de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ces deux chiffonnettes constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;
      ― d'une chiffonnette frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;
      ― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.


      2. Troupeaux en période de ponte


      2. 1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les œufs à couver produits pour chaque troupeau de reproducteurs à tester. Dans la mesure du possible, l'échantillonnage doit avoir lieu un jour d'éclosion où des échantillons de tous les troupeaux reproducteurs sont disponibles, et tous les matériaux de tous les éclosoirs dont des poussins éclos sont retirés le jour de l'échantillonnage doivent être représentés de manière proportionnelle dans l'ensemble des échantillons. Si les éclosoirs contiennent plus de 50 000 œufs d'un troupeau, un deuxième échantillon dudit troupeau est prélevé. Par ailleurs, l'inclusion d'un éclosoir contenant des œufs de différents troupeaux n'est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans les éclosoirs faisant partie de l'échantillonnage.
      Ces échantillons sont constitués pour chaque troupeau :
      ― soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans cinq paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 mètre carré. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
      ― soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
      ― soit d'un échantillon prélevé à l'aide d'une chiffonnette, immédiatement après l'enlèvement des poussins ou par dérogation au début de la journée d'éclosion, sur la totalité du fond d'au moins cinq paniers d'éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du troupeau, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu'au moins un échantillon soit prélevé par troupeau dont les œufs proviennent.
      2. 2. Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte, à trente-quatre, quarante-deux et cinquante semaines d'âge et dans les huit semaines avant la réforme, et, dans le cas de seconde ponte, deux semaines avant et, deux semaines après l'entrée en ponte puis toutes les douze semaines. Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
      ― soit de deux paires de chaussettes replacées dans le même contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ;
      ― soit, lorsque le troupeau est élevé en cages, de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans le même contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ;
      ― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.
      2. 3. Le vétérinaire sanitaire réalise un contrôle annuel par troupeau au couvoir conformément aux dispositions de la présente annexe, point 2. 1. Il est dérogé à cette obligation lorsque le prélèvement au couvoir relatif au troupeau a été réalisé par l'autorité administrative compétente dans l'année civile.
      2. 4. Pour les troupeaux dont la totalité des œufs à couver produits est destinée à d'autres Etats membres ou à l'exportation, des échantillons sont prélevés sur le site de l'exploitation toutes les deux semaines à partir de l'entrée en ponte et jusqu'à l'abattage des animaux. Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
      ― soit de cinq paires de chaussettes couvrant chacune environ 20 % de la surface du poulailler et constituant deux échantillons aux fins de l'analyse ;
      ― soit d'une paire de chaussettes couvrant la totalité de la surface du poulailler et replacée dans son emballage d'origine et d'une chiffonnette permettant de collecter les poussières en différents endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses ;
      ― soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g chacun de matières fécales recueillis sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement afin de récolter, à l'extrémité de déchargement des tapis sur les barres de raclage, des matières fécales mélangées représentatives des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batteries, les prélèvements doivent contenir des matières fécales provenant de chaque étage de batterie. Lorsque le bâtiment est équipé de cages californiennes ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales (lisier) sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages. Ces deux prélèvements sont envoyés dans deux pots au laboratoire et constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.
      Par dérogation, dans les conditions fixées par instruction ministérielle, l'écart entre deux dates de prélèvement pourra être porté à trois semaines.
      2. 5. Les contrôles officiels sont effectués conformément au règlement (CE) n° 1003 / 2005 modifié en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes. Un prélèvement d'échantillon de l'autorité compétente peut remplacer le prélèvement à réaliser par l'exploitant dans la période suivante, sauf en ce qui concerne ceux prévus en cas de seconde ponte.


Fait à Paris, le 3 décembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand